Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75336 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 22h14
    Les canicules et feux de forêt qui se multiplieront à l’avenir réguleront à eux seuls les populations de "nuisibles". Par ailleurs, les méthodes dites "dissuasives" restent efficaces pour limiter les dégâts sur les terres agricoles et elevages.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 22h14
    Prenez en compte les études montrant l’inutilité de l’abattage pour diminuer le nombre de dommages causés par ces espèces. Leur présence permet le maintien des écosystèmes. Ainsi que les budgets conséquents pour lutter contre ces espèces.
  •  destruction totale de la planète, le 30 juillet 2026 à 22h13
    l’humain est le nuisible dans cette histoire. Nous détruisons tout ainsi que faune et flore. Laissons du répit à tous
  •  Défavorable., le 30 juillet 2026 à 22h13
    Complètement défavorable. Je ne vais pas m’étaler. La question ne se pose même pas en réalité.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h13

    Je souhaite déposer un AVIS DÉFAVORABLE.

    La consultation du public est accompagnée du projet d’arrêté et d’une note de présentation de six pages, dont presque deux pages sont vierges. Vous entendez donc sceller le sort de 8 espèces potentiellement inscrites dans les ESOD du groupe 2 (renard, belette, fouine, marte, pie bavarde, étourneau sansonnet, geai des chênes et corbeaux freux) sans fournir la moindre information pertinente aux contributeurs, comme le prévoit pourtant la loi.
    Votre note de présentation se contente d’expliquer que vous avez reçu de la part des préfectures des "dossiers" et que "chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère". Aucune donnée n’est présentée au contributeur pour l’aider à se forger un avis et comprendre ce qui va encore conduire le ministère à renouveler cette liste des ESOD alors que ces destructions sont dénoncées par la majorité des associations de protection de l’environnement et des scientifiques.
    Vous écrivez dans la note de présentation : "Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier." Or, vous n’indiquez nulle part quel a été l’avis du CNCFS. Il est impossible de trouver sur internet la trace de cet avis et sa non communication est une fois de plus une entrave au droit à l’information des contributeurs lors des consultations publiques. L’avis du CNCFS du 12 mai, dont l’existence conditionne la légalité de l’arrêté (art. L. 421-1 A c. env.), n’est pas mis à disposition du public dans le dossier de consultation, ce qui nuit à l’effectivité de la participation garantie par l’art. L.123-19-1 c. env.
    L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement précise :
    « Sous réserve des dispositions de l’article L. 123-19-6, le projet d’une décision mentionnée au I, accompagné d’une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l’Etat, y compris les autorités administratives indépendantes, et des établissements publics de l’Etat, ou au siège de l’autorité en ce qui concerne les décisions des autres autorités. »
    Si ces éléments existent et que vous refusez de les transmettre aux contributeurs, vous contrevenez à l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement et votre arrêté risque d’être annulé.
    La gestion en France des ESOD est inefficace et dénoncée par les scientifiques. Le Muséum national d’Histoire naturelle écrivait en mars 2026 : « aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement » ces espèces. Selon la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité, 70 % des études montrent que les destructions ESOD n’ont aucun impact sur les populations d’espèces en déclin qu’elles sont censées protéger ; cette classification est jugée sans justification scientifique. Enfin, le Rapport IGEDD de février 2025 recommande de faire évoluer la réglementation en s’inspirant des bonnes pratiques étrangères.
    Le coût des destructions est estimé entre 103 et 123 M€/an pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 M€/an — soit jusqu’à 8 fois plus cher que les dégâts eux-mêmes (étude Jiguet et al. 2026). Poursuivre cette politique de mort est une aberration et un gaspillage massif d’argent public, à une époque où le gouvernement nous enjoint à faire des économies.
    Les données des dégâts remontées par les préfectures ne sont pas fiables. Les déclarations de dégâts sont déclaratives et ne sont pas vérifiées. Il n’est pas rare que les montants soient fantaisistes et que les dégâts soient attribués à tort à une espèce.
    Le ministère semble une fois de plus oublier sa mission qui est la protection de l’environnement. Or, la note de présentation se contente de considérer les espèces sus-citées comme des nuisibles, en omettant totalement leur rôle écologique.
    Renards, martres et belettes participent à la régulation des rongeurs (donc protection indirecte des cultures et limitation de maladies comme la maladie de Lyme). Ils ont aussi un rôle d’équarrisseurs en consommant les cadavres ou les animaux malades.
    Les corvidés (corbeaux, corneilles, geais, pies) participent à la régénération forestière par la dispersion des graines (chênes, pins), et sont de grands consommateurs de larves d’insectes ravageurs.
    Au Luxembourg, le retrait du renard des espèces chassables en 2015 a fait chuter l’échinococcose alvéolaire de 40 % à 25 %.
    Il est insupportable de voir que le ministère tente de justifier le maintien du renard dans la liste pour protéger les relâchers de petits gibiers chassables. De nombreux arrêtés autorisant le destruction des renards sur ce principe ont été annulés ces dernières années, partant du principe qu’on ne peut pas détruire une espèce qui assure son rôle écologique, pour protéger du gibier introduit artificiellement et dont la vocation est de pouvoir être abattu par les chasseurs.
    Le droit impose la mise en œuvre de moyens de prévention (clôtures, effarouchement) avant destruction, obligation rarement appliquée en pratique. Une expérimentation dans le Doubs montre que les élevages protégés par des clôtures adaptées subissent moins de dégâts, preuve que l’alternative fonctionne et n’est pas mise en œuvre.
    La martre des pins a été retirée de la liste ESOD par le Conseil d’État le 13 mai 2025 pour absence de données de suivi suffisantes. Elle est réintégrée dans 14 départements par ce projet, sur la seule base d’un « état de conservation favorable à l’échelle des grands domaines biogéographiques » , un niveau d’analyse macro qui ne répond pas à l’exigence de démonstration locale posée par la décision du Conseil d’État.

