Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53316 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h23
    Ce n’est pas une régulation, c’est un carnage organisé Nous devons sauver notre biodiversité et non la saccager. Je suis pour une réévaluation et des données scientifiques NEUTRES et DOCUMENTEES
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h23
    les animaux dits « nuisibles » sont la pour réguler la chaîne alimentaire en milieu naturel.
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h23
    Contre la liste des nuisible et contre les pratiques employées pour la destruction.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, le 11 juillet 2026 à 11h22
    Avis défavorable pour cette régulation et destruction des espèces animales qui ont tout autant le droit de vivre sur cette planète
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h22
    Avis Défavorable, il faut arrêter de vouloir contrôler la nature, celle ci se régul très bien toute seule si on lui laisse le temps de le faire.
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h22
    Je suis contre cette liste qui classe pour 3 ans les animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Une fois classés nuisibles, on a le droit de les exterminer… cette pratique est une aberration française qui en plus n’a aucune valeur ajoutée si ce n’est celle de faire souffrir les animaux, une fois de plus…
  •  Avis défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h22
    Je suis défavorable à ce projet et m’oppose de plus à ce classement ESOD qui n’a pas lieu d’être. Ces destructions d’espèces par la main de l’homme engendrent les déséquilibres qu’elles sont censés rétablir. Il est temps de changer de prisme, à l’aune notamment des coûts engendrés par la mise en œuvre de ces mesures beaucoup plus coûteuse que l’indemnisation des dégâts de ces espèces dont nous avons bouleversé l’équilibre. C’est l’Homme qu’il faut chasser ….
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 11h21

    Je fais part de mon AVIS DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté, pour les raisons suivantes.

    1) Une contradiction avec la reconnaissance de la sentience animale

    Le Code civil reconnaît depuis 2015 (article 515-14) que les animaux sont des « êtres vivants doués de sensibilité ». Cette sentience est aujourd’hui documentée par un vaste corpus scientifique concernant la capacité des mammifères et des oiseaux visés par ce texte — renard, corbeau freux, martre des pins, entre autres — à ressentir la douleur, la peur, le stress, et à développer des comportements sociaux et cognitifs complexes. Autoriser leur destruction par tir, piégeage ou déterrage, y compris en dehors des périodes de chasse, pour des motifs de gestion de dégâts matériels, revient à traiter des êtres sensibles comme de simples variables d’ajustement économique. Cette approche est incompatible avec le principe de proportionnalité qui devrait présider à toute atteinte portée à un être sentient : la vie et l’intégrité d’un animal ne peuvent être mises en balance avec un préjudice matériel sans qu’aient été sérieusement recherchées et privilégiées des solutions non létales (clôtures, effarouchement, modification des pratiques agricoles, indemnisation).

    2) Un classement qui ignore ou minimise l’état de conservation réel des espèces

    La note de présentation elle-même reconnaît que :

    - la martre des pins bénéficie d’un « état de conservation favorable » à l’échelle des grands domaines biogéographiques, et n’a été retirée de la liste ESOD qu’à la suite de deux décisions du Conseil d’État (2021 et 2025) sanctionnant le non-respect de la directive « Habitats, faune, flore ». La réintroduire dans quatorze départements, immédiatement après ces annulations contentieuses, traduit une volonté de contourner une jurisprudence protectrice plutôt que de la respecter dans son esprit ;

    - le corbeau freux présente des « tendances de déclin » dans certaines régions et un statut de vulnérabilité à l’échelle européenne, malgré un classement national en « préoccupation mineure ». Autoriser sa destruction sans tenir compte de ces déclins régionaux revient à ignorer le principe de précaution à un moment où les populations d’oiseaux communs s’effondrent en France (–30 % en moyenne depuis 1989 selon le suivi STOC).

    Dans le contexte de la 6e extinction de masse, où le rythme de disparition des espèces est de 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel, chaque classement ESOD doit être examiné à l’aune d’un principe de précaution renforcé, et non simplement au regard de seuils comptables de dégâts (10 000 € sur trois ans) ou de prélèvements (500 par an) qui ne disent rien de la résilience réelle des populations locales.

    3) Une politique qui ne tient pas compte du rôle écologique des espèces régulées, dans un contexte de réchauffement climatique

    Le renard, la martre, le corbeau freux et les autres espèces concernées jouent un rôle de régulation des populations de rongeurs, de dissémination des graines ou de nettoyage des écosystèmes. Le réchauffement climatique fragilise déjà les équilibres écologiques (déplacement des aires de répartition, désynchronisation des cycles biologiques, stress hydrique et thermique). Retirer localement des maillons de la chaîne trophique, par des destructions massives et récurrentes, ajoute une pression supplémentaire à des écosystèmes déjà déstabilisés, alors même que la note de présentation reconnaît que ces espèces « jouent un rôle important dans leur écosystème ».

    4) Une procédure qui maintient une logique de destruction par défaut

    Le dispositif proposé reconduit une architecture inchangée depuis 2012 (reconduction quasi automatique tous les trois ans), sans qu’apparaisse dans le texte une obligation de bilan préalable démontrant l’inefficacité de moyens alternatifs, ni de suivi renforcé et indépendant des populations concernées avant chaque classement. L’article 5, qui impose de relâcher un animal non-ESOD capturé accidentellement, montre que le texte est capable d’intégrer une logique de protection minimale : cette même exigence de précaution devrait présider au classement des espèces elles-mêmes, et non seulement à la gestion des captures accidentelles.

