Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 33431 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 14h14
    À quoi servent les concertations entre les acteurs concernés si d’une manière unilatérale et pour cause d’idéologie les textes sont amendés dans le sens des gens qui sont soit citadins, soit se croient des ruraux parce qu’ils ont acheté une propriété depuis quelques années. Si les dégâts des ESOD sont considérés comme peu importants aujourd’hui, c’est parce qu’il existe encore une régulation. Regardez aujourd’hui l’expansion de certaines espèces invasives. Quand à l’exemple suisse, qu’ils se renseignent, si ce ne sont plus les chasseurs qui régulent, ce sont des fonctionnaires payés par l’état suisse qui le font et les contribuables suisses commencent à trouver très lourde l’addition.
  •  Avis favorable , le 20 juillet 2026 à 14h13
    Avis favorable En tant qu’agriculteur il y a en assez de travailler et de payer pour nourrir les animaux qui n’ont pas de prédateurs qui ne servent à rien
  •   Avis favorable., le 20 juillet 2026 à 14h12
    Je suis favorable au classement des espèces suivantes ESOD ; renard , corneille , pie dans le département du Gers suite aux dégâts causés.
  •  Utile et indispensables, le 20 juillet 2026 à 14h11
    les animaux ne sont traités de nuisibles uniquement au regards de certains humains qui le sont bien plus de par leur comportement (pollution, invasion, non-respect, malpropreté etc…). Marre de ces traditions moyennageuses, de chasse, traque et massacre en tous genres. Place à la nature originelle et restauration de son environnement.
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 14h08
    Je suis défavorable à cette mesure
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 14h08

    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Ce texte me paraît conduire à un nouvel affaiblissement du principe de précaution et de la protection de la biodiversité, sans démontrer de manière suffisamment étayée que les modifications proposées constituent la réponse la plus efficace, la plus proportionnée et la plus compatible avec les objectifs de préservation de l’environnement.

    Les décisions ayant une incidence sur les espèces sauvages et les écosystèmes devraient reposer sur des données scientifiques indépendantes, actualisées et transparentes, ainsi que sur une démonstration claire de leur nécessité. En l’absence d’une telle justification, un assouplissement de la réglementation risque d’entraîner des conséquences irréversibles sur la biodiversité et sur le fonctionnement des écosystèmes.

    Par ailleurs, lorsque des dommages existent, il convient de privilégier en priorité les mesures de prévention, de protection et de cohabitation, avant d’étendre les possibilités de dérogation ou de destruction. Les solutions non létales doivent rester la règle, conformément aux principes de gestion durable de la biodiversité.

    Enfin, ce projet apparaît contraire au principe de non-régression du droit de l’environnement, qui implique que le niveau de protection environnementale ne soit pas diminué sans justification solide fondée sur l’intérêt général et sur les connaissances scientifiques disponibles.

    Pour ces raisons, je demande le retrait ou la révision de ce projet d’arrêté afin de garantir un niveau de protection conforme aux engagements de la France en matière de biodiversité et de conservation des espèces.

  •  Application article R. 427-6, le 20 juillet 2026 à 14h08
    Avis défavorable à cette perpétuelle destruction de notre faune.
  •  Arrêté ESOD, le 20 juillet 2026 à 14h07
    Je suis tout à fait favorable à cet arrêté pour la destruction et la régulation des ESOD
  •  ESOD, le 20 juillet 2026 à 14h07
    Non au massacre de millions d’animaux sauvages ! Ces cinquante dernières années, près de 70 % des animaux sauvages ont disparu sur la Terre. Il faut arrêter ce massacre pour préserver la biosphère et laisser un monde supportable aux générations futures.
  •  Défavorable , le 20 juillet 2026 à 14h06
    Non À cette lois , le 20 juillet 2026 à 14h00
  •  AVIS DÉFAVORABLE. le 20 /07/2026 à 14h06 , le 20 juillet 2026 à 14h06

    Chaque animale a le droit de vivre en paix, Ils ont chacun leur propre prédateurs pour reguler la nature. A force de faire des arrétées et d’autoriser les chasseursde lestuer, ils ont tout detruits.

    La nature se régule elle meme, pas besoin de chasseurs, c’ est un commerce avant tout.

