Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 55908 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis très défavorable - Mieux vaut prévenir que guérir, le 16 juillet 2026 à 11h27
    Plutôt que systématiquement détruire, sans regard aux coûts et aux effets secondaires avérés, pourquoi plutôt ne pas appliquer des mesures de prévention connues et validées partout ailleurs ? Il est établi depuis des dizaines d’années que la biodiversité est un équilibre, changez l’équilibre et tout peut s’effondrer. En outre, protéger coûte moins cher que détruire. Nous sommes apparemment le seul pays Européen à avoir cette approche, alors que les autres pays obtiennent de bons résultats… En outre, il s’agit encore une fois d’une mesure beaucoup trop large, qui doit s’appliquer partout, et à de nombreuses espèces qui nécessiteraient un traitement différencié…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h27

    Les activités humaines ont déjà assez d’effets désastreux sur la faune et la flore, n’allons pas en plus y rajouter des destructions volontaires dont les soi-disant "effets bénéfiques" sont contredits par les études scientifiques.

    Les espèces ciblées jouent un rôle primordial dans la biodiversité et ce serait un véritable scandale de continuer à s’autoriser à les décimer uniquement pour satisfaire la soif de pouvoir et de sang d’une poignée d’individus qui prétendent devoir tout contrôler, même le vivant, sans légitimité aucune.

  •  Mme Riche, le 16 juillet 2026 à 11h26
    Avis défavorable ! laissons l équilibre des espèces se faire. Moins de renard = plus de tiques par exemple. Pour un " bénéfice " à court terme, cela genererait des dégâts à moyen et long terme.
  •  avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h26
    J’emets un avis défavorable , une fois de plus sur de nombreux points l’arrêté ne tient pas compte de l’avis de la Commission Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage.
  •  AVIS FAVORABLE pour la protection de la biodiversité et des cultures , le 16 juillet 2026 à 11h26
    En tant que piégeur agréé (agrément préfectoral), je souhaite exprimer mon avis favorable au projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD). Mon activité de terrain, menée quotidiennement dans le respect des règles de l’art, me permet de constater des impacts significatifs sur l’équilibre de nos écosystèmes : • Gestion des prédateurs mammifères : La pression exercée par le renard roux et la fouine est devenue critique pour la faune sauvage locale, notamment pour la survie des jeunes lapins et des oiseaux nichant au sol, dont les populations peinent à se maintenir. • Protection des cultures et des semis : Les dégâts causés par les corvidés (corneilles noires, corbeaux freux et pies) ainsi que par les étourneaux sur les semis des agriculteurs sont majeurs. Ces prélèvements précoces compromettent la réussite des cultures et représentent une perte économique directe pour nos exploitations agricoles. • Protection de la faune : Au-delà des dégâts aux cultures, je constate également une prédation active des corvidés sur les nichées et les jeunes animaux. La régulation que nous pratiquons, encadrée par l’article R427-6 du code de l’environnement, est un outil indispensable. Elle permet de maintenir une pression de prédation acceptable et de protéger nos cultures ainsi que la biodiversité fragile. Le maintien de cette liste et des modalités de destruction est, selon moi, une mesure de gestion responsable, technique et indispensable.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h26
    la nature est un maillage d’espèces interconnectées qui s’autorégule très bien, la nature préserve un équilibre précaire quotidiennement mis à mal à par les activités humaines. il est inconcevable que l’humain s’arroge le droit de massacrer des bêtes pour sa convenance personnelle. cette société fait primer des intérêts économiques au détriment de l’écologie, le tout en massacrant du vivant. systématiquement œuvrer contre la nature est un signe d’immaturité, nous refusons que nous réformer et de nous adapter pour vivre en harmonie avec notre écosystème, le tout en nous pensant plus sage qu’un ordre naturel qui régule le vivant depuis 1 milliard d’année. j’émet donc un avis défavorable à une mesure qui vise à tuer des bêtes qui occasionnent des désagréments mineurs.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h25
    Plusieurs études démontrent que cet "abattage " ne résout pas les nuisances. On s’interroge sur une mesure inefficace, qui fait peut être plaisir à une partie de la population dont c’est le loisir de "prélever"… Arrêtons la mascarade.
  •  arrêté ESOD 2026-2029, le 16 juillet 2026 à 11h25
    avis défavorable : ne protège pas la petite faune des prédateurs
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h25
    Je souhaite exprimer mon opposition à ce projet d’arrêté qui n’a aucune pertinence, car détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques.
  •  avis favorable , le 16 juillet 2026 à 11h24
    Favorable à ce projet équilibré pour une régulation indispensable.
  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 11h24
    Avis defavorable Laissons gérer aux professionnels sur le terrain( piegeurs agréés) plutôt qu à des bureaucrates incompétent
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h24
    Ces espèces sont utiles pour l’équilibre environnemental. Les renards mangent les rats taupiers qui pullulent dans nos champs et dans nos jardins et servent ainsi à limiter la propagation de certaines maladies ; les geais participent à la repousse des arbres et arbustes en éparpillant leurs graines ; d’autres mangent les animaux malades etc… On ne peut que regretter le manque de modestie de l’homme dans tout ce système qui s’équilibre de lui même si on lui en laisse la possibilté.
  •  Avis défavorable au dispositif ESOD, le 16 juillet 2026 à 11h23
    J’émets un avis défavorable au projet d’arrêté portant sur le classement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour la période 2026-2029. En effet, les 9 espèces mentionnées concourent à l’équilibre des écosystèmes ; leur destruction fragilise la biodiversité. Par ailleurs, le coût de la destruction des espèces concernées s’avère plus important que celui des dégâts déclarés. Le dispositif ESOD mérite une refonte complète, avec des mesures mieux ciblées et proportionnées.
  •  Avis très défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h23

