Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 19461 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h18
    Je m’oppose à ce projet. En effet, les "ESOD" ont une place importante dans l’écosystème français, tout comme toute les autres espèces. De plus, il existe des solutions biens plus efficaces et économiques que la chasse (plantation de haies, installation de clôtures spécifiques, etc…) pour limiter les dégâts.
  •  DEFAVORABLE , le 10 juillet 2026 à 13h17
    En l’absence de bases scientifiques concrètes justifiant les mesures de ce projet d’arrêté, je suis défavorable à sa signature par l’autorité compétente et à sa mise en application.
  •  Opposé au projet , le 10 juillet 2026 à 13h17
    Défavorable. Cette décision me paraît disproportionnée. Chaque destruction devrait être justifiée par une nécessité réelle et démontrée, et non devenir une mesure de gestion généralisée. La protection de la faune mérite davantage de précaution.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h17
    Aucun fondement scientifique. Arrêter ce massacre
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h17
    Je suis pour :
    - l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ;
    - la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ;
    - une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse,
    - la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces,
    - un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Non aux interets de quelque uns au détriment du vivant, le 10 juillet 2026 à 13h16
    Il n’y a pas de nuisible dans la nature. Les ecosystemes sont ainsi faits qu’il s’équilibre. Ce sont les activitées humaines qui viennent dérégler la nature. C’est donc aux humains de prendre des mesures pour permettre la concialation de ses activités avec les autres êtres vivants. Les scientifiques ont fait la preuve du rôle des espéces dites ESOD et de leur importance pour les activités humaines. Ecoutons la science et non pas des lobbys qui ne défendent que les interets de quelque uns.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h16
    Cette démarche est anthropocentrée, sans le moindre intérêt écologique et coûteuse. En réalité cela n’existe que pour assouvir les velléités de certains qui ont pour passe-temps l’assassinat d’animaux sauvages et ainsi répondre à un certain électorat. Je m’y oppose donc farouchement, au nom des espèces visées par cet arrêté infâme. P. PANTEL
  •  Opposé à ce projet, le 10 juillet 2026 à 13h16
    Non à ce projet, la biodiversité est en grave danger, autoriser une destruction sans réelle limite ni contrôle est dangereux pour les espèces concernées dont lenombre est inconnue juste basé sur des informations fournies par leurs destructeurs. Il est temps de changer et de préserver et protéger la biodiversité
  •  Avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 13h16
    Liste crée sans aucun fondement scientifique serieux.
  •  Varoise , le 10 juillet 2026 à 13h16
    La nature se régularise toute seule mais l’homme pense pouvoir faire le bien alors que c’est lui sui est responsable des problèmes.
  •  Contre, le 10 juillet 2026 à 13h16
    Je suis contre. Les animaux sauvages ont un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Autoriser leur destruction sur plusieurs années risque d’aggraver le déclin de la biodiversité, alors que celle-ci est déjà fortement menacée.
  •  Défavorable à la destruction, le 10 juillet 2026 à 13h15
    C’est une honte ! Il y a bien assez de la sécheresse, du manque de nourriture et des incendies pour que la sélection se fasse naturellement !!!! Si vous tenez tant à chasser et détruire les nuisibles, il y a plein de pédophiles en liberté….
  •  Avis défavorable, le 10 juillet 2026 à 13h15

    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD.

    Ce classement n’a aucun fondement scientifique : aucune étude ne démontre que la destruction massive de renards, fouines ou corvidés réduit les dommages agricoles ou protège le petit gibier. Les mesures non létales, comme les clôtures adaptées, sont au contraire plus efficaces, comme l’a montré l’expérimentation menée dans le Doubs.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité et de crise climatique, autoriser la destruction de ces espèces 12 mois sur 12 est une politique anachronique, contraire aux engagements de la France et largement dictée par les intérêts de la chasse et de l’agriculture intensive.

    Des alternatives éprouvées existent : protections physiques, aménagements, pratiques agricoles adaptées. Elles sont ignorées par le projet d’arrêté.

    Je demande donc le retrait de ce texte et une révision complète de la politique ESOD, fondée sur des données scientifiques

  •  Protection , le 10 juillet 2026 à 13h15
    Tous les pseudo nuisibles ont leur place.
  •  Je suis défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h14
    Défavorable. Je suis opposée à ce projet. Détruire toujours plus d’animaux sauvages n’est pas une solution durable. Il est temps de privilégier la prévention, la cohabitation et une gestion fondée sur les connaissances scientifiques plutôt que sur des destructions systématiques.
  •  Avis defavorable, le 10 juillet 2026 à 13h14
    Stop le massacre, surtout quand l’ensemble des études poussent a la préservation urgente de la faune, y compris les animaux considérés comme nuisibles
  •  Absurde et délétère , le 10 juillet 2026 à 13h14
    Je suis opposé à ce qu’on tue les animaux sauvages. C’est mensonger de dire qu’ils font des dégâts. Laissez les vivre. C’est grâce à eux qu’il y a de la vie sur terre.
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h13
    défavorable !
  •  Défavorable , le 10 juillet 2026 à 13h13
    Les espèces citées sont déjà en grande souffrance avec la canicule et le manque d’eau et vous voulez continuer à les exterminer sans raison scientifique valable pour le bon plaisir de quelques individus. Cette injustice doit cesser.
  •  liste départementale des ESOD, le 10 juillet 2026 à 13h12

    Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des ESOD en Vendée.

    La constation sur le terrain, des dégâts agricoles importants et d’une présence significative sur le terrain me poussent donc à le maintenir sur la liste des ESOD. je suis donc défavorable au projet d’arrêté.