Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au classement ESOD, le 28 juillet 2026 à 13h27
    Je suis défavorable à l’arrêté fixant la liste des espèces comme des nuisibles. La terre n’appartient pas à l’espèce humaine ; partageons-là, cohabitons toutes espèces confondues. Notre devoir serait plutôt de penser comment les protéger surtout au vu de ce qui se passe aujourd’hui (incendies, accaparement et destructions de leur habitat, pesticides, accidents de la route qui déciment la faune…). Vous, qui décidez pour nous, humains, faune et flore, êtes des arriérés, vous êtes à la traîne.
  •  Totalement DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 13h27
    Les animaux sauvages, essentiels à l’équilibre de l’écosystème, souffrent déjà suffisamment de l’activité humaine, infiniment plus nuisible qu’eux, en détériorant à grande échelle notre environnement. Avec en outre les incendies qui ravagent actuellement nos forêts, faune et flore sont en grand danger. Arrêtons le massacre !!!
  •  DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 13h27
    Ils ne sont pas nuisibles et dramatiquement affaiblis. URGENCE ABSOLUE de laisser ce qu’il reste des animaux de la forêt en paix. PROPOSEZ DES LOIS DE PROTECTIONS ! Les incendies majeurs mettent fatalement tous les animaux de la forêt en périls ! Nous sommes absolument opposés aux arrêtés permettants d’achever les espèces.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 13h27
    Défavorable à ce projet qui vise la destruction des animaux par simple désir de tuer. L’être humain est responsable par sa bêtise des incendies, du non respect de la nature et on veut encore affliger ce monde avec les tueries organisées par des fous.
  •  Esod, le 28 juillet 2026 à 13h27
    J’habite en campagne ,je ne supporte plus cette destruction de la biodiversité ils sont utiles pour la nature je ne veux pas que l’ont détruisent ces petits mammifères , laisser les faire leurs chasses pour ce nourrir, nous avons besoin d’eux ce qui est plus naturel que les pesticides,et le poisons, dans ma région ils chassent les rongeurs et nettoye la nature ne les tuer pas
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h27
    Défavorable, il est urgent de préserver les milieux et les équilibres écosystèmiques plutôt que de tuer et de détruire. La solution au problème doit être envisagée de manière globale : chaque année l’espace vitale de milliers d’espèces animales et végétales est consommé par l’urbanisation, conduit au dérèglement des équilibres écologiques et est responsables des désagréments liée à l’augmentation ou au déplacement excessif de certaines populations perçu comme nuisibles.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 13h26
    A l’heure où même les scientifiques de tout bord le disent, le seul terme d’ESOD ne devrait plus exister ! Tous les animaux ont leur utilité dans leur écosystème. Eliminer une seule espèce revient à désorganiser toute la chaîne. Voyez les sangliers. Si on n’avait pas supprimé tous leurs prédateurs (loups, renards ou lynx pour les marcassins, et autres), on n’en serait pas là, à devoir lutter contre leur prolifération. "Susceptibles d’occasionner des dégâts"… Quels dégâts ? Uniquement ceux qui touchent la sacro sainte productivité humaine… et le loisir des chasseurs. Je possède des poules. J’ai un renard dans ma propriété et je l’entends tous les soirs glapir. Il n’a jamais touché une de mes poules parce que j’ai entouré mon poulailler d’un filet électrique. Le renard va au plus facile, c’est à nous de protéger nos animaux. Mais pour une poule ou un lapin de garenne croqué, combien le renard a t’il tué de rongeurs qui mangent les récoltes de nos amis agriculteurs ? Non, le renard n’est pas "nuisible", pas plus que le corbeau, la corneille ou la pie (animaux très intelligents qui nettoient en se nourrissant pour partie de cadavres de petits animaux ). Apprenons à vivre avec les autres êtres vivants avant qu’il ne soit trop tard.