    Je suis très défavorable à ce projet de classement.
    Pourquoi qualifier certaines espèces de « nuisibles » alors que les connaissances scientifiques actuelles reconnaissent leur rôle essentiel dans les écosystèmes. Les mesures de prévention doivent être privilégiées plutôt que des destructions systématiques.

    Apprendre à vivre avec les autres plutôt que contre les autres.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 11h23
    Les espèces indigènes sont utiles aux écosystèmes et aux équilibres naturels. Le renard régule la population des rongeurs, les corvidés nettoient l’environnement des animaux morts… La martre ne devrait pas être remises dans la liste des Esod… Les décisions devraient être concertés à l’échelle locale avec les acteurs de l’environnement. Il faut rechercher des solutions pour les éleveurs de volailles et la destruction systématique toute l’année, et même là où il n’y a pas d’élevages, n’est pas une solution raisonnable. Si on détruit les renards les éleveurs devront payer cher en dégâts des rongeurs et risquent des propagations des maladies, salmonelles, etc… La faune souffre des dérèglements climatiques , du fractionnement des territoires, nous ne pouvons plus faire comme avant, nous ne pouvons détruire sans considérations.
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 11h23
    NON NON NON A L ESOD… laissons tranquilles toutes les espèces animales … c’est l’homme qui prend une trop grande place et nuit à tout notre ecosystème
  •  Consultation projet pour la liste période 2026/2029, le 16 juillet 2026 à 11h23
    Défavorable au décret pour la liste 2 établissant la destruction des nuisibles y figurant. L’espèce humaine ayant un pouvoir de nuisance et de destruction de son environnement bien plus large que ne l’ont les espèces pré-citées dans ce projet, et la situation de changement climatique , en partie de son fait, ayant un impacte de plus en plus grand et destructeur sur la faune et la flore, la seule intervention de l’homme doit être de protection et non de destruction. La nature fait son œuvre pour le bien de tous et non en fonction de biens particuliers. Plus nous interviendrons pour une soi-disant régulation , plus cela se retournera contre nous.
  •  defavorable, le 16 juillet 2026 à 11h23
    Texte basé sur des intérêts particuliers et non sur l’intérêt général ou sur les données scientifiques
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 11h22
    Pour changer de regard et de logique sur ces espèces sauvages, considérer leur rôle et leurs comportements dans une approche écosystémique. Les désigner comme espèces "à détruire" préventivement parce que "susceptibles d’occasionner des dégâts" encourage les abus, comme avec le blaireau.
  •  Avid defavorable, le 16 juillet 2026 à 11h22
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Le système est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.