Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38662 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 07h36
    Les conditions météo se chargent déjà de l’élimination des animaux. Incendies, sécheresse. . Également trop d’actes de cruauté de la part de certains chasseurs vis vis de ces animaux.. si l’homme n’intervenons pas, la régulation de ferait naturellement….
  •  Non, je suis defavorable, le 23 juillet 2026 à 07h33
    Les animaux évoquées ne sont pas des nuisibles. C’est tout à fait le contraire. Ils participent à l’écosystème. S’il venaient à disparaître ce serait une véritable catastrophe pour l’environnement. Pour ne pas faire.trop long, je n’en nommerai qu’un, le renard. Il chasse les souris, les mulots. Si le renard venait à disparaître, la population des rongeurs se multiplierait.
  •  Je suis défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h33
    La nature à besoin d’être protégée non massacrée éradiquée en cette période d’évolution climatique. L’éradication de certaines espèces non invasives sont plus dues au lobby de la chasse qu’à une situation réfléchie et raisonnée et fragilise un peu plus l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h33
    Essayons de penser équilibre et homéostasie plutôt que destruction et augmentation des gains et profits personnel car ne nous cachons pas les yeux ces mesures sont encore et toujours tournées vers le même but …
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h33
    Le renard roux, allié écologique, est classé ESOD dans tous les départements, alors que les études prouvent que sa destruction n’a aucun impact sur les dégâts. Il suffirait juste de mieux protéger les poulailler
  •  Animaux nuisibles , le 23 juillet 2026 à 07h32
    Non à la destruction des animaux
  •  Défavorables, le 23 juillet 2026 à 07h32
    Techniques barbares et non objective quant au besoin réel de régulation d’autant plus en ce moment où la faune souffre.
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 07h31
    Pourquoi massacrer autant d’animaux sachant que des forêts en feu en ce moment vont mettre des années à retrouver leur équilibre. Aberration totale
  •  Contre cette loi injuste et infondée , le 23 juillet 2026 à 07h30
    Je suis contre cette loi, qualifiée une espèce de nuisible sous prétexte qu’elle complique la vie des gens est injuste. Je ne vois aucune humanité dans ce genre de réglementation . Il n’y a aucune étude scientifique qui prouve que ces espèces sont à abattre , à l’inverse on sait que la disparition du renard est catastrophique pour la prolifération des rats et des tiques . Arrêtons d’essayer de réguler les espèces c’est ridicule et contreproductif
  •  Avis , le 23 juillet 2026 à 07h30
    Avis défavorable. Laissons une place à la biodiversité et à ces animaux indispensables
  •  Défavorable, le 23 juillet 2026 à 07h29
    Halte au dogmatisme. Ecoutons les personnes de terrain, les scientifiques et appuyons nous sur des sources chiffrées et objectives
  •  Avis défavorable pour tuer ces animaux , le 23 juillet 2026 à 07h29
    La nature a besoin de sa diversité éradiquer des espèces c est déséquilibrer les équilibres naturels déjà abîmés par les incendies, inondations, sécheresse et autres troubles climatiques conséquences des activités humaines.
  •  Contre cette loi injuste et infondée , le 23 juillet 2026 à 07h28
    Je suis contre cette loi, qualifiée une espèce de nuisible sous prétexte qu’elle complique la vie des gens est injuste. À ce titre l’espèce humaine est plus que nuisible alors que fait on ? Nous somme quand même la seule espèce à détruire la planète . Je ne vois aucune humanité dans ce genre de réglementation . Il n’y a aucune étude scientifique qui prouve que ces espèces sont à abattre , à l’inverse on sait que la disparition du renard est catastrophique pour la prolifération des rats et des tiques . Arrêtons d’essayer de réguler les espèces c’est ridicule et contreproductif
  •  Article 427 6, le 23 juillet 2026 à 07h28
    Quand allez vous cesser de proner la destruction? Qui vous donne le droit de tuer? Faites preuve d empathie et abroger cet article
  •  Avis defavorable, le 23 juillet 2026 à 07h27
    Il serait peut être temps d’essayer de faire les choses bien non ?
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 07h27
    Laissez la régulation naturelle œuvrer
  •  avis favorable, le 23 juillet 2026 à 07h26
    La régulation des espèces sauvages est indispensable. Bien sûr les activités humaines sont à l’origine du déséquilibre, mais ce n’est pas une raison pour ne plus intervenir. Et contrairement à ce qu’on veut faire croire, cette régulation n’est pas à la charge de la collectivité, ce sont les bénévoles qui le font qui en assument tous les frais.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 07h25
    La nature a cette capacité d’auto régulation qui ne nécessite pas l’intervention humaine. Les renards sont utiles aux agriculteurs dans la gestion des rongeurs qui vont s’attaquer aux récoltes, et ils le font gratuitement. Les geais sont les meilleurs planteurs de glands de chênes de la forêt. Rien ne peut remplacer leur action gratuite. Tous sont utiles. Il faut sortir de la pensée de Descartes : l’homme maître et possesseur de la nature. C’est particulièrement vrai dans les Hauts de France
  •  Non, le 23 juillet 2026 à 07h25
    Absolument contre cette loi qui vient déréguler l’équilibre de la biodiversité animale.
  •   favorable, le 23 juillet 2026 à 07h25
    il est absolument necessaire de reguler certaines especes dans nos campagnes notamment les esod