Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30317 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h30
    Je donne un avis défavorable, laissons la faune sauvage tranquille et arrêtons les massacres !
  •  Destruction des ESOD, le 13 juillet 2026 à 18h30
    Le texte proposé diffère de ce qui avait été prêvu. Je suis donc contre ce projet.
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h29
    Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h26 Ce projet est un nouveau massacre dans un massacre en cours.
  •  Ais défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h29
    Avis défavorable,il faut arrêter d empiéter et de réduire la place de la faune et flore
  •  Avis defavorable, le 13 juillet 2026 à 18h28
    Les animaux sauvages sont capables de réguler eux-mêmes leur population, à l’inverse de l’humain qui maîtrise rarement la portée et l’impact de ses (ex)actions, y compris au mépris de son propre bénéfice ou de celui de ses descendants.
  •  13 juillet 2026, le 13 juillet 2026 à 18h28
    Défavorable à vos propositions
  •  défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h28
    Alors que nous vivons la sixième exstinction de masse du règne animal. Les animaux sauvages ne représente que 2% des habitants sur terre ; ce classement de “nuisibles” ne devrait plus avoir lieu, laissons la nature se réguler, elle le ferait bien mieux sans le massacre des prédateurs naturels que l’homme s’évertue à détruire systématique-ment .
  •  Avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h28
    Chaque espèce a sa place dans la nature, cela s’appelle l’équilibre tout simplement. Si une espèce disparait de la chaîne alimentaire, tout est perturbé.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h27
    Je ne crois pas que la gestion de notre écosystème passe par la destruction d’espèces.
  •  Stop aux massacres inutiles , le 13 juillet 2026 à 18h27
    La chasse à ces espèces classées « ESOD » n’a aucun sens et est une catastrophe écologique. Vu l’évolution climatique et l’utilisation démesurée des pesticides, nous fonçons droit dans le mur. Ces espèces (comme les insectes détruits par les pesticides) sont essentielles pour le maintien d’un écosystème naturel et le plus sain possible dans un monde qui s’écroule sous nos comportements égoïstes et excessifs…
  •  Non favorable, le 13 juillet 2026 à 18h27
    La destruction des autres espèces animales en vue de satisfaire des attentes humaines n’est pas acceptable. Par ailleurs, les données scientifiques constituent les seules références pertinentes.
  •  Défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h27
    L’homme continue de bousiller la nature. écœurant !
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h27
    De quel droit décidons-nous de massacrer certaines espèces ? La vie animale ne doit pas dépendre de notre propre intérêt.
  •  défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h26
    Alors que nous vivons la sixième instinction de masse du règne animal. Les animaux sauvages ne représente que 2% des habitants sur terre ; ce classement de “nuisibles” ne devrait plus avoir lieu, laissons la nature se réguler, elle le ferait bien mieux sans le massacre des prédateurs naturels que l’homme s’évertue à détruire systématique-ment .
  •  Corbeau freu, le 13 juillet 2026 à 18h26
    Des nuisances sont également signalé par les habitants de la commune d’aulnoy les valenciennes. En effet des concentration de nids ont été observés ce printemps. À l’heure actuelle, des centaines de corbeaux sont concentrés sur le territoire. Nous ne comprenons pas cette décision. De Smet Frédéric Garde chasse et piégeur société de chasse d’Aulnoy.
  •  Avis défavorable, le 13 juillet 2026 à 18h26
    L’être humain est un nuisible ; quel égocentrisme de décider que ce qui a été créé sur Terre est nuisible pour l’autre. Tout ce qui est sur Terre est un écosystème dont l’homme fait partie. Il se croit à part, quel manque d’humilité.
  •  Favorable à la régulation , le 13 juillet 2026 à 18h26
    En effet certaines espèces occasionnent de réels dégât sur la faune , tel la perdrix et le faisan majoritairement ! J’ai un autre exemple d’une couvée de 9 tadorne de Bellon englouti par un quel goéland argenté en moins d’une minute dans les terres ! Cette espèce devrait faire parti des ESOD.
  •  avis défavorable , le 13 juillet 2026 à 18h26
    liste de la honte. Stop aux passes-droits de la chasse !
  •  Favorable à lutter contre les nuisibles , le 13 juillet 2026 à 18h25
    Il faut arrêter de croire que la nature se régule toute seule : le renard a aucun prédateur sauf la route et qq chasseurs . Les corbeaux vivant en hauteur dans des grands arbres n’ont aucun prédateur . La fouine idem . Nous devons réguler et piéger pour essayer d’équilibrer les espèces . Merci
  •  Favorable , le 13 juillet 2026 à 18h25
    Il y faut absolument regule les corvidés