Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 48183 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h51
    Avec les incendies dans les forêts , l’extinction des espèces se réalise déjà !! il y a donc franchement d’autres décisions à prendre et urgemment ! Mais dans quel pays je vis ??? !!
  •  Hors de question ! l’anéantissement du vivant n’est pas une solution, le 25 juillet 2026 à 15h51
    Dans un écosystème chaque être vivant a sa place. Réussir à cohabiter avec d’autres espèces est un enjeu majeur pour la biodiversité. Sans l’Homme, la nature se régule d’elle même, ce n’est plus à prouver. Se déclarer régulateur vis à vis d’espèces "nuisibles" est une aberration environnementale, une inversion des responsabilités et une hypocrisie de certains qui prennent plaisirs à réaliser ces "prélèvements". On est loin de connaitre le fonctionnement de notre environnement. La preuve en est lorsqu’une extermination préventive des renards avait été réalisée il y a une ou deux décennies pour freiner la prolifération des tiques, cela n’a fait que favoriser leur expansion. Le vivant est capable de s’adapter, et nous devrions faire de même en réfléchissant à des solutions pérennes car la mort est une fausse solution, une voie de facilité qui ne fait que créer d’autres problèmes que les générations futures devront gérer. Et c’est pourquoi il est intolérable d’envisager de mettre en application cet article de loi.
  •  Christine Burguion , le 25 juillet 2026 à 15h51
    Je suis DÉFAVORABLE. Nous avons déjà assez détruit notre environnement et laissons si peu d’espace aux autres espèces qu’il est criminel d’en rajouter.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h50
    Non à l’abattage massif d’espèces menacées, d’autant plus par tous ces incendies majeurs. Où sont les preuves scientifiques que nous ne pouvons pas tous vivre ensemble sur cette planète ? Certaines espèces s’équilibrent d’elles mêmes (ex : renard roux). D’où s’est-on octroyé un permis de tuer pour pouvoir étendre notre agriculture ? La loi du plus fort ne créé pas l’équilibre, il le détruit. Trouvons des solutions plus harmonieuses pour les cultures et pour les espèces. Stop aux lobbies de chasse.
  •  Avis defavorables, le 25 juillet 2026 à 15h50
    Laissez la faune libre et se reguler seule. Nous même sommes une espèce invasible et nuisible, pourtant nous ne nous regulons pas. Con siderons les autres espèce de la même manière. Arrêtons ce massacre.
  •  Défavorble !, le 25 juillet 2026 à 15h49
    Voir la synthèse du Musée Homme d’Histoire Naturelle qui montre que les dégâts occasionnés par les E.S.O.D. sont estimés entre 8 et 23 millions d’euros alors que le coût de leur destruction est estimé entre 103 et 123 millions d’euros … De surcroit un abattage généralisé serait contreproductif au niveau sanitaire puisqu’en éliminant des prédateurs naturels la prolifération de leurs proies sera favorisée pouvant entrainer le développement de maladies ( type : Lyme) A-t-on bien mesuré l’impact d’une telle classification, j’en doute et je m’y oppose …
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h49
    Bien évidemment défavorable, on n’élimine pas quelque soit l’espèce. Ce sera à ce moment là nuisible pour la nature et donc pour nous tous.
  •  Défavorable !, le 25 juillet 2026 à 15h49
    Je suis défavorable ! Toutes les espèces ont le droit de vivre sachant que ces espèces participent en plus à l’équilibre naturel des écosystèmes. Par ailleurs, ce sont également des victimes de la canicule et il serait temps de les laisser tranquille.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h48
    Défavorable car toutes les données scientifiques prouvant leur utilité (ce sont des êtres vivants qui ont leur place dans le monde) ne sont pas pris en compte par les chasseurs, les politiques, juste pour que ceux ci est une occupation : le droit de tuer par plaisir.(propos du président de la fédération de chasse). Laissez les vivre !!!
  •  Avis défavorable pour le classement ESOD, le 25 juillet 2026 à 15h48
    Protection du vivant, renard, martre,fouine,belette,geai, corneille,pie, étourneau. Le nuisible est l homme et non les animaux.
  •  DEFAVORABLE, le 25 juillet 2026 à 15h47
    Mon avis est défavorable. Cette disposition est une aberration écologique pour notre écosystème.
  •  Contre totalement contre, le 25 juillet 2026 à 15h47
    Merci de prendre en considération le faite que je suis totalement contre l’être humain ne doit rien se permettre d’agir sur les chaînes alimentaires. Sinon cela va encore et encore occasionner d’autres problèmes et d’autres dégâts. Je suis donc défavorable et même ont tellement contre
  •  Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h47
    Les interventions humaines déséquilibrent les écosystèmes. Laissez la nature se réguler seule. Nous y gagnerons tous sur le long terme.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h47
    Je suis complètement et totalement défavorable à cet arrêté. Plusieurs études scientifiques issues des organismes sur la biodiversité et le monde animalier ont rendu des rapports qui réfutent la nuisance des ces animaux. Et dans la mesure où la faune des oiseaux est en plein déclin dramatique, comment pouvez-vous décréter la destruction pure et simple de certains oiseaux ???? Quand aux autres animaux, c’est une honte de leur attribuer vos hypothèses de nuisance complètement erronées. Aussi, je suis contre et défavorable.
  •  Defavorable, le 25 juillet 2026 à 15h46
    Nous devons apprendre a vivre avec cette biodiversite dont nous avons détruit l’écosystème. Je suis farouchement défavorable a la réintroduction des ces animaux sur la liste ESOD
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h46
    Ce massacre n’a aucun sens au niveau éthique et financier. Utiliser une partie de l’argent alloué pour mettre en place des études qui donneraient des pistes afin de vivre plus harmonieusement avec ces espèces. Se battre contre la nature n’a jamais joué en notre faveur sur le long terme.
  •  Défavorable , le 25 juillet 2026 à 15h46
    Si ce n’est encore plus affaiblir la faune de France, ce projet n’a aucun intérêt pour la biodiversité française. A part entretenir les lobbies de la chasse.
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté ESOD (liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts), le 25 juillet 2026 à 15h46

