Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53316 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Je fais part de mon AVIS DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté, pour les raisons suivantes.
1) Une contradiction avec la reconnaissance de la sentience animale
Le Code civil reconnaît depuis 2015 (article 515-14) que les animaux sont des « êtres vivants doués de sensibilité ». Cette sentience est aujourd’hui documentée par un vaste corpus scientifique concernant la capacité des mammifères et des oiseaux visés par ce texte — renard, corbeau freux, martre des pins, entre autres — à ressentir la douleur, la peur, le stress, et à développer des comportements sociaux et cognitifs complexes. Autoriser leur destruction par tir, piégeage ou déterrage, y compris en dehors des périodes de chasse, pour des motifs de gestion de dégâts matériels, revient à traiter des êtres sensibles comme de simples variables d’ajustement économique. Cette approche est incompatible avec le principe de proportionnalité qui devrait présider à toute atteinte portée à un être sentient : la vie et l’intégrité d’un animal ne peuvent être mises en balance avec un préjudice matériel sans qu’aient été sérieusement recherchées et privilégiées des solutions non létales (clôtures, effarouchement, modification des pratiques agricoles, indemnisation).
2) Un classement qui ignore ou minimise l’état de conservation réel des espèces
La note de présentation elle-même reconnaît que :
- la martre des pins bénéficie d’un « état de conservation favorable » à l’échelle des grands domaines biogéographiques, et n’a été retirée de la liste ESOD qu’à la suite de deux décisions du Conseil d’État (2021 et 2025) sanctionnant le non-respect de la directive « Habitats, faune, flore ». La réintroduire dans quatorze départements, immédiatement après ces annulations contentieuses, traduit une volonté de contourner une jurisprudence protectrice plutôt que de la respecter dans son esprit ;
- le corbeau freux présente des « tendances de déclin » dans certaines régions et un statut de vulnérabilité à l’échelle européenne, malgré un classement national en « préoccupation mineure ». Autoriser sa destruction sans tenir compte de ces déclins régionaux revient à ignorer le principe de précaution à un moment où les populations d’oiseaux communs s’effondrent en France (–30 % en moyenne depuis 1989 selon le suivi STOC).
Dans le contexte de la 6e extinction de masse, où le rythme de disparition des espèces est de 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel, chaque classement ESOD doit être examiné à l’aune d’un principe de précaution renforcé, et non simplement au regard de seuils comptables de dégâts (10 000 € sur trois ans) ou de prélèvements (500 par an) qui ne disent rien de la résilience réelle des populations locales.
3) Une politique qui ne tient pas compte du rôle écologique des espèces régulées, dans un contexte de réchauffement climatique
Le renard, la martre, le corbeau freux et les autres espèces concernées jouent un rôle de régulation des populations de rongeurs, de dissémination des graines ou de nettoyage des écosystèmes. Le réchauffement climatique fragilise déjà les équilibres écologiques (déplacement des aires de répartition, désynchronisation des cycles biologiques, stress hydrique et thermique). Retirer localement des maillons de la chaîne trophique, par des destructions massives et récurrentes, ajoute une pression supplémentaire à des écosystèmes déjà déstabilisés, alors même que la note de présentation reconnaît que ces espèces « jouent un rôle important dans leur écosystème ».
4) Une procédure qui maintient une logique de destruction par défaut
Le dispositif proposé reconduit une architecture inchangée depuis 2012 (reconduction quasi automatique tous les trois ans), sans qu’apparaisse dans le texte une obligation de bilan préalable démontrant l’inefficacité de moyens alternatifs, ni de suivi renforcé et indépendant des populations concernées avant chaque classement. L’article 5, qui impose de relâcher un animal non-ESOD capturé accidentellement, montre que le texte est capable d’intégrer une logique de protection minimale : cette même exigence de précaution devrait présider au classement des espèces elles-mêmes, et non seulement à la gestion des captures accidentelles.
Conclusion
Pour l’ensemble de ces raisons — non-respect du principe de précaution à l’égard d’espèces sensibles ou en déclin, incohérence avec la reconnaissance juridique de la sentience animale, absence de recherche systématique d’alternatives non létales, et défaut de prise en compte du contexte d’effondrement de la biodiversité et de réchauffement climatique — j’émets un AVIS DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté.
Je demande son retrait pur et simple.
Aucun animal sauvage n’est "nuisible" : chacun est précieux en lui-même et pour lui-même, et pour la nature.