Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55990 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable , le 12 juillet 2026 à 13h09
    Les animaux subissent déjà bien assez l’impact des Hommes sur leur environnement et mode de vie. Ils sont déjà en état de survie pour qu’en plus on leur inflige une double peine à les massacrer. C’est amoral et le concept de nuisible n’existe pas dans la nature c’est une invention spéciste de l’Homme pour légitimiser son droit de tuer des espèces qui le dérangent alors qu’ils ont autant le droit de vie que nous ! La nature ne nous appartient pas !
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h09
    Les études montrent que ces chasses barbares n’ont aucune utilité pour la régulation des espèces
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 13h08
    Favorable, l’autoregulation de la nature est un mythe.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h08
    La faune et la flore souffrent déjà énormément aujourd’hui et c’est à se demander si celles et ceux qui prennent ces décisions désastreuses comme ce classement, viennent parfois à la campagne pour se rendre compte de la réalité et parler avec les habitants, mais pas seulement les chasseurs, qui sont une toute petite minorité même en Dordogne où j’habite, mais tous les habitants, dont les paysans. J’ai une propriété avec des poules et habitant en lisière de forêt, c’est à moi de prendre soin d’elles et sécuriser leur habitat pour ne pas qu’elle subissent d’attaque de renard ou de belette par exemple. De plus, il faut en finir avec les euphémismes, tels que "détruire" ou "destruction", ou encore "prélever",et employer le vocabulaire adapté, car il s’agit bien de tuer. Mais il est vrai que ce mot peut effrayer la population, et soulever l’indignation face aux méthodes cruelles employées comme le déterrage. Celles et ceux qui ont fait cette liste, ont-ils au moins pris la peine de regarder une vidéo du déterrage, ou demander leur avis à des biologistes de la faune, ou des ethnologues, quant aux souffrances occasionnées..? Ça suffit, les habitants des campagnes en ont marre de ces décisions prises dans des bureaux et qui ne leur parlent pas. Mettons à ce classement abject et laissez les habitants décider eux-mêmes.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h07
    Chaque espèce est utile à son écosystème et c’est l’intervention humaine qui est à l’origine des déséquilibres. La nature sait se réguler, et notre priorité devrait être de protéger ce qu’il en reste coûte que coûte.
  •  AVIS DEFAVORABLE au projet d’arrêté relatif aux Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), le 12 juillet 2026 à 13h07
    ​Je formule par la présente un avis défavorable concernant le projet d’arrêté visant à reconduire le classement et les modalités de destruction de certaines espèces qualifiées d’ESOD. Bien que la gestion des interactions entre la faune sauvage et les activités humaines soit une nécessité, la reconduction quasi automatique de ces listes manque cruellement de fondements scientifiques actualisés et de proportionnalité. ​D’une part, la notion même de "dégâts" repose trop souvent sur des déclarations subjectives ou des estimations forfaitaires, plutôt que sur des expertises de terrain rigoureuses et indépendantes. Classer des espèces de manière globale à l’échelle d’un département, sans tenir compte des réalités locales ni des dynamiques de population réelles, contredit les principes de la gestion adaptative de la biodiversité. ​D’autre part, l’efficacité des campagnes de destruction systématique (notamment par piégeage ou tir) n’est pas démontrée sur le long terme. Les sciences écologiques prouvent qu’éliminer des individus crée un vide écologique rapidement comblé par de nouveaux arrivants, voire stimule le taux de reproduction de certaines espèces par compensation démographique. ​De plus, ce projet d’arrêté occulte le rôle écologique fondamental de ces animaux. Par exemple, les petits carnivores (renards, Mustélidés) sont des régulateurs naturels majeurs des populations de rongeurs, limitant ainsi les pertes agricoles et la propagation de maladies vectorielles comme la maladie de Lyme. Les détruire engendre un coût environnemental et économique indirect pour la collectivité. ​Une approche rationnelle et moderne de la biodiversité exige de privilégier des mesures de prévention passives et éprouvées (protection des élevages, clôtures, effaroucheurs) plutôt qu’une régulation létale systématique. Le présent projet d’arrêté, en restant figé sur un modèle de gestion punitif et scientifiquement contestable, ne répond pas aux enjeux actuels de préservation du vivant. Il convient donc de le rejeter au profit d’une refonte globale basée sur la coexistence et l’évaluation scientifique objective.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 13h07
    C’est pour moi une évidence qu’il faut réguler voir aussi élargir la liste.