    Je m’oppose au projet d’arrêté tel que soumis à la consultation publique, pour les raisons suivantes.

    1. Un texte qui s’écarte sans justification du projet validé en CNCFS
    Le projet initial, élaboré après plusieurs mois de travail associant l’ensemble des parties prenantes, retenait 398 propositions de classement fondées sur une analyse technique rigoureuse des dossiers départementaux : importance des dégâts constatés et/ou abondance des espèces concernées, conformément aux critères reconnus par la jurisprudence et par la note technique de la Direction de l’eau et de la biodiversité (DEB) du 5 septembre 2025. Ce projet avait recueilli un avis favorable du monde cynégétique lors de son examen en Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS).

    Le texte aujourd’hui soumis à consultation diffère de celui présenté en CNCFS. Concernant en particulier le corbeau freux, une vingtaine de classements pourtant validés au terme de l’instruction technique ont été retirés ou modifiés, sans qu’aucune justification technique ou scientifique n’ait été apportée à ce stade.

    2. Des critères techniques doivent primer sur des considérations idéologiques
    La classification ESOD doit reposer exclusivement sur des éléments objectifs : constats de dégâts, données d’abondance, réalité de terrain remontée par les fédérations départementales et les acteurs agricoles concernés. Modifier des classements validés sans nouvelle donnée technique revient à fragiliser un dispositif dont la légitimité repose précisément sur son ancrage scientifique et territorial.

    3. Un impact concret pour les territoires
    Le retrait de classements pourtant justifiés prive les départements concernés d’un outil de régulation nécessaire à la protection des cultures et des activités agricoles, alors même que les dossiers techniques démontraient la réalité des dégâts occasionnés.

    En conséquence, je demande que le projet d’arrêté soit rétabli conformément à la version technique validée en CNCFS, et que tout retrait ou modification de classement soit justifié par des éléments techniques et scientifiques vérifiables.

  •  Avis Défavorable, le 25 juillet 2026 à 15h45
    Je suis contre cet arrêté. Mon avis est DEFAVORABLE. Défavorable.
  •  DÉFAVORABLE , le 25 juillet 2026 à 15h45
    DÉFAVORABLE Ces espèces ne sont pas responsables des torts dont on les accusent. Arrêtons de trouver des arguments erronés en faveur de la destruction massive. Arrêtons de détruire notre biodiversité, les incendies et catastrophes naturelles s’en chargent déjà bien trop largement.