Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35177 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h19
    Des études récentes, dont celle du 9 mars 2026, par le Museum d’Histoire Naturelle, évaluent à jusqu’à 8 fois le coût des dépenses annuelles consacrées à la destruction des ESOD par rapport au cout annuel des dégâts qui leur sont attribués. Par ailleurs, les très nombreux services écosystémiques de masse de ces espèces profitent très largement aux humains comme la prédation des petits rongeurs (y compris au regard de la propagation de la maladie de Lyme) ou la dispersion des graines. Enfin, d’un point de vue éthique, l’élimination de masse de ces espèces n’est pas justifiable. Elles ont aussi leur place sur cette planète. Nous devrions pouvoir vivre en bonne intelligence avec elles car des solutions alternatives à la destruction existent. Et puis, "Espèce susceptible d’occasionner des dégâts" : finalement, Homo Sapiens ne devrait-il pas figurer en tête de liste au vu du dérèglement climatique, de source anthropique ? On continue de foncer droit dans le mur ?
  •  Défavorable à la liste des ESOD, le 21 juillet 2026 à 10h19
    Comment peut-on se permettre de retirer des ESOD certaines espèces notamment dans le Nords et le Pas-de-Calais comme le corbeux freux quand celui-ci occasionne d’énormes dégâts sur les champs, les vergers (j’invite d’ailleurs toute personne à venir à la maison voir ce qu’ils font sur mes pommiers, cerisiers et pruniers) et surtout sur la faune sauvage en s’attaquant aux jeunes lièvres, lapins, faisans, perdreaux ! Ils n’ont pratiquement aucun prédateur (sauf la buse pour juste quelques individus, ce qui est donc très très faible !), il est donc très urgent de pouvoir les réguler et ce, même toute l’année sans interruption et on devrait même avoir l’autorisation de les tirer avant qu’ils ne viennent dans les nids (ou dans ces derniers) car de ce fait, leur population augmente de manière exponentielle ! Etre derrière un bureau, c’est une chose mais la réalité des choses se voit, se montre et s’applique… sur le terrain !!! Je suis donc défavorable à ce projet !
  •  FAVORABLE , le 21 juillet 2026 à 10h18
    en aucun cas nous parlons d’exterminations d’espèces
  •  Avis Defavorable , le 21 juillet 2026 à 10h18
    A l’heure des modifications météorologiques et des incendies généralisés impactant autant sinon plus la faune sauvage , il est ridicule de vouloir réglementer des espèces déjà en souffrance ; les dégâts soit disant causés par ces espèces sont largement inférieurs à ceux causés par les humains , et largement inférieurs aux coûts de leur soi-disant régulation. D’autres pays ont trouvé d’autres méthodes que des chasses prolongées et barbares. Ces espèces participent largement à la régulation d’autres espèces et participent au maintien d’une biodiversité équilibrée , ce que les humains ne savent toujours pas faire .
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h16
    Ces espèces font partie de la biodiversité. En détruisant ces espèces, cela laisse la place à d’autres aussi nuisibles. Il ne faut pas oublier que le renard se nourrit de campagnols, le geai parsème des graines, le corbeau freux est un charognard… La faune se régule d’elle-même quand il y a trop d’individus d’une espèce. Cela est bien démontré par les études notamment sur le renard. Arrêtez maintenant ces massacres !!
  •  AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE, le 21 juillet 2026 à 10h16

    Madame, Monsieur, par ce commentaire, je tiens à vous adresser un avis FAVORABLE au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube.
    Je ne suis ni agricultrice ni chasseuse ni écologiste et en tant que simple citoyenne je ne peut que constater malheureusement les dégâts provoqués chaque année.
    Effectivement la régulation de ses espèces me parait être essentielle pour plusieurs raisons :
    - Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les propriétés privées des citoyens : attaque de poules principalement, il n’est plus possible d’avoir un simple petit poulailler pour sa consommation personnelle sans que celui ci soit régulièrement attaqué malgré les précautions de sécurité. Les attaques sont de plus en plus proches des habitations donc les hommes, les enfants courent un risque direct d’attaque/morsure donc engendre des risques sanitaires, dangereux pour les Hommes et/ou les animaux domestiques (chiens et chats) et engendre des gros dérèglements sur les écosystèmes puisqu’ils s’attaquent également à la faune sauvage. Il n’est plus rare de voir des renards à n’importe quel moment de la journée dans les champs ou dans les bois (souris, mulots.. qui sont importants pour l’éco système)
    - Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des gros dégâts sur les activités agricoles : je peut constater la quantité de corbeaux freux qui s’attaquent directement aux semis des agriculteurs. Cela coûte en terme de temps et d’argent (amoindrissement/perte de récoltes pour les agriculteurs) qui s’en préoccupe ?
    - Les fortes populations d’espèce ESOD non régulées engendrent des risques de collision routière importante et je ne parle pas que de gros gibier, en effet il est de plus en plus fréquent de voir des renards le long des routes ou des corbeaux au milieu des routes qui ne prennent pas la peine de s’envoler à l’approche des voitures ou motos.
    Rappelons qu’il y a plus de 10 000 € de dégâts par an pour le département de l’Aube, la régulation des espèces ESOD permet donc une réelle économie aux particuliers

