Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48170 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h46
    Si ce n’est encore plus affaiblir la faune de France, ce projet n’a aucun intérêt pour la biodiversité française. A part entretenir les lobbies de la chasse.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD (liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), le 25 juillet 2026 à 15h46

    Je m’oppose au projet d’arrêté tel que soumis à la consultation publique, pour les raisons suivantes.

    1. Un texte qui s’écarte sans justification du projet validé en CNCFS
    Le projet initial, élaboré après plusieurs mois de travail associant l’ensemble des parties prenantes, retenait 398 propositions de classement fondées sur une analyse technique rigoureuse des dossiers départementaux : importance des dégâts constatés et/ou abondance des espèces concernées, conformément aux critères reconnus par la jurisprudence et par la note technique de la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du 5 septembre 2025. Ce projet avait recueilli un avis favorable du monde cynégétique lors de son examen en Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS).

    Le texte aujourd’hui soumis à consultation diffère de celui présenté en CNCFS. Concernant en particulier le corbeau freux, une vingtaine de classements pourtant validés au terme de l’instruction technique ont été retirés ou modifiés, sans qu’aucune justification technique ou scientifique n’ait été apportée à ce stade.

    2. Des critères techniques doivent primer sur des considérations idéologiques
    La classification ESOD doit reposer exclusivement sur des éléments objectifs : constats de dégâts, données d’abondance, réalité de terrain remontée par les fédérations départementales et les acteurs agricoles concernés. Modifier des classements validés sans nouvelle donnée technique revient à fragiliser un dispositif dont la légitimité repose précisément sur son ancrage scientifique et territorial.

    3. Un impact concret pour les territoires
    Le retrait de classements pourtant justifiés prive les départements concernés d’un outil de régulation nécessaire à la protection des cultures et des activités agricoles, alors même que les dossiers techniques démontraient la réalité des dégâts occasionnés.

    En conséquence, je demande que le projet d’arrêté soit rétabli conformément à la version technique validée en CNCFS, et que tout retrait ou modification de classement soit justifié par des éléments techniques et scientifiques vérifiables.

  •  Avis Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h45
    Je suis contre cet arrêté. Mon avis est DEFAVORABLE. Défavorable.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 15h45
    DÉFAVORABLE Ces espèces ne sont pas responsables des torts dont on les accusent. Arrêtons de trouver des arguments erronés en faveur de la destruction massive. Arrêtons de détruire notre biodiversité, les incendies et catastrophes naturelles s’en chargent déjà bien trop largement.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h45
    Au vue de la situation en France actuellement il faut laisser ces animaux et la nature se reconstruire sans l’action de destruction et de chasse
  •  Avis Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h45

    Je suis contre cet arrêté. Mon avis est DEFAVORABLE. Défavorable.
    Je suis également défavorable à la méthode employée pour recueillir les avis du public ! En effet, alors qu’il serait si simple de mettre un véritable questionnaire avec les choix " Pour " et " Contre", suivi d’une case de commentaire, votre façon de faire semble archaïque.

    En résumé : Je suis défavorable à cet arrêté !