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 14h06
    Avis défavorable à ce texte. Il est temps que l’humain considère qu’il vit dans un écosystème dont il n’est pas le maître absolu. Nous allons droit à l’extinction. Pour nos enfants et petits enfants, agissons maintenant pour ce qu’il reste du vivant
  •  Avis défavorable, le 20 juillet 2026 à 14h06
    J’habite à la campagne et coexiste sans problème avec plusieurs des espèces incriminées. Leur destruction est problématique d’un point de vue éthique, pour le maintien d’une biodiversité très menacée, mais aussi quant à ses conséquences concrètes pour l’homme. Pour un renard abattu, combien de rongeurs vecteurs de transmission de parasites (tiques, etc.) prolifèrent?
  •  Espèces Susceptibles d’occasionner des dégâts ESOD, le 20 juillet 2026 à 14h06
    Absolument contre cette mesure qui tue le vivant pour des raisons encore pas connues ou disponibles au public et avec une conséquence irréversible sur la nature
  •  Défavorable, le 20 juillet 2026 à 14h05

    Je tiens à déposer un avis DÉFAVORABLE, et voici pourquoi.

    D’abord, sur la forme : le dossier mis à disposition du public se compose du projet d’arrêté et d’une note de présentation de six pages — dont près de la moitié ne contient aucune information. On demande donc aux citoyens de se prononcer sur le sort de huit espèces sans leur fournir la moindre donnée exploitable, ce qui va à l’encontre des obligations légales de transparence.

    Votre note se contente d’évoquer des "dossiers" reçus des préfectures, "examinés par le ministère" — sans plus de précisions. Rien n’est communiqué pour permettre aux contributeurs de comprendre les motifs réels justifiant, une fois de plus, le maintien de ces espèces sur la liste ESOD, alors que de nombreuses associations et chercheurs dénoncent depuis des années cette pratique.

    Vous mentionnez également que l’arrêté "a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier" — mais sans jamais préciser le contenu de cet avis. Il est introuvable, y compris en ligne. Cette absence de transparence est d’autant plus problématique que l’existence même de cet avis conditionne la légalité de l’arrêté. Ne pas le communiquer prive les citoyens de leur droit à l’information garanti par l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

    Cet article dispose pourtant clairement :
    « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. »

    Si ces documents existent et ne sont pas transmis, c’est une violation caractérisée de cet article — et un motif sérieux d’annulation de l’arrêté.

    Sur le fond, maintenant : la gestion des ESOD en France est très largement critiquée par la communauté scientifique. Le Muséum national d’Histoire naturelle a rappelé en mars 2026 qu’il n’existe « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces. La Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité va plus loin : selon elle, 70 % des études disponibles ne montrent aucun impact de ces destructions sur les espèces en déclin qu’elles sont censées protéger. Le rapport IGEDD de février 2025 recommande, lui, de s’inspirer des modèles étrangers pour réformer ce dispositif.

    Le coût de cette politique est colossal : entre 103 et 123 millions d’euros dépensés chaque année, pour des dégâts déclarés estimés entre 8 et 23 millions d’euros seulement (Jiguet et al., 2026). On parle donc d’un dispositif jusqu’à huit fois plus coûteux que le problème qu’il prétend résoudre. À l’heure où l’on demande des efforts budgétaires à tous les niveaux, cela relève du non-sens économique.

    Ajoutons que les données remontées par les préfectures reposent sur de simples déclarations, jamais vérifiées, avec des montants parfois fantaisistes et des dégâts attribués à la mauvaise espèce.

    Plus largement, ce projet ignore totalement le rôle écologique des espèces visées. Le renard, la martre et la belette régulent les populations de rongeurs, ce qui protège indirectement les cultures et limite des maladies comme la maladie de Lyme ; ils assurent aussi une fonction d’équarrissage naturel en éliminant cadavres et animaux malades. Les corvidés, eux, participent à la régénération des forêts en dispersant les graines de chênes et de pins, tout en se nourrissant de larves d’insectes ravageurs.

    Un exemple concret : au Luxembourg, le retrait du renard des espèces chassables en 2015 a fait chuter les cas d’échinococcose alvéolaire de 40 % à 25 %.

    Par ailleurs, il est difficilement justifiable de maintenir le renard dans cette liste au prétexte de protéger les lâchers de petit gibier destinés à la chasse. La justice a déjà annulé plusieurs arrêtés fondés sur cet argument, rappelant qu’on ne peut détruire une espèce ayant un rôle écologique avéré pour protéger du gibier introduit artificiellement dans le seul but d’être chassé.