  •  ESOD, le 12 juillet 2026 à 13h06
    Je suis favorable
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 13h06
    Totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Chaque espèce est utile. Arrêtons ce massacre ignoble et respectons le vivant.
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h06
    Avis défavorable à cet arrêt. Vu les conséquences climatiques du désintérêt total du gouvernement pour notre planète et notre pays, il est hors de question que l’on détruisent quelconque, espèce qui arrive déjà difficilement à survivre
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h06
    C’est une honte on marche sur la tête vous voyez pas tout ce qui se passe ça suffit pas ?
  •  Défavorable !, le 12 juillet 2026 à 13h06
    Arrêtez d’éradiquer des espèces, surtout avec des méthodes de cruauté inhumaines…
  •  Avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h05
    La destruction de certaines espèces dites nuisibles coûte plus cher que les bénéfices qu’on en tire. L’une des plus récentes études sur le sujet (Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France, Jiguet et al 2026) le souligne : "Nous avons analysé sept années de données portant sur les coûts des dégâts et les efforts de contrôle létal à l’échelle nationale, et nous n’avons pas pu établir de lien entre ces efforts et l’évolution des coûts des dégâts déclarés ; de plus, la réduction, voire la suppression, de ces efforts n’entraîne pas d’augmentation des dégâts. Nous constatons par ailleurs que les efforts de contrôle n’ont pas d’incidence sur les effectifs reproducteurs des corvidés. Nous présentons également la première évaluation économique de la lutte contre les vertébrés nuisibles indigènes en France. La valeur monétaire des mesures de lutte létales a été estimée entre 103 et 123 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel officiel des dégâts s’élève à 8 à 23 millions d’euros. Aucun bénéfice ne semble découler de ces mesures de lutte. La lutte létale n’a pas d’incidence sur la taille des populations et pourrait même réduire les services écosystémiques associés à ces espèces, notamment la prédation des rongeurs et la dispersion des graines."
  •  Avis defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h05
    Cessons ces massacres inutiles pour faire plaisir a quelques chasseurs qui votent !!! une honte pour un gouvernement qui se disait plein de bonnes intentions écologistes …il ne devrait rester que le gibier et les animaux d’élevage pour satisfaire quelques un. Chacun a un rôle a jouer dans nos territoires les animaux de la forêt doivent être préservés !!!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h04
    ESOD est un dispositif inefficace archaïque barbare et sans que cela soit efficace… En pleine canicule avec la perte massive de nos forêts et de ses habitants animaliers dont on parle si peu je trouve encore plus important de dire plus fort non a cette séries de lois délétères … Marre de ces lois qui sont liées à des lobbying et a contre-courant du bons sens élémentaire….
  •  Non à cet arrêté , le 12 juillet 2026 à 13h04
    Je m’oppose totalement à tout les éléments de cet arrêté La nature est bien plus forte que nous pour se réguler De très nombreux exemples le démontrent L’intervention humaine sur la régulation des espèces conduit toujours à des catastrophes.
  •  Defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h03
    La destruction de la biodiversite n’est pas justifiée !
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h01
    Toutes les espèces ont leur rôle à jouer dans la nature et pour la biodiversité. Cette année plus que les autres encore. Arrêtons de tout massacrer pour faire plaisir à une minorité. L’homme prend de plus en plus d’espace et en laisse de moins en moins à la nature. Cessons cette destruction massive et revenons à nos racines et au respect de l’autre.
  •  defavorable, le 12 juillet 2026 à 13h01
    une fois de plus l’intervention de l’homme détruit un ecosysteme qui fonctionne très bien sans tuer des pauvres animaux sacrifies sur l’autel de la connerie et du fric
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h01
    Avis défavorable. Le coût de leur destruction serait plus élevé que leur protection. La détresse actuelle de l’environnement nécessite une réflexion plus poussée sur la protection de vivant.