  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 15h44
    Ce n’est pas à nous de décider quelle espèce est nuisible ou non. Soyons d’abord exemplaires au sein de notre propre espèce et veillons à ne pas détruire ce qui nous entoure, mais à nous y adapter.
  •  défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h44
    DEFAVORABLE ! Bas les armes ! Si vous les aimez il y a des foyers de guerre pas si loin que ça de chez vous : courrez-y ! et laissez vivre libres les animaux qui ne vous ont pas attendu pour se réguler. Pour qui nous prenons-nous pour avoir l’ascendant sur la faune et la flore sauvage, sur terre bien avant nous?? !! Si vous n’aimez pas la nature et ses habitants, faites-vous construire un abri enterré, dites-moi où il est , j’irai déposer un bouquet de fleurs sauvages pour vous remercier d’avoir laisser le champs libre au vivant !
  •  Contre, le 25 juillet 2026 à 15h44
    Les résultats des études scientifiques sur le sujet ne concordent pas avec vos choix d’espèces pour cette liste. À titre personnel, je suis même contre l’idée d’avoir une telle liste, aussi destructrice chaque année, et préférerais sa suppression à sa modification.
  •  ESOD, le 25 juillet 2026 à 15h44
    Complètement défavorable à ce projet qui va encore détruire une fois de plus, plusieurs maillons d’un écosystème déjà bien fragile.
  •  ESOD avis défavorable., le 25 juillet 2026 à 15h43
    Je suis chasseur et je constate au quotidien l’impact de la prolifération de certaines espèces sur le reste de la biodiversité ( destruction de nichées d’oiseaux au sol, prédation sur des espèces fragiles). Sans régulation, l’équilibre écologique de nos communes est gravement menacé. La régulation n’est pas un loisir, c’est un outil indispensable pour la viabilité économique de nos exploitations face à des pertes qui se chiffrent en milliers d’euros chaque année. Riposte face aux opposants et je demande à l’état de s’en tenir aux réalités scientifiques et de terrain, et de pas céder au matraquage idéologique. La reconduction de la liste et des modalités de destruction des espèces ESOD est une nécessité absolue.
  •  Défavorable au classement ESOD, le 25 juillet 2026 à 15h43
    Oui à la vie, non à la destruction ! Beaucoup trop d’espèces ont été décimées ! Il y a d’autre façon de faire que de détruire la vie ! Chaque espèce a sa place sur cette terre !!
  •  TRES DEFAVORABLE concernant le projet sur les modalités de destruction de certaines espèces., le 25 juillet 2026 à 15h42
    OUI TRES DEFAVORABLE.La nature du vivant n’a besoin de personne pour s’équilibrer. Pourquoi vouloir éliminer certaines espèces, du vivant de la faune sauvage, avec de faux prétextes. Il faut savoir que le plus grand prédateur de la planète n’a pas de griffe mais des mains pour détruire ce qui existe, parce que ça gêne.
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h42
    - La dénomination ESOD est administrative et non biologique.
    - L’abattage des ESOD coûtera davantage à l’Etat que les dégâts occasionnés par ces animaux.
    - Le maintien de la faune prédatrice est indispensable à la régulation des petits mammifères (notamment les rongeurs).
    - Le maintien de la faune prédatrice est indispensable d’un point de vue sanitaire à la limitation des maladies zoologiques et zoonoses, ainsi qu’à la prolifération des parasites.
    - Le maintien de la faune française est indispensable à notre patrimoine et au rayonnement de nos régions. Les animaux (renards, blaireaux, sangliers etc) appartiennent à notre culture, à notre héritage et à nos paysages.
    - La régulation est une fausse excuse portée par le lobby de la chasse, un LOISIR qui rapporte au privé. Une autre méthode doit être envisagée (stérilisation). Si l’abattage est nécessaire, celui-ci doit être réservé à des professionnels et non des particuliers en total adéquation avec les bilans et rapports scientifiques.
    - Les animaux sont des êtres sentients, leur vie doit être estimée au delà des coûts matériels.
  •  DÉFAVORABLE 25/07/2026, le 25 juillet 2026 à 15h41
    Il est scandaleux que l’on propose de détruire des chaînons indispensables des écosystèmes dans un but de protection à l’encontre des études scientifiques. Si le problème consiste en les rares dégradations causées par ces espèces (bien moins destructives des terres agricoles que les pratiques de production intensive) la mesure qui devrait être prise est la compensation financière des agriculteurs économiquement vulnérables et uniquement lorsqu’ils ou elles ont des pratiques agricoles durables et harmonisées avec les conditions écosystémiques environnantes.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h41
    Défavorable pour cette tuerie sur les animaux d’élevage ou sur les animaux qui vivent dans nos malheureuses forêts qui partent en fumée et dans nos jardins. Combien sont morts à cause de cette canicule qui malheureusement sera de plus en plus présente et dans ces terribles incendies 🥲 Protégeons la vie
  •  Avis défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h41
    Mesure inefficace, coûteuse et contreproductive
  •  Avis totalement défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h41
    C’est encore un recul du respect de la biodiversité, et donc un déséquilibre aggravé de la biodiversité ! La population des rongeurs va sûrement augmenter et poser d’autres problèmes ! Et tout cela alors que les chiffres avancés des dégâts causés ne sont pas fiables…Où est le progrès ???
  •  Qui est le plus nuisible ?, le 25 juillet 2026 à 15h41
    ➡️ Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études récentes (et notamment CARELI à laquelle nous avons participé) prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulaillers… ➡️ Les corvidés sont classés dans toute la région alors même que plusieurs études là aussi montrent que leur destruction n’a aucun impact sur les dégâts supposés. On peut même noter une régression pour le corbeau freux désormais ciblé partout en Haute-Saône, y compris en altitude, sans justification alors qu’il en était exclu sur le précédent arrêté. ➡️ La martre des pins reste classée en Saône-et-Loire malgré une décision du Conseil d’État imposant son retrait en 2025… ➡️ L’étourneau sansonnet qui ne fait aucun dégât en 2023-2026 en Saône-et-Loire est classé ESOD dans ce département ➡️ Enfin la fouine reste classée dans le Territoire de Belfort malgré des dégâts minimes.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h41
    Complétement défavorable, cette soirée disant régulation viendrait créer un déséquilibre