    La loi impose pourtant la mise en œuvre de mesures de prévention — clôtures, effarouchement — avant tout recours à la destruction. Or cette obligation est rarement respectée. Une expérimentation menée dans le Doubs a pourtant montré que les exploitations équipées de clôtures adaptées subissent nettement moins de dégâts.

    Enfin, le cas de la martre des pins mérite une attention particulière : le Conseil d’État l’avait retirée de la liste ESOD le 13 mai 2025, faute de données de suivi suffisantes. Ce projet la réintroduit pourtant dans 14 départements, en s’appuyant uniquement sur un « état de conservation favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques » — une analyse bien trop générale pour répondre à l’exigence de démonstration locale posée par la décision du Conseil d’État.

  •  defavorable , le 20 juillet 2026 à 14h05
    ce projet d’arrêté n’est pas éthique.
  •  DÉFAVORABLE , le 20 juillet 2026 à 14h05
    Notre société a atteint les limites du principe consistant à détruire pour produire. Il est aujourd’hui urgent de développer et d’investir dans des solutions alternatives permettant de prévenir les dégâts sans recourir systématiquement à la destruction des espèces. La cohabitation avec la faune sauvage est possible ; il appartient aux pouvoirs publics, aux acteurs concernés et aux gestionnaires des territoires de s’engager résolument dans cette voie.
  •  DÉFAVORABLE à la liste ESOD, le 20 juillet 2026 à 14h04

    Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

    La consultation du public est accompagnée du projet d’arrêté et d’une note de présentation de six pages, dont presque deux pages sont vierges. Vous entendez donc sceller le sort de 8 espèces potentiellement inscrites dans les ESOD du groupe 2 (renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes et corbeaux freux) sans fournir la moindre information pertinente aux contributeurs, comme le prévoit pourtant la loi.

    Votre note de présentation se contente d’expliquer que vous avez reçu de la part des préfectures des "dossiers" et que "chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère". Aucune donnée n’est présentée au contributeur pour l’aider à se forger un avis et comprendre ce qui va encore conduire le ministère à renouveler cette liste des ESOD alors que ces destructions sont dénoncées par la majorité des associations de protection de l’environnement et des scientifiques.

    Vous écrivez dans la note de présentation : "Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier." Or, vous n’indiquez nulle part quel a été l’avis du CNCFS. Il est impossible de trouver sur internet la trace de cet avis et sa non communication est une fois de plus une entrave au droit à l’information des contributeurs lors des consultations publiques. L’avis du CNCFS du 12 mai, dont l’existence conditionne la légalité de l’arrêté (art. L. 421-1 A c. env.), n’est pas mis à disposition du public dans le dossier de consultation, ce qui nuit à l’effectivité de la participation garantie par l’art. L.123-19-1 c. env.

    L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise :
    « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. »
    Si ces éléments existent et que vous refusez de les transmettre aux contributeurs, vous contrevenez à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et votre arrêté risque d’être annulé.

    La gestion en France des ESOD est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Le Muséum national d’Histoire naturelle écrivait en mars 2026 : « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique. Enfin, le Rapport IGEDD de février 2025 recommande de faire évoluer la réglementation en s’inspirant des bonnes pratiques étrangères.

    Le coût des destructions est estimé entre 103 et 123 M€/an pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 M€/an — soit jusqu’à 8 fois plus cher que les dégâts eux-mêmes (étude Jiguet et al. 2026). Poursuivre cette politique de mort est une aberration et un gaspillage massif d’argent public, à une époque où le gouvernement nous enjoint à faire des économies.

    Les données des dégâts remontées par les préfectures ne sont pas fiables. Les déclarations de dégâts sont déclaratives et ne sont pas vérifiées. Il n’est pas rare que les montants soient fantaisistes et que les dégâts soient attribués à tort à une espèce.

    Le ministère semble une fois de plus oublier sa mission qui est la protection de l’environnement. Or, la note de présentation se contente de considérer les espèces sus-citées comme des nuisibles, en omettant totalement leur rôle écologique.

