Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 14h00
    La nature souffre assez entre les forêts abbatus, rétrécis ou brûlés, canicule, sécheresse, etc.. Laissez un peu la faune sauvage tranquille, on en a besoin aussi pour avoir un équilibre
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 14h00
    Favorable dans le cadre du maintien des ESOD. Si l’individu ou le groupe d’individus présente une menace pour l’un au moins des 4 critères de dégâts. A mon sens , c’est plutôt la liste des espèces chassables qui est à revoir. Par exemple le renard : il faudrait le retirer de la liste des espèces chassables mais le maintenir en ESOD, ce qui permet de réguler une population dans un cadre précis (un individu porteur de la gale ou qui tue les poules dans le poulailler). Autre exemple avec la fouine : régulation Piégeage autorisé lorsque l’individu détruit une isolation de toiture neuve qui a coûté des milliers d’euros au propriétaire et à l’Etat qui accorde les aides financières… Etc
  •  Défavorable !!!!, le 12 juillet 2026 à 13h59
    Stop aux massacres de ces espèces qui ont toutes leurs ultilités dans la biofiversité. Je suis Défavorable
  •  Stop à la destruction et à la mort , le 12 juillet 2026 à 13h59
    « Quand ils auront coupé le dernier arbre, pollué le dernier ruisseau, pêché le dernier poisson. Alors ils s’apercevront que l’argent ne se mange pas. » Sitting Bull L’homme est la pire espèce, il détruit, tue, n’écoute pas les mises en garde et cherche des excuses à ses agissements épouvantables. Les animaux ont le droit de vivre tout comme l’homme et quand le dernier animal de chaque espèce sera en danger, alors il donnera toute son énergie pour le sauver. Terrible et triste mentalité soutenue par des lois absurdes pour des histoires d’argent et de profits !
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 13h59
    Il faut arrêter de tuer et de tout détruire !!!! Laissez ces animaux en paix au lieu de faire plaisir aux chasseurs. STOP aux massacre.ET AUX CHASSEURS
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h58
    Préservons la biodiversité, surtout avec les conditions adverses de ces dernières semaines, et allons vers une société qui tend vers le bien être de tous
  •  Contre, le 12 juillet 2026 à 13h58
    A l’heure où nous faisons face à une instinct ion de masse légaliser ces massacres est une pure folie
  •  NON, le 12 juillet 2026 à 13h58
    Je suis contre l’éradication de toute espèce animale
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h58
    Laisser la nature en paix bon sang !
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h58
    Stop au massacre de millions d’animaux
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h57
    Même si je pense que cette consultation n’a pas lieu d’être au niveau de la population : c’est aux scientifiques qu’il appartient de décider ! Leurs études de terrain prouvent l’intérêt majeur ,surtout en cette période, de préserver la biodiversité à tout prix ! De plus je ne peux supporter l’idée d’infliger des méthodes d’abattage si cruelles ( déterrage…) Admettons le rôle de chaque espèce dans la chaîne alimentaire et ne créons pas de déséquilibres néfastes à tous ! Il faut peut être plutôt concentrer les efforts sur des moyens de protections adaptés dans les élevages de poules par exemple .
  •  DEFAVORABLE ! NON, le 12 juillet 2026 à 13h57
    Les études scientifiques les plus récentes permettent de mieux évaluer la situation que dans le passé : la destruction des soi-disant « espèces susceptibles de causer des dégâts », ne participe aucunement à la baisse des dégâts, et l’absence de destruction n’en induit pas d’augmentation. Il est grand temps d’ajuster les pratiques !! Qui plus est, les dommages invoqués concernent souvent des situations relevant de particuliers et de la sphère privée. Les classements devraient être strictement proportionnés aux enjeux constatés et ne devraient en aucun cas concerner l’ensemble du département alors qu’ils se limitent à certaines communes. Le classement de la Martre comme ESOD dans 14 départements est un comble !!! Alors même qu’au CNCFS il a été dit qu’elle ne serait pas classée suite à la décision du Conseil d’Etat concernant le précédent arrêté triennal. Il est inaceptable enfin de signer pour la destruction aveugle des corvidés, du renard et des mustélidés - elle ne repose sur aucun critère scientifique ou technique et ne sert à rien, à part peut-être assouvir les pulsions de destruction tout au long de l’année d’une minorité de Français !!!
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h56

    Tous les êtres vivants ont leur place au sein des écosystèmes.
    Personne n’a le droit de vie ou de mort sur les formes de vie avec qui nous les partageons.

    La biodiversité s’effondre et notre rôle / votre rôle est de la préservée , non pas d’en accélérer le processus de destruction.

