Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35684 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  La faune s’autoregule, le 15 juillet 2026 à 22h23
    Il faut laisser la faune s’autoreguler. L’intervention de l’homme engendre souvent des dégâts irréversibles. Tous ces animaux ont un rôle primordial pour l’équilibre du vivant.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h23
    À l’heure du déclin de la biodiversité et de la disparition de certaines espèces il est inadmissible et inconcevable de vouloir encore proposer des arrêtés pour continuer à exterminer des espèces déjà en déclin. L’Homme n’est pas une espèce supérieure qui doit décider de la vie ou de la mort d’autres espèces. C’est l’Homme qui s’installe sur le territoire des autres espèces met des clôtures et l’empêche de se nourrir, donc oui certaines espèces sont contraintes de venir emprunter de la nourriture d’élevage, où réguler si l’on regarde la chose différemment. Merci de laisser en paix ces espèces et arrêter ce massacre de la biodiversité qui elle est nécessaire à la vie de toutes les espèces. Arrêtez également d’autoriser les pesticides qui Nous intoxiquent tous.
  •  NON contre le classement ESOD , le 15 juillet 2026 à 22h23

    1)Je suis contre le classement ESOD pour la période 2026-2029 des espèces :

    Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet.

    Ce classement ESOD va à l’encontre de la “Stratégie nationale Biodiversité” 2030.

    2)En effet, ces espèces Jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes.
    ex Les corvidés dispersent des graines et régénèrent les milieux naturels, notamment forestiers.
    ex Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine régulent naturellement des populations de petits rongeurs.
    Un seul renard mange entre 6000 et 8000 petits rongeurs (campagnols, mulots…) chaque année. Or mulots et campagnols, par les galeries qu’ils creusent sous les cultures, les graines et les racines qu’ils mangent peuvent, s’ils sont en surnombre, causer de gros dégâts dans les champs.
    ex dans le Nord et l’Est de la France.
    Le renard, seul prédateur des grands campagnols (ou rats taupiers) protège donc notre alimentation et nous permet de faire des économies financières substantielles.

    Donc en les détruisant, vous fragilisez cet écosystème et vous appauvrissez la biodiversité-thème cher à Mr Macron pendant sa campagne présidentielle

    3)En outre, la biodiversité est l’allié de l’homme :
    Au niveau sanitaire : Les études récentes, menées en particulier par la Royal Society de Londres, révèlent un fait crucial : les renards jouent un rôle essentiel dans la lutte contre la propagation de la maladie de Lyme. En régulant les populations de petits rongeurs, principaux hôtes des tiques infectées, ces prédateurs naturels freinent la prolifération des tiques porteuses de la bactérie.

    4) Pourtant, en France, les renards sont encore classés comme « nuisibles ». Chaque année, entre 600 000 et 1 million d’entre eux sont tués par les chasseurs. Un massacre injustifié, à l’encontre même de l’intérêt écologique et sanitaire.

    5) Les études du Muséum National d’Histoire Naturelle en mars 2026 montrent que "la destruction de ces animaux "nuisibles" ne réduit pas les dégâts et, qu’à l‘inverse, ne pas les abattre n’augmente pas les dégâts déclarés dans un territoire"… "Dans certaines régions, la relation est même inversée : plus on détruit une espèce une année donnée, plus les dégâts sont élevés l’année suivante"(…).
    Toujours dans cette même étude, les chercheurs démontrent que les dépenses annuelles consacrées à la destruction des renards, fouines, geais et autres animaux de la liste noire des “ESOD” (évaluées entre 103 et 123 millions) sont jusqu’à huit fois supérieures au coût des dégâts déclarés annuellement (de 8 à 23 millions d’euros). Nos impôts financent en partie les fédérations de chasse.

    6)D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux.
    Et, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
    Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage.

    Ces espèces dites "nuisibles" sont tout au contraire un atout pour la santé de l’homme, l’agriculture, la biodiversité et nos finances publiques

