Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36549 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Projet d’arreté pris pour l’application de l’article L 427-6 du code de l’environnement, le 16 juillet 2026 à 08h09
    Avis défavorable : Laissez les animaux en paix ! le plus grand prédateur de la nature est bien l’homme, il faudrait se remettre en question ,l’urbanisation, les coupes rases des forets,la chasse, les incendies etc … font que les populations d’animaux diminuent et qu’il n’est pas besoin d’en faire encore plus !!
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h09
    Je suis contre ce projet. Les espèces concernées apportent de nombreux bénéfices écosystémiques à alors que les écosystèmes s’effondrent. Ce projet est en total désaccord avec les politiques environnementales européennes.
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h08
    Il serait souhaitable que le gouvernement apprenne que l’équilibre "naturelle" nécessite plus de subtilité que de simplement détruire des espèces.
  •  Consultation publique ESOD, le 16 juillet 2026 à 08h08
    Défavorable Aucune raison rationnelle ne justifie ces destructions qui nuisent à la biodiversité
  •  totalement défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h07
    je suis défavorable à cet arrêté qui :
    - vient trop tard, sans doute pour donner des gages aux associations animalistes,
    - enlève le corbeau freux du Nord malgré l’avis du Préfet et malgré les constats de dégâts de cette espèce. Quand refera t-on confiance aux instances locales plutôt qu’à un petit cénacle parisien d’activistes verts?
  •  Avis Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h07
    Défavorable comment classer ainsi de nuisible des animaux ayant chacun un rôle et surtout les tuer encore de manière si barbare, aller déterrer des petits sans défense, tuer des mères gestantes, piéger dans la souffrance. Nous sommes en 2026 l’animal est un être sensible !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h07
    La nature disparaît a grand pas par l’action des hommes…les incendies en sont encore là preuve. Laisser vivre (survivre) ces animaux qui subsistent difficilement. D pafundi
  •  Absurdité d’une réponse coûteuse, inefficace, et destructrice de la biodiversité , le 16 juillet 2026 à 08h07
    Sous l’influence du lobby des chasseurs et des agriculteurs la France trouve des problèmes où il n’y en a pas, et réagit par des mesures coûteuses et dévastatrices. Un bazooka pour tuer un moustique… Nous vivons dans un écosystème qui s’autoregule, et chaque fois qu’une activité humaine veut dominer la nature les conséquences sont lourdes : diminution de la population d’insectes pollinisateurs, appauvrissement des sols, et donc utilisation de phytosanitaires et de la chimie pour essayer d’y suppléer, ce qui ne fait qu’empirer les choses. Quand est ce que nos décideurs vont retrouver un peu d’humilité et prendre conseil auprès d’autres pays ou de personnes compétentes pour trouver des solutions adaptées et non destructrices? Un peu de bon sens, de respect de la nature, et surtout résister à l’influence des chasseurs et des partisans de l’agriculture intensive qui détruit notre planète !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h06
    Ces espèces SONT INDISPENSABLES aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, il faut les protéger…
  •  Totalement défavorable à ce projet, le 16 juillet 2026 à 08h06
    A l’heure où le réchauffement climatique n’est plus niable, la biodiversité est en déclin dans toutes nos contrées. Des milliers de morts cette année rien qu’avec les feux de forêt, les sécheresse prolongées. Nous avons le devoir d’aider toute population vivante, même ces animaux susnommés. Ils ont leur rôle à jouer dans la belle chaîne de la vie.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 08h05
    En tant que particulier qui essaie de favoriser la biodiversité dans son jardin, je suis surpris de voir que l’on continue à vouloir détruire des espèces sauvages qui ont toute leur place dans nos campagnes. J’observe chaque année que les équilibres naturels sont déjà fragiles. Avant d’autoriser des destructions sur plusieurs années, il me semblerait plus logique de démontrer leur utilité et de privilégier des solutions de prévention lorsque des problèmes existent réellement. Je demande donc que ce projet soit revu.
  •  DEFAVORABLE., le 16 juillet 2026 à 08h05
    Ces espèces ont un rôle important dans l’équilibre de la biodiversité. Arrêtons de massacrer des espèces, l’activité humaine est déjà suffisamment la cause de désastre (pollution, incendies, guerres, etc.).
  •  Défavorable, bien entendu (soyons logiques un peu)., le 16 juillet 2026 à 08h05

    Bonjour,

    Voici ma contribution contre le projet d’arrêté "ESOD"

    Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Ce dispositif, hérité de pratiques obsolètes, est scientifiquement infondé, économiquement aberrant et écologiquement contre-productif.

    Mon opposition repose sur les arguments majeurs suivants :

    1. Une aberration économique : un coût disproportionné par rapport aux dégâts

    La destruction systématique de ces espèces coûte infiniment plus cher à la collectivité qu’elle ne rapporte.

