Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48079 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Liste ded esod, le 9 juillet 2026 à 16h36
    Je suis favorable a la liste des esod car il faut absolument reguler ces espèces qui occasionnent parfois beaucoup de dégâts
  •  Défavorable, le 9 juillet 2026 à 16h30

    Je donne un avis fermement et absolument défavorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD).

    Une absence de fondement scientifique et écologique
    Inefficacité biologique : Les études démontrent que la destruction de ces espèces ne fait pas baisser les dégâts, et que leur protection ne les fait pas augmenter. De plus, le projet occulte totalement leurs bienfaits écosystémiques alors que la science alerte sur les effets négatifs de ces destructions massives.

    Critères obsolètes : Le seuil de 500 individus détruits pour prouver la présence significative d’une espèce n’a aucune valeur biologique. De même, le seuil de 10 000 € de dégâts, hérité de l’époque des arrêtés annuels, devrait être rehaussé à 30 000 € pour un arrêté triennal.

    Des défaillances méthodologiques et juridiques
    Manque de rigueur : Le Conseil d’État exige pourtant un classement sérieux et argumenté. Or, l’identification des auteurs des dégâts n’est pas fiable et les déclarations sont souvent fantaisistes. Les dommages relèvent majoritairement du domaine privé (assurances).

    Échelle disproportionnée : Les classements concernent trop souvent l’ensemble d’un département alors qu’ils devraient se limiter à certaines communes ciblées.

    Des classements aberrants et arbitraires
    Le cas de la Martre : Son classement dans 14 départements est injustifiable, d’autant qu’il avait été assuré au CNCFS qu’elle serait épargnée suite à la précédente décision du Conseil d’Etat.

    Le cas de la Belette : Son classement, maintenu de façon aberrante et isolée dans le seul département du Pas-de-Calais, relève du fait du prince et ne repose sur aucune logique territoriale globale.

    Je refuse la destruction aveugle des corvidés, du renard et des mustélidés. Elle ne repose sur aucun critère technique ou scientifique et ne sert à rien.

  •  ESOD, le 9 juillet 2026 à 16h26
    Avis favorable pour la biodiversité
  •  Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 16h25
    La régulation des esod doit rester une possibilité en France ! Les dégâts sont de plus en plus nombreux et coûteux
  •  Projet d’arrêté , le 9 juillet 2026 à 16h24
    Je suis favorable à la régulation des ESOD
  •  Esod, le 9 juillet 2026 à 16h17
    Favorable pour la régulation des esod
  •  Favorable, le 9 juillet 2026 à 16h17
    Je suis favorable à la mise en place de cet arreté pour gérer les nuisibles
  •  Esod , le 9 juillet 2026 à 16h14
    Favorable Pour la protection de la. Biodiversité
  •  Non au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD, le 9 juillet 2026 à 16h10
    Le projet d’arrêté doit être combattu. Les espèces visées causent moins de dégâts que les chasseurs, qui tuent pour le plaisir et polluent à tout va. Les renards, corneilles et autres devraient être protégés.
  •  Non à l’élimination des ESOD, le 9 juillet 2026 à 16h07
    Le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD doit être combattu. Les espèces visées causent moins de dégâts que les chasseurs, qui tuent pour le plaisir et polluent à tout va. Les renards, corneilles et autres devraient être protégés.
  •  Consultation , le 9 juillet 2026 à 15h58
    Il faut remettre le renard, la fouine, la martre, la pie et la corneille dans la liste des espèces regulables.
  •  Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 15h58
    Protection des nichées au sol
  •  Avis favorable , le 9 juillet 2026 à 15h54
    Avis favorable à la régulation des espèces ESOD
  •  Avis Favorable , le 9 juillet 2026 à 15h54
    Avis favorable pour le régulation de ces espèces.
  •  FAVORABLE, le 9 juillet 2026 à 15h53
    La survie de certaines espèces sauvages, notamment celles nicheuses au sol, est dépendante de la régulation (réguler ne veut pas dire éradiquer !) de ces espèces ESOD. A cela s’ajoute les dégâts agricoles… Imaginez voir s’envoler le fruit de votre travail à cause d’une espèce sauvage, et ce sans avoir de moyen de défense… Il faut rappeler que ce sont nos agriculteurs qui nous nourrissent ! Enfin, il est important de limiter la prolifération de certaines maladies que transportent ces espèces et qui sont transmissibles à l’Homme.
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 15h49
    Populations toujours abondantes, Dégâts aux agriculteurs et particuliers toujours très fréquentes, sans compter la pression sur les espèces "proies"(passereaux, perdrix). Heureusement qu’il y a des piegeurs !
  •  Avis défavorable, le 9 juillet 2026 à 15h48
    Le renard et le blaireau sont massacrés et systématiquement exterminés sans véritable raison scientifique.
  •  Arrêté ESOD, le 9 juillet 2026 à 15h47
    Je suis favorable à la gestion des espèces esod. Elle est indispensable pour préserver les équilibres dans la nature.
  •  ESOD, le 9 juillet 2026 à 15h41
    Avis favorable pour ce projet
  •  Favorable , le 9 juillet 2026 à 15h38
    Pour la régulation des esod