Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35304 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  je suis absolument défavorable à ce projet d’arrêté , le 15 juillet 2026 à 20h42
    je suis absolument défavorable à ce projet d’arrêté ce projet d’arrêté est contraire à toute logique et tout respect du bien être animal, il doit donc être abandonné
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 20h42
    Ne pas tuer des espèces d oiseaux car cela accentue le déséquilibre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h42
    Les destructions massives des espèces, protégés ou non, ont prouvé leur inefficacité. Et le retour au Moyen Age de nos élus est assez inquiétant, au mépris des scientifiques qui eux sont compétents. Il est à craindre que cette façon de faire s’applique aussi à d’autres secteurs.
  •  Projet arrêté ESOD, le 15 juillet 2026 à 20h42
    Avis favorable . il faut garder une régulation des ESOD pour préserver un bon équilibre avec les espèces plus fragile.
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h41
    NON car des études récentes démontrent que le dispositif ESOD est inefficace pour réduire les dégâts, mais plus encore, une étude souligne que le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés. Laissez le vivant VIVRE ! Cessons de décider qui vit & qui meurt, l’Homme fait suffisamment de dégât aujourd’hui…
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h41
    En dehors de toute considération sur la biodiversité, ce dispositif a démontré son inefficacité et son coût considérable pour les finances publiques. Cet argent permet d’arroser des associations de chasse fréquentées par les classes supérieures plutôt qu’aider les agriculteurs à s’adapter.
  •  Defavorable, le 15 juillet 2026 à 20h41
    La nature ce charge de s’auto régule d’elle même, pas besoin d’intervenir
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h41
    Détruire des espèces coûte plus cher (à la nature, à l’humanité) que de faire en sorte de laisser la nature s’équilibrer, se réguler. Les humains sont capables d’ingéniosité, de créativité, de trouver des idées géniales : il serait temps que nous les mettions à profit pour cohabiter plutôt que de détruire tout ce qui nous dérange. Certaines espèces soit disant néfastes nous protègent, comme les renards qui, en mangeant les rongeurs, limitent la propagation de la maladie de Lyme. Les coûts sanitaires et donc économiques de telles maladies sont bien trop importants pour ne pas être pris en compte. Les visions court-termistes n’apporteront rien, si ce n’est d’aggraver notre capacité à bien vivre.
  •  projet d’arrêté concernant les espèces susceptiblesd’occasionner des,dégâts, le 15 juillet 2026 à 20h40

    TOTALEMENT DEFAVORABLE

    C’est une hérésie : comment peut-on prendre ce genre de mesures de destruction alors que les scientifiques en la matière y sont défavorables car les mesures contre productives ? Comment une fédération de chasse peut-elle se substituer à ces recommandations ? Comment le gouvernement peut-il rester sourd aux recommendations des experts ?
    Alors qu’il est prouvé que toutes ces espèces sont nécessaires à l’équilibre de l’écosystème , que les prélèvements sans discernements génèrent une hausse des problèmes (propagation de maladie - renard et maladie de lyme par ex - entre autres ) et que ces espèces contribuent bien sûr à la préservation de l’ecosystème (selles qui contiennent de graines, dispertion par les oiseaux comme le geai, etc, etc, ) on va continuer à détruire notre nature déjà si fragilisée par tant de fléaux (incendes, sécheresses, pollution ….)

    NOUS REFUSONS FERMEMENT CELA !!!!

  •  ESOD : non !!!, le 15 juillet 2026 à 20h40
    Tous les animaux sont des êtres vivants qui ont droit de vie comme nous. Le terme de "nuisible" est complètement dépassé. Quant aux ESOD…. Laissons mes vivre ! L’homme est un égoïste qui ne pense qu’à ses intérêts ; il oublie que ces animaux l’ont parfait précédé sur terre…
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h40
    La nature n’a pas besoin de l’intervention de l’homme. Les territoires sans présence de chasse ,n’ont pas de problème de surpopulation et les différentes récoltes de nos agriculteurs sont qualitative. Notre pays doit arrêté de subventionner et entretenir un fonctionnement d’un autre monde, qui n’a jamais amené une solution,mais permis le développement de maladie qui n’ existait pas, en détruisant certaines populations dites nuisibles et créant un déséquilibre naturel.
  •  Avis défavorable., le 15 juillet 2026 à 20h39
    De la régulation, pourquoi pas, mais uniquement territorial, lorsqu’il y a un véritable problème. Je suis contre la "régulation" systématique.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 20h39
    Préserver la faune paraît indispensable, afin entre autres de préserver le peu de biodiversité qui subsiste.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h39
    Je suis contre ce projet et ceci pour plusieurs raisons. La plus importante, pour moi, est qu’une famille de renards vit sur ma propriété depuis au moins plus de 11 années. Cette famille n’a jamais, aucunement, engendré le moindre dégât pour nous, les humains. Ces renards nous sauvent littéralement des invasions de rongeurs dans nos lieux de vie. Ces rongeurs détruisent pleins d’objets en plastique, tissu, mousse (canapés, literie…), papier, carton… Sans parler de leurs déjections potentiellement nocives pour ma famille, mes proches. Je suis totalement contre ce projet ! Les renards sont utiles pour une vie sereine d’humains.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 20h39
    Nous ne sommes qu’un maillon de la chaîne animale. Déstabiliser cet écosystème c’est nous mettre en péril de façon certaine.
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 20h39
    Aucun animal n’est nuisible puisque tous font partie de la grande chaîne du vivant. Le renard, par exemple, mangent et donc nous débarrasse de beaucoup de rongeurs. Les populations d’oiseaux sont déjà extrêmement touchés par la sixième extinction de masse que l’on subit depuis plusieurs dizaines d’années. Il ne faut surtout pas aggraver leur disparition. La catégorie ESOD a été créé pour faire plaisir aux chasseurs et à certains agriculteurs, pas pour des raisons écologiques ! Elle n’existe pas dans les pays voisins alors qu’il y a des corbeaux et des renards partout ! Il faut absolument arrêter ce massacre inutile.
  •  ESOD, le 15 juillet 2026 à 20h38
    Madame, monsieur, Je me permets d émettre un avis complètement défavorable à la chasse des ESOD et a cette liste d animaux soit disant nuisibles… Stop aux piéges, aux chasses et aux persécutions. Avec cet été de sécheresse et de traumatismes, restons conscients de ce que ns souhaitons laisser aux générations futures. En vs remerciant
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 20h38
    Favorable à la régulation de ces espèces qui sont trop nombreuses.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h38
    Ce type de loi oublie d’inclure les humains dans la liste…
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h38
    Je vis à la campagne. Il y a des agriculteurs dans ma famille, qui vivent "en harmonie" avec les prédateurs (renards, fouines…) et autres espèces "dérangeantes". Ce qui ne veut pas dire qu’ils vont faire de la méditation ensemble, mais ce qui veut dire que des installations protègent les poules et les cultures. Et les prédateurs deviennent des alliés dans la lutte contre les rongeurs. Il est inutile, coûteux et dangereux pour l’équilibre, déjà très fragile, de la biodiversité en france de tuer certaines espèces pour le profit de quelques agriculteurs qui ne savent pas vivre avec leur temps. Il existe maintenant des solutions et études qui permettraient de sortir de ce cercle infernal de destruction mutuelle, et d’entendre enfin les voix des milliers de gens qui, au-delà de la raison, ont de la compassion pour des formes de vies plus complexes et différentes d’eux-mêmes que les joueurs de foot. Plus jamais de qualification d’ESOD dès maintenant !