  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h12, le 30 juillet 2026 à 22h13
    Stop il est temps d’arrêter de tuer sans réfléchir. Il suffit d’explorer d’autres solutions avec une réelle intention de faire mieux pour notre biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h13
    Les animaux étaient sur terre bien avant nous. L’être humain détruit tout. Laisser ces animaux tranquilles qui subissent déjà les méfaits du changement climatique les incendies et tout le reste.
  •  défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h13
    j’entends les situations complexes des personnes avec des animaux mais il ne faut pas agir comme cela - je suis entièrement défavorable
  •  Avis très défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h13
    Non au massacre de millions d’animaux sauvages. Notre responsabilité est de protéger le vivant, partageons notre planète, écoutons les scientifiques spécialistes.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h13
    Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité.
  •  Respectons la nature , le 30 juillet 2026 à 22h13
    Chaque Espèce a un rôle sur la Terre , respectons la Nature . Avis défavorable !
  •  Defavorable en l’etat - besoin de transparence scientifique et d’impartialité, le 30 juillet 2026 à 22h13
    Je suis opposé(e) au maintien ou à l’extension du classement de plusieurs espèces indigènes comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD) sans démonstration scientifique solide, actualisée et spécifique à chaque département. Des espèces comme le renard, le geai des chênes, le corbeau freux, la corneille noire, la pie bavarde, la martre ou le blaireau jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Elles participent à la régulation des populations, à la dispersion des graines, au recyclage de la matière organique et au maintien des équilibres écologiques. Leur destruction peut avoir des conséquences négatives sur la biodiversité. Je demande que chaque proposition de classement repose exclusivement sur des données scientifiques publiques, récentes, transparentes, vérifiables et indépendantes. Je demande également que les études servant à évaluer les dégâts attribués à ces espèces soient réalisées ou expertisées par des organismes scientifiques indépendants, selon une méthodologie transparente, reproductible et soumise à une évaluation critique. Les données brutes, les méthodes de collecte, les analyses statistiques et les éventuels conflits d’intérêts des auteurs devraient être rendus publics afin que chacun puisse vérifier la robustesse des conclusions. (consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr) Enfin, je souhaite que les instances chargées d’émettre un avis ou de prendre ces décisions présentent une composition équilibrée et indépendante. Les chasseurs, agriculteurs, forestiers, scientifiques, associations de protection de la nature et citoyens devraient être représentés de manière équitable afin de garantir l’impartialité des décisions et d’éviter toute apparence de conflit d’intérêts. Lorsque certaines catégories d’acteurs sont très majoritaires dans une commission, la confiance du public dans le processus décisionnel peut être altérée. Je demande que le ministère rende publiques les réponses aux questions suivantes : • Quelles données scientifiques précises justifient le classement de chaque espèce dans chaque département ? • Où les données brutes sont-elles accessibles au public ? • Quels critères permettent de qualifier un « dommage important » ? • Quels seuils de dégâts déclenchent une proposition de classement ? • Les études sur les dégâts ont-elles été réalisées ou expertisées par des organismes indépendants des fédérations de chasse, des organisations agricoles et des associations militantes ? • Les auteurs de ces études ont-ils déclaré leurs éventuels conflits d’intérêts ? • Quelles méthodes non létales ont été testées avant d’autoriser la destruction ? • Les services écosystémiques rendus par ces espèces ont-ils été évalués et intégrés dans la décision ? • Une analyse coûts-bénéfices comparant les coûts de destruction aux dommages réellement constatés a-t-elle été réalisée ? • Quels mécanismes garantissent l’indépendance et la neutralité des commissions consultées ? En l’absence d’une démonstration scientifique rigoureuse, transparente et indépendante, le principe de précaution et les objectifs de préservation de la biodiversité devraient conduire à ne pas classer ces espèces comme ESOD.
  •  Non à la « destruction » du vivant, le 30 juillet 2026 à 22h12
    Je m’oppose à ce que des êtres vivants et sensibles soient « détruits », c’est-à-dire tués, parce qu’ils seraient considérés comme « nuisibles ». Le vivant est sacré.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h12
    Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h.Je suis contre le classement en ESOD de ces espèces.
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 22h12
    Il existe bien d’autres solutions que l’abattage de ces espèces utiles à la biodiversité.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 22h12