    Pour ces principales raisons et dans l’intérêt des particuliers, j’y suis totalement favorable.

    Cordialement

  •  Avis favorable , le 21 juillet 2026 à 10h15
    Il est nécessaire d’avoir la possibilité de gérer les populations des animaux jusque là classés ESOD. Une régulation raisonnable. Dans certains territoires, la pression démographique est insupportable pour les éleveurs familiaux de volailles. Le renard et ses copains ont le droit de vivre, mais nos poulettes aussi.
  •  Avis défavorable , le 21 juillet 2026 à 10h15
    Consultez les vrais acteurs du terrain que sont les agriculteurs, éleveurs, chasseurs, pêcheurs, vous apprendrez beaucoup de choses et cesserez, peut-être, de vivre dans un monde parallèle ou les Bisounours sont rois.
  •  Nuisible, le 21 juillet 2026 à 10h15
    Le renard est un animal nuisible car il apporte les maladies mangent les petits des autres espèces la corneille un vol groupé quand elle s’attaque une chance fraîchement semer détruit un bon parti de la culture et les pieds c’est pareil vole les œufs dans les nids des autres espèces
  •  favorable , le 21 juillet 2026 à 10h15
    ESOD ne veut pas dire destruction totale des espèces ! même classées ESOD certaines sont encore en surpopulation ; il faudrait d’ailleurs y rajouter d’autres animaux ( loup, plusieurs espèces de rapaces …)
  •  favorable, le 21 juillet 2026 à 10h14
    Une nécessité pour protéger le petit gibier ainsi que les agriculteurs
  •  vie sauvage, le 21 juillet 2026 à 10h14
    la vie sauvage doit être respectée et jamais détruite.
  •  Favorable, le 21 juillet 2026 à 10h14
    Pour maintenir la liste des ESOD (en excluant le lapin de garenne qui n’est plus présent) car risque de surpopulation et donc transmission de maladie ou dégâts importants
  •  favorable, le 21 juillet 2026 à 10h14
    il faut maintenir la même liste des espèces ESOD
  •  Non à la régulation des petits prédateurs, le 21 juillet 2026 à 10h14
    Je suis opposé à la régulation des petits prédateurs comme le renard, la fouine, la belette, l’hermine et les autres en raison de leur rôle indispensable dans la régulation des rongeurs (mulots, campagnols terrestres…) qui causent de gros dégâts dans les cultures. J.Pierre KOHLI
  •  Favorable. , le 21 juillet 2026 à 10h12
    Favorable à la régulation de ces espèces.
  •  AVIS FAVORABLE, le 21 juillet 2026 à 10h12
    Je suis favorable à ce projet d’arrêté. La régulation des espèces doit pouvoir se faire en concertation avec tous les acteurs économiques qui y sont inféodés. On ne doit absolument pas tenir compte d’idéologies pro-animaliste qui sont aujourd’hui légion et malheureusement trés (trop !) loin des réa litées de terrain.
  •  Favorable , le 21 juillet 2026 à 10h12
    Je suis Favorable à la régulation des ESOD. Les atteintes à l’environnements et les dérèglements climatiques perturbent continuellement les équilibres naturels. L’homme aura un rôle de plus plus important à jouer dans le maintien de ces équilibres.
  •  AVIS DEFAVORABLE !, le 21 juillet 2026 à 10h12
    Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales.
  •  Défavorable, le 21 juillet 2026 à 10h11
    Au delà de questions éthiques sur l’élimination des ESOD qui me dérangent, il y a aujourd’hui des scientifiques dont les études indiquent que ces tueries sont inefficaces voir contre-productives. Il faut aussi rappeler que nos élus ne peuvent pas choisir au compte-goutte la bonne science et la mauvaise science selon leurs humeurs et leur couleur. La science est une méthode : si on ne croit pas à toutes les études, on ne peut au final croire à aucune étude. Les scientifiques peuvent se tromper mais cela se démontre par de meilleures études, pas d’un revers de la main d’un élu qui ne sait sans doute pas ce qu’est une p-value.