  •  Je suis profondément déçu qu’un tel texte puisse être un sujet de débat , le 15 juillet 2026 à 22h22
    CONTRE. Il serait pourtant logique et cohérent que toute notre société soit unanimement contre cette absurdité que l’on nous propose ici. Dommage qu’il soit nécessaire de rappeler que toute personne un minimum informée et dotée de bon sens s’opposerait farouchement à ce texte intelligible seulement par sa forme
  •  Corbeau freux, le 15 juillet 2026 à 22h21
    Opposition à 100% qui va payer les dégâts ?
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h21
    Il faut plutôt prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces !
  •  DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h21
    DEFAVORABLE
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h21
    Je ne vois pas en quoi la destruction d’une partie de la biodiversité aura une incidence positive sur la biodiversité en général, qui est quand même un problème majeur. Apparemment, la destruction des nuisibles (puisqu’il faut bien se passer de formulation alambiquées) coûte à la Société bien plus que les bénéfices attendus. Si tant est d’ailleurs que l’on ait véritablement fait une évaluation scientifique des bénéfices/coûts. Et entre Science et intuition, la marge est énorme. En tout cas, la chasse aux renards a des effets remarquables sur les populations de campagnols, qui ne sont pas que susceptibles d’occasionner des dégâts.
  •  avis DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 22h20
    Les régulations arbitraires d’animaux dits nuisibles sont elles-mêmes des plus nuisibles, rompant l’équilibre naturel. Evoluant souvent dans la nature il est de plus en plus rare que j’ai la chance de croiser un renard ou une martre … quant aux oiseaux leur nombre ne cesse de décroître. Raisonnons non pas en prédateurs suprêmes mais en protecteurs d’écosystèmes que nous fragilisons.
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h20
    Les bénéfices apportés par ces animaux ne sont jamais pris en compte dans la balance. Ainsi, le renard qui rend service à l’agriculture – chaque renard consomme des milliers de petits rongeurs chaque année - est pourtant classé ESOD sur la quasi-totalité du territoire français. Il faut classer la belette et le putois en tant qu’espèces protégées, comme l’ont déjà fait des pays voisins, interdire le déterrage du renard, un mode de chasse et de destruction injustifiable ! Et surtout prendre en compte les bénéfices écologiques et sanitaires apportés par ces espèces
  •  Avis Favorable, le 15 juillet 2026 à 22h20
    N’en déplaise à nos amis écologistes, la nature qui se régule toute seule, ça n’existe pas. Et tant que l’humain sera présent sur terre, il ne pourra en être autrement. Donc tant que des espèces comme la fouine ou le renard, pour ne cité qu’elles, qui sont des espèces qui pour le coup, ont une densité de population qui se porte bien, mettrons en péril d’autres espèces dont elles, les populations sont au plus mal ! Espèces qui en plus se voient limité leur espace vital par notre modèle agricole Européen… Notre seul moyen de sauver les meubles reste la gestion de la prédation. Ont ne dois pas sauver une espère parce qu’elle est mignonne, ont dois le faire parce qu’elle est en péril, peut imposte son aspect et c’est ce que beaucoup ne comprennent pas.
  •  Opposition à cet arrêté, le 15 juillet 2026 à 22h20
    Cet arrêté repose sur des conceptions obsolètes et caricaturales de classification des espèces. On sait qu’il n’y a ni nuisible ni utile par nature, mais un ensemble d’espèces qui peuvent cohabiter harmonieusement grâce à leurs interactions. Les moyens mis en oeuvre pour détruire certaines espèces sont considérables. Or, ils doivent être renouvelés d’année en année car ils n’atteignent pas leur but. Je propose de re diriger ces moyens, pour travailler en concertation avec les habitants des territoires et l’aide de scientifiques, à la recherche et la mise en oeuvre de solutions de préservation des écosystèmes au bénéfice de tous les vivants des territoires.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h20
    Trop souvent l’homme accuse certains prédateurs de nuire, alors que par exemple le renard et la renarde éradiquent des centaines de mulots ou sur mulots. Par contre, on continu à nourrir par des agrainages les sangliers, qui eux, n’ayant plus d e prédateurs, prolifèrent.
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h19
    Je suis défavorable au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
  •  Avis trés défavorable, le 15 juillet 2026 à 22h19
    Les renards régulent la pullulation des rongeurs et lapins/ lièvres qui détruisent les cultures. Sans renards, ce sera catastrophique.
  •  DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 22h19
    DÉFAVORABLE Restons humble face à la nature, merci de comprendre les écosystèmes et de s’appuyer sur de vrai études et pas sur des intérêts personnels
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h19
    Avis défavorable L’abattage massif de quelque animal que ce soit n’a jamais apporté de preuve d’efficacité concernant l’agriculture ou d’autres nuisances supposées ou fantasmées. Les déséquilibres engendrés par ces massacres dans les écosystèmes ont des impacts multiples et imprévisibles, amenant d’autres nuisances. Il en va de même avec toute stratégie fondée sur la destruction aveugle : usage massif de pesticides, etc.
  •  Arrêt des massacres, le 15 juillet 2026 à 22h19
    Je suis TRES DÉFAVORABLE aux maSacres de ces animaux. C’est un scandale, car INUTILE.
  •  Projet arrété art. 427-6 de la loi environnement, le 15 juillet 2026 à 22h19
    Je suis contre cet arrêté et en faveur de la biodiversité et du respect des esod
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 22h18
    La destruction de ces animaux pertube les écosystèmes et son efficacité pour réduire les dégâts n’est pas prouvée. Je suis défavorable à cette procédure qui ne s’appuie pas sur des preuves fiables et est plutot un moyen de justifier la chasse plutot que d adapter nos pratiques.