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 13h26
    Je présente un avis défavorable car les intérêts des entreprises ne devraient pas entraîner la mort d’individus de ces espèces. Il est temps d’envisager d’autres solutions.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h26
    Ces espèces jouent un rôle fondamental et indispensable dans le maintien des équilibres naturels et le fonctionnement de nos écosystèmes. ​En tant que prédateurs et régulateurs naturels, elles rendent des services écosystémiques précieux, y compris pour l’agriculture et la santé publique. Leur destruction systématique est injustifiée et nuit à la biodiversité.
  •  NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 28 juillet 2026 à 13h26
    Laisser vivre la nature.
  •  Très DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 13h26
    Vue la situation actuelle (pour rappel : incendies à répétition en pleine période de reproduction de la faune sauvage ; disparition d’hectares de forêt, de prairie et de champs ; cours d’eau asséchés ; sécheresse ; appauvrissement nutritif des sols en raison d’un usage plus que déraisonnable de pesticides et de monocultures intensives ; pollution des terres et cours d’eau par nos produits chimiques ; etc. ), prendre ce genre de mesure est totalement lunaire. Il faut faire quoi pour que vous écoutiez les scientifiques qui insistent sur l’importance VITALE de la présence de ces espèces pour la biodiversité et l’agriculture ? ! Vous n’écoutez pas les scientifiques qui alertent depuis près d’un siècle sur le changement climatique, et on voit le résultat ! La seule véritable raison de conserver cette liste est de gagner des électeurs parmi les barges à fusils. Tout prouve que cette liste est une aberration ! Même les études présentes dans les archives du Ministère de l’agriculture vont dans ce sens !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 13h26
    Je suis opposée à toute forme de destruction, hormis celle de ce gouvernement.
  •  ESOD, le 28 juillet 2026 à 13h26
    Je suis complètement défavorable au classement de ces espèces en ESOD. Ces espèces permettent de pratiquer l’agroecologie. Sans elle,la chimie est indispensable. Et la chimie nous tue, sommes nous trop nombreux en France ?
  •  Non à l’élimination des espérés soi disant nuisibles., le 28 juillet 2026 à 13h26
    Je suis contre le piégeage et l’élimination des espèces considérées comme nuisibles. Elles ont leur rôle dans la nature et contribuent à la biodiversité.
  •  Défavorable !!, le 28 juillet 2026 à 13h25
    Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 13h25 Alors que la forêt brûle et la biodiversité diminue, ce projet est COMPLÈTEMENT contreproductif
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h25
    Défavorable. Je vie notamment à proximité de pies et de corbeaux. Ces espèces permettent la régulation naturelle d’autres espèces, tout comme bien d’autres dans cette liste ESOD. Se donner le droit de supprimer ces individus ne réglera en rien le soit disant problème mais en crera de nouveaux. C’est à l’Homme de s’adapter sans détruire.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 13h25
    Ghandi disait que l’on reconnaît la grandeur d’un État à la manière dont il traite ses animaux. Après des millions d’animaux tués sur nos routes , dans les incendies de forêt, toute la matraitance dans les élevages intensifs, dans nos abattoirs, nos traditions qui n’ont plus de sens comme la corrida, la chasse à courre etc, et nos océans ne sont pas épargnés. L’humanité disparaîtra, bon débarras…
  •  Contre l’extermination de ces especes, le 28 juillet 2026 à 13h25
    Arretez d’exterminer ces especes. L’humain est plis nuisible que ces animaux qui n’ont rien demandé !
  •  Il faut arrêter ce massacre !, le 28 juillet 2026 à 13h25
    La faune sauvage subit déjà les effets de toutes les catastrophes naturelles alors laissez ces pauvres bêtes vivre leur vie et contribuer à leur utilité dans la nature ! Pourquoi toujours tuer et détruire ?
  •  DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 13h25
    Les populations animales ont déjà énormément souffert avec les attaques répétées contre l’environnement et les catastrophes naturelles, stop au massacre.