Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30317 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis favorable, le 13 juillet 2026 à 18h25
    Les données scientifiques ne démontrent pas un risque de déclin pour l’espèce qui se portent bien et causent des dégâts agricoles
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h25
    Chaque espèce a son utilité sur terre.
  •  Tueries , le 13 juillet 2026 à 18h25
    Vous ne pensez qu’à tuer, avec la barbarie qui convient comme le déterrage. Il s’agit de plaire aux chasseurs en oubliant note devoir de protection des espaces et le bien être animal. C’est scandaleux !
  •  Très défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h24
    Je pose un avis très défavorable pour l’application du terme ESOD car cela ramène à considérais un être vivant simplement comme un enemi à éliminer avant même de prendre en compte le fait que ce soient simplement des êtres vivants doués de sens qui ne demandent qu’à vivre et s’adapter aux changements qu’on leur impose. Il faut véritablement un changement de société afin de combiner protection de la nature, du vivant et des activités humaines
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h24
    Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h22 Avis défavorable car intérêt non démontré scientifiquement
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 13 juillet 2026 à 18h23
    PROJET CONTRAIRE AUX REALITE DU TERRAIN
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h23

    Je vous invite à lire le rapport de l’IGEDD concernant cette question :
    https://www.igedd.developpement-durable.gouv.fr/parangonnage-sur-les-especes-susceptibles-d-a4129.html

    Tuer ces animaux est inutile, cruel et c’est un non-sens économique (cf article du Monde : https://www.lemonde.fr/planete/article/2026/03/09/tuer-des-millions-de-renards-corbeaux-ou-corneilles-chaque-annee-inefficace-et-injustifiable-economiquement-conclut-une-etude_6670034_3244.html )

    "Enfin, les chercheurs proposent une première estimation du coût de cette politique. En prenant notamment pour hypothèse que chaque animal sera tué par un chasseur ou un piégeur vivant à 10 kilomètres du lieu où il se trouve, en une heure et en utilisant deux cartouches de fusil, ils calculent que ces destructions coûtent de 21 millions à 123 millions d’euros par an, en fonction des hypothèses retenues pour la rémunération du chasseur (allant de zéro euro à une rémunération de technicien qualifié). Le coût annuel des dégâts déclarés varie, de son côté, de 8 millions à 23 millions d’euros. Au total, sur les sept saisons, le coût des destructions excède le montant des dégâts d’un facteur 1,66 à un facteur 8, selon les scénarios."

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h23
    Pour la préservation de tout les vivants !
  •  Défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h23
    Je suis d’accord avec tout l’argumentaire très étayé de la LPO. Mesure inefficace, plus couteuse que les dégats occasionnés et especes utiles pour plusieurs raisons.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 13 juillet 2026 à 18h23
    Non à cette liste ESOD ! La France est un dernier pays à avoir cette liste de la honte, alors que le respect de toutes les espèces et de leur milieu de vie constituerait naturellement un équilibre. Nous faisons partie d’un Tout !
  •  Avis dévaforable, le 13 juillet 2026 à 18h22
    Il vaut mieux prévenir que tuer, des moyens existent déjà et sont utilisés efficacement dans d’autres pays. Protégeons la biodiversité !
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h22
    Avis défavorable car intérêt non démontré scientifiquement
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h22
    Contre les massacres !
  •  Opposition à ce projet, le 13 juillet 2026 à 18h22
    Les ESOD n’existent pas. Les animaux concernés sont des auxiliaires de la nature et appartiennent à la biodiversité. Nous voulons que les massacres de geais des chênes, de renards, de corbeaux …. cessent.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h22
    Je suis contre cette liste. Ces espèces ont le droit de vivre au même titre que tant d’autres. De plus leur régulation coûte bien plus cher à l’administration que le coût réel des dégâts causés
  •  Arrêtons de décimer des espèces pour une question de dégâts , le 13 juillet 2026 à 18h21
    Ces espèces sont essentielles aux écosystèmes, il faut par pitié arrêter de vouloir contrôler la nature pour nos intérêts économiques, voir ludiques et sadiques ici. Nous avons restreints tous les habitats naturels et aujourd’hui nous attribuons les dégâts aux espèces qui ont perdus leurs biotopes, c’est l’appétit sans fin du consumérisme et du modèle de notre société qui est à l’origine des plus grands dégâts. Des dégâts qui conduiront toutes les espèces, dont l’espèce humaine vers leur perte.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h21

    Bonjour,

    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour les raisons suivantes :

    - Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    - Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    - Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    - Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    - Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante.

    - Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    - La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    - Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    - Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental.

    - D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.

  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h21
    Ce sont des espèces dont l’utilité pour la biodiversité a été prouvé.
  •  Les animaux ne sont pas des nuisibles, le 13 juillet 2026 à 18h21
    Avis défavorable à la classification d’espèces animales qui seraient considérées comme nuisible. L’humanité détruit le vivant. C’est inadmissible.
  •  Projet d’arrêté modifiant le classement en ESOD, le 13 juillet 2026 à 18h20
    Favorable au classement ESOD du renard et de la corneille noire dans le département 79 : Je soutiens leur maintien en ESOD, car leur régulation est nécessaire pour limiter les dégâts sur les élevages, les cultures et la faune sauvage. Défavorable pour le déclassement ESOD du corbeaux freux en Deux Sèvres 79 Les dégâts causés par cette espèce dans les Deux-Sèvres sont très importants pour les agriculteurs et la biodiversité locale. Déclasser cette espèce reviendrait à abandonner les éleveurs et les cultivateurs face à une prédation non maîtrisée.