    Tuer les animaux qualifiés de « nuisibles » ne permet pas, dans la plupart des cas, de réduire durablement les dommages qui leur sont attribués. Cette conclusion est notamment appuyée par une étude fondée sur l’analyse des données officielles françaises, comparant sur une période de sept ans le nombre d’animaux détruits aux déclarations de dégâts enregistrées par les départements. Les chercheurs n’ont pas mis en évidence de relation démontrant qu’une augmentation des prélèvements entraînait une diminution des dommages. Ils soulignent également que les dépenses engagées pour ces opérations de destruction peuvent dépasser le coût économique des dégâts déclarés.

    Ces résultats s’inscrivent dans un ensemble plus large de travaux scientifiques montrant que les campagnes d’abattage généralisées sont souvent peu efficaces lorsqu’elles ne s’attaquent pas aux causes des conflits entre les activités humaines et la faune sauvage. Des organismes internationaux, tels que l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), recommandent ainsi de privilégier des approches de prévention et de coexistence.

    Les espèces concernées font pleinement partie de la biodiversité et assurent des fonctions écologiques essentielles. Les renards, par exemple, contribuent à la régulation des populations de petits mammifères ; les corvidés participent à la dispersion des graines ; plusieurs espèces jouent un rôle dans l’élimination des carcasses, limitant ainsi la propagation de certains agents pathogènes. La disparition ou la raréfaction de ces espèces peut perturber les équilibres écologiques et entraîner des effets indirects parfois contre-productifs.

    Des solutions non létales existent et ont démontré leur efficacité dans de nombreux contextes : protection des élevages par des clôtures adaptées, sécurisation des cultures et des déchets, effarouchement, modification des pratiques agricoles, restauration des habitats ou encore sensibilisation des usagers. Lorsque cela est possible, ces mesures préventives devraient être privilégiées, car elles permettent de réduire les conflits tout en préservant les services écosystémiques rendus par la faune sauvage.

    Quelques références scientifiques :

    Baker, P. J., & Harris, S. (2006). Does culling reduce fox abundance and livestock predation? Wildlife Society Bulletin.
    Treves, A., Krofel, M., & McManus, J. (2016). Predator control should not be a shot in the dark. Frontiers in Ecology and the Environment.
    FAO (2021). Human–Wildlife Conflict and Coexistence.
    UICN (International Union for Conservation of Nature). Publications et lignes directrices sur la coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage.
    Étude française analysant les données départementales sur les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) sur une période de sept ans, publiée dans une revue scientifique à comité de lecture.

  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h12
    Défavorable avec la liste. C’est n’importe quoi
  •  Retour à l’équilibre naturel , le 30 juillet 2026 à 22h12
    A l’aube de la sixième extinction de masse, il est sûrement temps d’envisager le vivant sous un autre angle. Quelle est la légitimité de l’homme pour décider si une espèce native a le droit de perdurer ou d’être éliminée sous des prétextes déterminés par des décideurs obscurs. Reintroduisons le vivant dans sa globalité, avec ses prédateurs et ses biotopes protégés et laissons faire la nature. Elle survivra à l’homme, l’inverse devient de plus en plus improbable. Restons modeste
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 22h12
    Arrêtez de massacrer la biodiversité sous prétexte qu’ils font des dégâts. Ceux qui occasionnent le plus de dégâts est la race humaine…
  •  DEFAVORABLE, le 30 juillet 2026 à 22h12
    Non à ces actes de barbarie