Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43681 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVIS FAVORABLE, le 24 juillet 2026 à 19h04
    AVIS PLEINEMENT FAVORABLE
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 19h04
    Favorable pour un équilibre Esod, dégâts, surpopulation, maladies.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h03

    La préservation de la biodiversité repose sur la protection de l’ensemble des espèces, chacune contribuant au fonctionnement et à la résilience des écosystèmes. Les recherches en écologie montrent que la disparition d’une espèce, même considérée comme commune ou localement problématique, peut entraîner des déséquilibres écologiques en affectant les chaînes alimentaires, les interactions entre espèces et les services écosystémiques tels que la pollinisation, la régulation des populations ou le recyclage des nutriments.

    Par ailleurs, plusieurs études d’économie de l’environnement indiquent que les opérations d’abattage ou de régulation intensive représentent souvent un coût élevé (mobilisation de personnels, logistique, suivi et renouvellement des interventions), sans garantir une réduction durable des dommages. Dans de nombreux cas, des mesures de prévention, de protection des cultures ou des infrastructures, ainsi que la restauration des habitats, se révèlent plus efficaces à long terme et présentent un meilleur rapport coût-bénéfice tout en préservant le patrimoine naturel.

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h03
    Risque de prolifération de rongeurs s’il n’y a plus de prédateurs. Et gouffre économique
  •  Défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 24 juillet 2026 à 19h03
    ​Défavorable vouloir tout tuer, la seule chose qui intéresse ce gouvernement. Face aux canicules à répétition et aux feux de forêt, la faune sauvage subit déjà des conditions de vie extrêmement difficiles et voit ses habitats naturels détruits. Continuer à autoriser la destruction massive de ces animaux dans ce contexte d’urgence me paraît injustifié.
  •  Avis défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h03
    Ce projet est donc un non sens écologique et économique.
  •  Favorable, le 24 juillet 2026 à 19h03
    Le projet reprend les propositions des piégeurs et de la fédération départementale de chasse, mais aussi du monde agricole, très fortement concernés par la problématique des ESOD.
  •  Vous avez oublié dans la liste ESOD …., le 24 juillet 2026 à 19h03

    L’HUMAIN

    Le pire nuisible que notre planète ai porté.

  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h03
    Amateur de balade dans toute la France j’ai vu pleins d’espèces différentes, surtout des oiseaux, mortes sur les routes et les chemins, bien plus que les autres années, il faut arrêter de tuer des espèces qui ont déjà du mal à survivre.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 19h02
    Quand va-t-on arrêter de détruire la planète et la faune qui essaye désespérément d’y vivre ? L’homme n’est au final qu’un animal, et au lieu d’utiliser son intelligence pour préserver la nature, il contribue chaque jour à la détériorer où à la détruire. Cette liste est une honte, on a le sentiment que les agriculteurs veulent tout détruire au nom de leurs bénéfices. La souveraineté alimentaire n’est qu’un leurre. Sans renards, il y aura plus de mulots qui détruiront leurs cultures. Arrêtons le massacre, le pire c’est de voir des barbares tuer des animaux à coups de pelle et avoir le sourire. Les animaux sont plus humains que les hommes.
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h01
    Avis défavorable !!!!!
  •  Pour l’interdiction de la chasse aux ESOD, le 24 juillet 2026 à 19h01
    Les Esod dans leur ensemble coûtent 23 millions par an en dégâts, leur "régulation " coûte 123 millions. Nous n’avons jamais essayé de les laisser prospérer, il y a des chances que cela ait des effets positifs. Nous devrions essayer au moins une année et flecher l’argent économisé a d’autres secteurs en crise.
  •  Favorable , le 24 juillet 2026 à 19h01
    Espèces à reguler impératif pour la survie de nos poulaillers et notre faune sauvage
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h01
    La régulation de ces espèces coûte plus que leurs dégâts présumés (étude du Museum d’Histoire Naturelle) les conséquences négatives sur les services écosystèmiques (utiles à l’espèce humaine) sont immenses.
  •  DÉFAVORABLE , le 24 juillet 2026 à 19h01
    DÉFAVORABLE C’est profondément honteux un arrêté pareil ! J’ai si honte de ce pays Laissez les animaux tranquille, l’humain est le nuisible
  •  Defavorable, le 24 juillet 2026 à 19h01
    Placez l’argent public dans la protection de l’environnement et pas dans l’abattage de celui ci
  •  Non a l’abattage, le 24 juillet 2026 à 19h01
    Ecoutez svp les preuves scientifiques surtout quand elles sont en plus en phase avec l’economie !
  •  Défavorable , le 24 juillet 2026 à 19h00
    ​Vouloir tout tuer, la seule chose qui intéresse ce gouvernement. Face aux canicules à répétition et aux feux de forêt, la faune sauvage subit déjà des conditions de vie extrêmement difficiles et voit ses habitats naturels détruits. Continuer à autoriser la destruction massive de ces animaux dans ce contexte d’urgence me paraît injustifié.
  •  Défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h00
    Stop à la destruction de la faune déjà en danger par le dérèglement climatique
  •  Avis défavorable, le 24 juillet 2026 à 19h00
    Avis fortement défavorable à l’arrêté de l’article R.426.7 du code de l’environnement qui est une aberration total d’un point de vue scientifique.