Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48056 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h10
    Stop à la barbarie. Ça suffit de tuer des animaux.
  •  Arrêtez le massacre , le 25 juillet 2026 à 15h09
    Avec toutes études que nous avons à notre disposition vous continuez à tuez des espèces vivantes. Comment peut-on encore en 2026 dire que telle ou telle espèce est nuisible ? Place au vivant. Halte au massacre du vivant, chasse, pesticides, Pfas etc… Écoutez le peuple
  •  Très défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h09
    La Nature est déjà assez massacrée comme ça, et par l’Homme … ça suffit !!!
  •  Esod, le 25 juillet 2026 à 15h09
    Favorable. Ces esod ont des moeurs nocturnes donc ceux qui n’en voient pas couchez-vous moins tot le soir
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h09
    Par pitié à la vue de tout ce qui se passe en ce moment, laissez les espèces tranquille !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h08
    Si quelque chose est mal fait il ne faut pas l’appliquer.
  •  veroniquegohe@gmail.com, le 25 juillet 2026 à 15h08
    Très défavorable. Aucune preuve justifiant de cataloguer ces espères comme nuisibles. Respect du vivant svp
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h07
    Arrêtons de dépenser des millions d’euros pour tuer des vies.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h07
    Je suis défavorable à la régulation par l’homme des animaux sauvages, laissez les vivre en paix , on leur prend leurs habitats naturels, ils meurent déjà suffisamment comme ça avec les incendis et la sécheresse !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h06
    La nature est faite de toutes les espèces animales , végétales , etc… dont on doit prendre soin et protégées malheureusement l’humain qui se crois au dessus mais qui n’a en réalité aucun droit sauf de préserver la planète. Détruit tout et cela depuis toujours… Faut il que tout brûle qu’il y ait des tsunamis tremblement de terre etc.. pour comprendre !!!
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h06
    Si vous souhaitez éliminer des nuisibles cherchez les plutôt sur les bancs de l’assemblée !
  •  Avis défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h06
    Si l’humain a le droit de vivre sur une planète qu’il détruit, laissons les autres animaux (qui permettent à cette même planète de prospérer) vivre.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h06
    Contre ce projet .Préservons l’environment, Nous faisons assez de dégâts comme cela.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h06
    Tuer ces espèces contribue au déséquilibre écologique et porte une lourde atteinte à la biodiversité déjà tant mise à mal. Protégeons la biodiversité et laissons une Terre vivable à nos enfants.
  •  Je suis défavorable à ce permis de tuer, le 25 juillet 2026 à 15h05
    Ces animaux ne sont pas nuisibles , le renard est un acteur majeur contre la maladie de Lyme , il réduit le nombre des rongeurs qui attaquent les récoltes etc … Quant au blaireau , ils est totalement inoffensif , les autres animaux concernés par cet oukaze aussi . On sert aussi des chausseurs qui traquent ces pauvres animaux de façon cruelle
  •  Défavorable au projet d’arrêté ESOD, le 25 juillet 2026 à 15h05

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté.
    A mes yeux, le terme "nuisible" est profondément inadapté. Aucun animal n’est nuisible par nature. Chaque espèce a sa place et son rôle dans les écosystèmes.
    La plupart des conflits que nous observons ne sont pas dus aux animaux eux mêmes mais à notre façon d’occuper et d’exploiter les milieux naturels !
    Le seul être vivant capable de détruire massivement les habitats, de faire disparaitre des espèces et de bouleverser les équilibres naturels est l’être humain.
    Classer des animaux comme "susceptibles d’occasionner des dégâts" revient trop souvent à protéger des intérêts économiques plutôt que le vivant dans son ensemble.
    Au lieu d’autoriser davantage de destructions, il serait plus juste d’invertir dans la prévention, la cohabitation et la protection de la biodiversité. Nous partageons ce territoire avec les autres espèces, IL NE NOUS APPARTIENT PAS EXCLUSIVEMENT !

    C’est pourquoi je m’oppose à ce projet de classement.

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h04
    Je suis opposée aux actions qui contribuent à la destruction d’une biodiversité déjà fragilisée.
  •  avis défavorable au classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029, le 25 juillet 2026 à 15h04
    Bonjour, Mon avis est défavorable, car il me semble nécessaire d’adopter des mesures plus fines et intelligentes qu’une autorisation large et permanente de destruction d’espèces, comme l’ont déjà fait plusieurs pays qui privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention. Plus que jamais à notre époque, il est nécessaire de prendre en compte les données scientifiques qui concluent que les destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Il est établi que ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité, qui est déj tellement mal en point dans notre pays. Donc ce classement ESOD est non seulement un gaspillage de précieuses ressources, mais également nuisible à notre environnement. Osons sortir de nos ornières !!! A moins que vous ne soyez d’accord de mettre en premier l’être humain sur votre liste ESOD ?
  •  STOP AU CARNAGE !, le 25 juillet 2026 à 15h03
    Je suis absolument DÉFAVORABLE à toute forme de destruction de ces espèces ! Fichez le a paix aux animaux ! Utilisez vos méninges et votre cœur s’il vous en reste pour protéger la faune et la flore. La Nature vaut bien plus que certains humains !
  •  très défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h03
    la nature est déjà assez massacré par l’homme ça suffit !