    Conclusion

    Pour l’ensemble de ces raisons — non-respect du principe de précaution à l’égard d’espèces sensibles ou en déclin, incohérence avec la reconnaissance juridique de la sentience animale, absence de recherche systématique d’alternatives non létales, et défaut de prise en compte du contexte d’effondrement de la biodiversité et de réchauffement climatique — j’émets un AVIS DEFAVORABLE à ce projet d’arrêté.

    Je demande son retrait pur et simple.

    Aucun animal sauvage n’est "nuisible" : chacun est précieux en lui-même et pour lui-même, et pour la nature.

  •  Totalement DEFAVORABLE !!!, le 11 juillet 2026 à 11h21
    C’est l’humain qui est à l’origine de tout ce dérèglement, c’est à lui de changer ses activités
  •  Défavorable, le 11 juillet 2026 à 11h21
    Avis défavorable concernant une gestion douteuse d’un écosystème déjà sous tension. La situation générale de la Nation vis-à-vis de son climat et de sa biodiversité est déjà en train d’échapper à tout contrôle ; river le clou du cercueil est une ambition délétère à toute prospérité future.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h21
    Favorable à une révision complète du dispositif concernant les ESOD par un organisme indépendant et scientifique.et visant le développement prioritaire des mesures non létales envers des animaux faisant partis de la même nature que l’espèce humaine.
  •  FAVORABLE, le 11 juillet 2026 à 11h21
    Je suis favorable à la nouvelle liste d’ESOD
  •  100% DÉFAVORISE À L’ESOD, le 11 juillet 2026 à 11h20
    Absolument contre toute forme de régulation par la vi*lence et avec cruauté : le trappage, la chasse, le piégeage, le déterrage, le braconnage, l’empoisonnement ou un quelconque acte néfaste et létal envers des animaux, dont des espèces sont déjà en danger qui plus est et subissent les m*ssacr*s quotidiens des automobilistes pressés, des s*diques qui s’ennuient et des incendies à répétition, volontaire ou accidentels. Des solutions sans mise-à-m*rt des bêtes ni mise en danger de l’écosystème, existent, pour défendre vos propriétés et vos activités ! Faites preuve de compassion et enfin l’effort ‘humain’ de vous protéger sans massacrer des créatures qui ne cherchent qu’à survivre, exactement comme vous.
  •  Consultation , le 11 juillet 2026 à 11h19
    Laissez au ruraux chasseurs le soin de gérer la nature dans laquelle ils vivent, et tout ira bien.
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h19
    Au XXI eme siècle, il est de notre devoir de préserver la biodiversité avec d’autres moyens que le massacre des animaux. Il faut repenser le système pour éviter la disparition d’espèces animales indispensables à leur écosystème
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 11h19
    Avis défavorable bien sûr ! L’être humain détruit tout et se permet de classer les autres espèces “nuisibles” afin de les éliminer. Le fusil n’est pas la solution à tout .
  •  DÉFAVORABLE , le 11 juillet 2026 à 11h19
    Je suis defavorable pour les raisons suivantes : Une procédure exclusivement à charge →L’utilité des espèces n’est pas prise en compte • Des motifs vagues et facilement dévoyés → La prédation naturelle devient un dégât • Une obligation de méthodes alternatives aisément contournable → Il suffit de déclarer qu’elles ne sont pas efficaces • Des données fantaisistes et invérifiables → Auto-déclaration par les victimes, sans vérification • Un classement trop large dans l’espace et le temps → Tout le département, pendant trois ans, sans limite de nombre Étude de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité publiée en 2023 : "Les prélèvements des ESOD réduisent-ils les dégâts qui leur sont imputés?“ Conclusion : "les évaluations scientifiques sur les effets des prélèvements Esod sur la réduction de dégâts sont inexistantes ou ne montrent que peu de résultats positifs" • Rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable publié en 2024 : "Parangonnage sur les ESOD“ "L’efficacité et l’efficience du dispositif ne sont pas suffisamment objectivement documentées, en particulier s’agissant de la mise en regard du coût global de cette politique et du montant des dommages déclarés" "Aucun autre pays ne retient le principe d’une destruction systématique d’une espèce en prévention des dégâts qu’elle pourrait occasionner ou même en cas de dégâts" Étude CARELI (UBFC, FNE25, FDC25) sur le renard dans le Doubs publiée en 2025 Le statut ESOD du renard ne conduit pas à une réduction du nombre de renards ni à une diminution des dégâts aux élevages. Par contre, la protection haute et basse des clôtures extérieures permet de réduire de façon significative la prédation par les renards. • Étude du Muséum National d’Histoire Naturelle publiée en 2026 L’analyse de sept années de données de déclarations de dégâts et d’animaux tués, collectées à l’échelle départementale et centralisés par l’administration, montre qu’une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts. Le coût des destructions est très élevé et supérieur au coût des dégâts.
  •  CONTRE, le 11 juillet 2026 à 11h18
    Je suis résolument CONTRE ce projet.
  •  Avis DÉFAVORABLE !, le 11 juillet 2026 à 11h18
    Selon une étude scientifique publiée le 9 mars 2026 " il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines" Alors pourquoi autoriser de plus en plus des massacres de notre faune sauvage ? C’est inadmissible !
  •  Défavorable , le 11 juillet 2026 à 11h18
    Défavorable, Arrêtons la destruction inutile du vivant.