Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h53
    C’est n’importe quoi, ou est le bon sens ?
  •  Opposition au projet, pour la préservation de la faune sauvage qui est déjà bien mis à mal, le 14 juillet 2026 à 18h53
    Je m’oppose à ce projet d’arrêté qui autorise la destruction massive d’espèces sauvages classées ESOD. Ces animaux, comme le renard, la fouine, la martre, la pie ou les corvidés, jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations de rongeurs, en éliminant des cadavres et en participant à la biodiversité. Les destructions généralisées ne reposent pas sur des preuves scientifiques solides de leur efficacité. Au contraire, plusieurs rapports recommandent de privilégier des solutions de prévention et de protection des activités humaines plutôt que l’abattage systématique. Il est préférable d’encourager des mesures adaptées, comme la sécurisation des élevages et des cultures, plutôt que de tuer des animaux dont l’utilité écologique est reconnue. Je demande que les décisions concernant la gestion de la faune reposent sur des données scientifiques indépendantes, qu’elles soient ciblées sur les situations réellement problématiques et qu’elles privilégient les méthodes non létales. La préservation de la biodiversité doit être une priorité.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 juillet 2026 à 18h53
    Cela ne marche pas et nous coûte plus d’argent que les dégâts occasionnés. Cf étude du muséum d’histoire naturelle commandée par le ministère de l’écologie. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006320726000273?via%3Dihub#bb0045
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h52
    L’homme est la seule espèce animal nuisible à l’écosystème de la planète
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h51
    Je donnes un avis défavorable à ce projet. La pie et le geai n’occasionnent pas de dégâts autres que des plumes arrachées, des chats qui hésitent à s’approcher des nids ou des vols de petits pois dans les potager. Quand à la martre, la belette et la fouine, même habitant en campagne je n’ai jamais eu à subir de nuisances autre qu’un excrément dans une allée et quelques mirabelles qui disparaissent. Si les élus s’intéressent tant au sort des exploitations avicoles, ils feraient peut être mieux de proposer des textes visant à la juste rémunération, à la protection et à la reconnaissance du travail des exploitants agricoles avant de s’en prendre aux renards et au reste de la faune.
  •  favorable, le 14 juillet 2026 à 18h51
    favorable, la régulation des esod est indispensable
  •  laissons la nature se reguler, le 14 juillet 2026 à 18h51
    arretons d’intervenir pour détruire la nature !! nous ne sommes que dans la destruction pas la recherche de solution depuis le debut des temps les animaux ont vécus tous ensemble avec les hommes . respectons les animaux nous pourrons alors nous respecter.
  •  PROJET D’ARRETE FIXANT LA LISTE ET LES PERIODES DE DESTRUCTION DES ESOD, le 14 juillet 2026 à 18h50
    AVIS DEFAVORABLE La nature meurt de la canicule et des incendies qui se propagent dans toute la France et on veut encore tuer des soi-disant animaux susceptibles d’occasionner des dégâts. Les dégâts sont là, mais ce n’est pas la faute des animaux ! IL EST GRAND TEMPS DE PROTEGER LA BIODIVERSITE, TOUTE LA BIODIVERSITE, ET NON DE LA TUER.
  •  avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h50
    Aucun argument solide et documenté, ces propositions cruelles et inutiles auront un effet massivement négatif.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h49
    Je suis très défavorable à ce projet de loi !!
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h49
    Il est temps de stopper la destruction massive de la biodiversité et de mettre en place des mesures de prévention plutôt que de destruction systémique. Et cela est valable pour toutes les espèces animales
  •  Defavorable, le 14 juillet 2026 à 18h49
    Tout a fait en accord avec l’association oiseaux nature,il faut arrêter le massacre du piégeage.Ayant fait voter à ́l’unanimité motion au conseil municipale de Gerardmer (vosges) interdisant le piégeage sur la commune,la population est satisfaite d’arrêter un massacre d’une sauvagerie incroyable
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h48
    Avis extrêmement défavorable, c’est une hérésie !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h47
    Arrêtez de prendre des mesures pour massacrer des animaux sans défense qui sont tellement utiles à l’équilibre environnemental. Respectons la nature et la faune !
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h47
    Les espèces concernés sont des prédateurs naturels permettant la régulation des rats dont la prolifération est la faute de l’homme et son ingérence des déchets. Les oiseaux concernés par mis les meilleurs acteurs pour disperser graines et pousses. La destruction de ces animaux arrangent seulement les chasseurs qui ne veulent ni concurrence naturels, ni oiseaux d’alerte sur leur passage.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h46
    Il y a d’autres priorités que celles ci ! Débroussailler les communes pour éviter qu’elles ne brûlent, interdire les élevages de cochons sauvages par les chasseurs, les lâchers aussi, réguler la surpopulation de sangliers qui détruisent tout… c’est pas ce qui manque !
  •  Non favorable , le 14 juillet 2026 à 18h46
    Non favorable. Nous réduisons les zones d’habitations de ces animaux pour ensuite dire qu’ils sont beaucoup trop nombreux à certains endroits et causes des dégâts. Oui il faut limiter les dégâts mais en recréant les écosystèmes qui permettent à ces animaux de vivre et d’être régulés naturellement.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 18h44
    Stop à la destruction de la biodiversite. Stop à la désinformation du public sur de faux prétextes d espèces nuisibles.
  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 18h43

    Éradiquer des espèces indispensables à la biodiversité est une énorme bêtise.

    Avis très défavorable.

  •  Arrêté ESOD, le 14 juillet 2026 à 18h43
    Avis défavorable. Ecoutez les scientifiques et non les lobbies.