    Selon l’étude scientifique "Jiguet et al.", le coût annuel de ces destructions est estimé entre "103 et 123 millions d’euros", alors que les dégâts déclarés ne s’élèvent qu’entre "8 et 23 millions d’euros" par an.

    De plus, ce système coûteux repose sur des déclarations de dégâts peu fiables, souvent invérifiables, voire surestimées, qui ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces réellement responsables.

    2. Une inefficacité globale et une absence d’obligation de prévention

    La destruction ne résout rien : aucune étude scientifique sérieuse ne démontre que tuer ces animaux réduit durablement les dégâts qui leur sont attribués.

    La prévention oubliée : le projet d’arrêté n’impose aucune obligation de protection préalable (clôtures, effaroucheurs, etc.). Pourtant, des études comme le projet CARELI sur le renard prouvent que les mesures de prévention sont à la fois plus efficaces à long terme et nettement moins coûteuses que les tirs ou le piégeage.

    Le modèle international : la plupart des autres pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques privilégient déjà des solutions non létales, proportionnées et strictement individualisées.

    3. Un non-sens écologique qui aggrave les déséquilibres

    Les espèces visées (renards, martres, fouines, belettes, corvidés) ne sont pas des "nuisibles", mais des alliés indispensables de nos écosystèmes :

    En détruisant ces prédateurs naturels, on favorise la prolifération de rongeurs (campagnols, rats), ce qui pousse ensuite à l’utilisation de pesticides chimiques nocifs pour l’agriculture et la santé.

    Ces espèces jouent un rôle de "police sanitaire" essentiel en éliminant les animaux malades et en limitant la propagation de zoonoses (maladies transmissibles à l’homme).

    4. Un entêtement réglementaire et des critères d’évaluation biaisés

    Le cas injustifiable de la Martre : Alors que la LPO avait obtenu le retrait de la martre du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, cette espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements sans qu’aucune justification scientifique nouvelle ou suffisante ne soit apportée. C’est un recul démocratique et juridique inadmissible.

    Une échelle territoriale inadaptée : les classements sont décidés à l’échelle globale de départements entiers, alors que les tensions sont locales et exigeraient des réponses ciblées.

    Des indicateurs absurdes : utiliser le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente pour justifier le maintien d’une espèce sur la liste noire est un non-sens : le nombre d’animaux tués ne prouve en rien la dynamique réelle de leur population, ni la réalité des dégâts sur le terrain.

    En conclusion, pour préserver la biodiversité, rationaliser l’argent public et s’aligner sur les connaissances scientifiques actuelles, il est urgent de rejeter ce projet d’arrêté et d’engager une transition globale vers des méthodes de cohabitation et de prévention non létales.
    Cessons donc de faire n’importe quoi et d’écouter les lobbyistes qui ne sont que des marchands et feraient n’importe quoi pour arriver à leur fin. Il est temps que les politiques reprennent un vrai rôle au lieu de se contenter de porter la paroles de groupes et d’individus qui ne pensent qu’à leur chiffre d’affaire (qui n’a pas besoin d’être si important), pensez par vous-même braves gens.

    Pour la nature et donc par extension, pour l’Humain, merci.

  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h05
    J estime que davantage de moyens devraient être dédiés à l’étude et la compréhension de ces populations ainsi qu à la sensibilisation pour éviter des mesures contre-productives.
  •  Défavorable à l’élimination des ESOD, le 16 juillet 2026 à 08h04
    Les animaux classés dans les ESOD jouent un rôle important dans l’équilibre des écosystèmes depuis toujours. Les geais des chênes participent à la régénération des forêts, les renards évitent la prolifération des rongeurs, etc. En faisant la chasse à ces espèces, on n’élimine pas des nuisibles mais on bouleverse des équilibres naturels, à une époque où ces équilibres sont particulièrement menacés par le dérèglement climatique, l’urbanisation galopante, les pratiques agricoles souvent peu respectueuses de l’environnement.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h04
    Je donne un avis défavorable à ce projet Merci
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h04
    Contre cet arrêté
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h03
    Comment peut on encore traiter de nuisible des animaux simplement parce qu’ils gênent quelques personnes ? Nous ne sommes qu’une manifestation de la vie avec beaucoup d’autres. Nous devons protéger le vivant par le sacrifier pour le confort de quelques uns. Avis très défavorable !
  •  « AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE », le 16 juillet 2026 à 08h03
    Toutes ces espèces de la liste ESOP sont des prédateurs sur beaucoup d’autre animaux inoffensifs, les oiseaux, le petit gibier, la basse cour, etc … une forte régulation est indispensable si on veut protéger les autres espèces.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h03
    La biodiversité s’écroule et bcp d’études l’attestent, quand l’homme cessera-t-il de se considérer au-dessus du règne animal? Laissons et aidons la nature à retrouver son équilibre, chaque espèce a un rôle et apporte des services ecosystemiques. Connaissons les et laissons la chaîne de la prédation agir pour équilibrer les espèces (loups, Lynx, rapaces etc) et protégeons les cultures si besoin.