    Renards, martres et belettes participent à la régulation des rongeurs (donc protection indirecte des cultures et limitation de maladies comme la maladie de Lyme). Ils ont aussi un rôle d’équarrisseurs en consommant les cadavres ou les animaux malades.

    Les corvidés (corbeaux, corneilles, geais, pies) participent à la régénération forestière par la dispersion des graines (chênes, pins), et sont de grands consommateurs de larves d’insectes ravageurs.

    Au Luxembourg, le retrait du renard des espèces chassables en 2015 a fait chuter l’échinococcose alvéolaire de 40 % à 25 %.

    Il est insupportable de voir que le ministère tente de justifier le maintien du renard dans la liste pour protéger les relâchers de petits gibiers chassables. De nombreux arrêtés autorisant le destruction des renards sur ce principe ont été annulés ces dernières années, partant du principe qu’on ne peut pas détruire une espèce qui assure son rôle écologique, pour protéger du gibier introduit artificiellement et dont la vocation est de pouvoir être abattu par les chasseurs.

    Le droit impose la mise en œuvre de moyens de prévention (clôtures, effarouchement) avant destruction, obligation rarement appliquée en pratique. Une expérimentation dans le Doubs montre que les élevages protégés par des clôtures adaptées subissent moins de dégâts, preuve que l’alternative fonctionne et n’est pas mise en œuvre.

    La martre des pins a été retirée de la liste ESOD par le Conseil d’État le 13 mai 2025 pour absence de données de suivi suffisantes. Elle est réintégrée dans 14 départements par ce projet, sur la seule base d’un « état de conservation favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques » , un niveau d’analyse macro qui ne répond pas à l’exigence de démonstration locale posée par la décision du Conseil d’État.

  •  Avis défavorable , le 20 juillet 2026 à 14h03
    Stopons ces fous de la gachette qui prennent plaisir à massacrer et à détruire la faune de nos campagne. Ils agissent par pure ignorance juste pour le plaisir de tuer. Les chasseurs ne veulent pas savoir l’impacte de leurs actes sur la biodiversité. Les animaux classés en ESODE ont le droit de vivre, ils font parti de la biodiversité et ont leur rôle à jouer sur la régularisation des ravageurs. Le renard, par exemple, régule la population de campagnols, mulots, et autres rongeurs, et part la même limité la propagation de le maladie de lyme. IL FAUT APPRENDRE À VIVRE AVEC LA NATURE ET NON CONTRE ELLE !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 20 juillet 2026 à 14h03

    Le Ministère de la Transition écologique soumet donc à la consultation publique un texte destiné à actualiser la liste des espèces classées "ESOD" (groupe 2). Ce texte a pour objet de redéfinir la liste, les périodes et les conditions de massacres applicables aux membres de ces espèces.

    En clair, il s’agit de reconduire pour 3 ans la liste ESOD du groupe 2, qui inclura : renards, belettes, fouines, martes, pies bavardes, étourneaux sansonnets, geais des chênes et corbeaux freux.

    Je tiens à vous faire part de mon AVIS DÉFAVORABLE à votre projet d’arrêté.

    Les animaux non humains sont doués de sentience et possèdent par là même des droits fondamentaux inaliénables que notre espèce leur dénie arbitrairement.

    En outre, à l’heure de la 6e extinction de masse des espèces, il est du devoir des élus de protéger les animaux sauvages intégralement et de sanctuariser ce qu’il reste de nature sauvage.

    Par ailleurs :

    Le dossier soumis à consultation comprend le projet de texte ainsi qu’une notice explicative de 6 pages, dont près de la moitié est laissée vide. Vous vous apprêtez donc à décider du sort de 8 espèces potentiellement classées ESOD groupe 2 (renards, belettes, fouines, martes, pies bavardes, étourneaux sansonnets, geais des chênes, corbeaux freux), sans transmettre aux citoyens la moindre information substantielle, en violation pourtant des exigences légales en la matière !!

    Votre notice se borne à indiquer que des "dossiers" transmis par les préfectures ont été reçus et que "chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère". Aucun élément concret n’est fourni pour permettre au public de se forger une opinion éclairée et de comprendre les raisons qui conduisent, une nouvelle fois, à reconduire cette liste ESOD — alors même que ces pratiques de tueries sont largement critiquées par les associations animalistes et environnementales ainsi que par la communauté scientifique.

    Votre notice précise : "Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier."

    Pourtant, la teneur de cet avis n’est mentionnée nulle part. Impossible d’en trouver la moindre trace en ligne : cette rétention d’information constitue, encore une fois, une atteinte au droit des citoyens à être informés lors des consultations publiques. Cet avis du CNCFS du 12 mai — dont l’existence même conditionne pourtant la validité juridique de l’arrêté au regard de l’article L. 421-1 A du code de l’environnement — n’est pas rendu accessible dans le dossier de consultation, ce qui compromet l’effectivité de la participation citoyenne garantie par l’article L. 123-19-1 du même code.

    Cet article L. 123-19-1 du code de l’environnement dispose que :

    « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. »

    Si ces documents existent bel et bien et que vous choisissez de ne pas les communiquer, vous êtes en infraction avec l’article L. 123-19-1 du Code de l’environnement, ce qui expose votre arrêté à un risque d’annulation.

    La gestion française des ESOD est jugée inefficace, un constat partagé par le monde scientifique. Le Muséum national d’Histoire naturelle affirmait en mars 2026 qu’il n’existe « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces.

    D’après la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études disponibles montrent que ces opérations de destruction n’ont aucun effet sur les populations d’espèces en déclin qu’elles étaient censées protéger ; le classement ESOD est ainsi qualifié de dépourvu de fondement scientifique.

    Par ailleurs, le rapport de l’IGEDD publié en février 2025 recommande de faire évoluer la réglementation française en s’inspirant des pratiques adoptées par d’autres pays.

    Le coût de ces tueries d’innocents est évalué entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour des dégâts déclarés compris entre 8 et 23 millions d’euros — un rapport pouvant atteindre un facteur huit entre le coût de la mesure et celui du préjudice qu’elle est censée limiter (étude Jiguet et al., 2026). Perpétuer cette politique relève de l’absurde et constitue un gaspillage considérable de fonds publics, à l’heure où l’État demande par ailleurs des efforts budgétaires.

    Les chiffres de dégâts transmis par les préfectures manquent de fiabilité : ils reposent sur de simples déclarations, jamais vérifiées. Il arrive fréquemment que les montants annoncés soient exagérés, voire que des dégâts soient imputés à tort à telle ou telle espèce.

    Le ministère paraît, une fois de plus, s’écarter de sa mission première : protéger l’environnement. Sa notice réduit les espèces concernées à de simples nuisibles, en ignorant totalement leur fonction écologique.

    Renards, martres et belettes contribuent à réguler les populations de rongeurs — ce qui protège indirectement les cultures et limite la propagation de maladies telles que la maladie de Lyme. Ils jouent également un rôle sanitaire en se nourrissant de cadavres et d’animaux malades.

    Les corvidés (corbeaux, corneilles, geais, pies) participent quant à eux à la régénération des forêts en dispersant les graines (chênes, pins), et consomment en grande quantité des larves d’insectes nuisibles.

    Au Luxembourg, le retrait du renard de la liste des espèces chassables en 2015 a entraîné une baisse de l’échinococcose alvéolaire, passant de 40 % à 25 % des cas.

    Il est inacceptable que le ministère justifie le maintien du renard dans cette liste par la nécessité de protéger les lâchers de petit gibier destiné à la chasse. Plusieurs arrêtés autorisant la destruction du renard sur ce fondement ont d’ailleurs été annulés récemment, la jurisprudence considérant qu’on ne peut détruire une espèce remplissant un rôle écologique reconnu pour protéger un gibier introduit artificiellement dans le seul but d’être abattu.

    La réglementation impose la mise en place de mesures préventives (clôtures, dispositifs d’effarouchement) avant tout recours à la destruction — obligation pourtant rarement respectée sur le terrain. Une expérimentation menée dans le Doubs démontre que les élevages équipés de clôtures adaptées subissent moins de dégâts, preuve que cette alternative est efficace mais reste sous-exploitée.

    La martre des pins avait été retirée de la liste ESOD par le Conseil d’État le 13 mai 2025, faute de données de suivi suffisantes. Ce projet la réintègre pourtant dans 14 départements, sur la seule base d’un « état de conservation favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques » — un niveau d’analyse trop général qui ne satisfait pas à l’exigence de démonstration locale posée par la décision du Conseil d’État.