  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h56
    Avis défavorable. La nature n’a jamais eu besoin de décisions d’humains pour se réguler. Toute intervention humaine ne serait que par profit personnel et cupidité. Laissez les animaux vivre, laissez la nature vivre.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h55
    Un peu de gros bon sens svp? Rien ne justifie aujourd’hui d’utiliser cette methode de régulation archaïque.
  •  Canteloup Anne , le 12 juillet 2026 à 13h55
    Défavorable. Chaque espèce a son utilité. Cruauté dans l ’élimination. Seul l ’homme est nuisible pour la faune et la nature.
  •  AVIS FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 13h54
    Contre la mouvance animaliste qui menace les hommes sans protéger les animaux. A la lecture des commentaires de ce courant de pensée ultra minoritaire, aux idées reçues bien arrêtées, on se rend vite compte qu’en ce qui les concerne, lorsque la bêtise rejoint l’ignorance, on n’est pas loin de l’incompétence. Ben oui ! Pour eux, le chevreuil est le petit du cerf, le renardeau est un renard qui vie dans l’eau, … ils sont bien incapable de faire la différence entre une fouine, une martre, une belette, une hermine et entre une corneille, un corbeau, un choucas … En fait, vous l’aurez compris la nature et les animaux ne les concerne pas. Ils ne sont rien d’autre que des "snipers" adeptes du cyber harcèlement animés par une idéologie radicale de haine de l’autre qui n’appartient qu’à ceux qui n’ont rien d’autre à faire dans leur vie. Un bel exemple des dérives de la mouvance animaliste qui voudrai imposer leur vision du " meilleur des mondes " ; une société dans laquelle l’homme et l’animal seraient égaux en droits. Cette rupture philosophique ne peut être que dramatique pour les animaux dont l’existence dépend en grande partie de nous. Mais cela dépasse leur capacité intellectuelle.
  •  une gestion des espèces fondée sur les preuves scientifiques et la proportionnalité, le 12 juillet 2026 à 13h54

    Je considère que la gestion des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts doit reposer sur des principes de rigueur scientifique, de proportionnalité et d’adaptation aux réalités locales.

    La possibilité de réguler certaines espèces peut être nécessaire lorsque des dommages significatifs sont objectivement démontrés. Toutefois, une telle décision ne peut être fondée sur des présomptions, des habitudes administratives ou des situations anciennes. Elle doit s’appuyer sur des données récentes, vérifiables et représentatives du territoire concerné.

    Le classement d’une espèce devrait être justifié par des éléments précis concernant l’importance des populations locales, la nature et l’ampleur des dégâts constatés, ainsi que l’absence de solutions alternatives suffisamment efficaces. Une approche uniforme à l’échelle d’un département ne paraît pas adaptée lorsque les situations diffèrent fortement d’un secteur à l’autre.

    Le principe de proportionnalité doit également guider l’action publique. Les mesures de destruction ne devraient être autorisées que lorsqu’elles répondent à un besoin clairement identifié et après avoir privilégié, lorsque cela est possible, les mesures préventives ou les méthodes non létales. La régulation doit constituer une réponse ciblée à un problème établi, et non un objectif en elle-même.

    Par ailleurs, les décisions de classement devraient faire l’objet d’une réévaluation régulière afin de tenir compte de l’évolution des populations animales, des connaissances scientifiques et des retours d’expérience. Une espèce ne devrait pas demeurer classée par inertie administrative si les éléments qui avaient justifié cette décision ne sont plus réunis.

    Enfin, les exigences rappelées par la jurisprudence imposent que les décisions soient solidement motivées et fondées sur des preuves objectives. Cette exigence contribue à renforcer la crédibilité des politiques publiques, à favoriser leur acceptation par les citoyens et à concilier la protection des activités humaines avec celle de la biodiversité.

    Je demande donc que le futur arrêté garantisse que chaque classement repose sur des données scientifiques solides, des constats locaux objectivés et une application stricte du principe de proportionnalité. Une gestion efficace de la faune sauvage ne peut être durable que si elle est fondée sur des preuves, régulièrement réévaluée et adaptée aux réalités du terrain.

  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 13h54
    Tout est dit dans les précédents commentaires. Arrêtez de massacrer la faune sauvage dans notre pays avec des faux arguments pour faire plaisir notamment aux chasseurs. Je suis totalement contre cette arrêté.
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 13h54
    Nous devons préserver la diversité de la faune pour respecter l’équilibre de la nature. L’éradication d’une espèce par commodité alors que d’autres solutions peuvent être mises en place est une aberration. La destruction n’est jamais la solution à un problème, juste l’aveu de la faiblesse ou l’incapacité à résoudre des situations qui peuvent l’être par toutes une série de moyens et certainement plus économique. Il n’y a qu’à voir l’abattage des arbres et le retour de bâton qu’il a généré. Ne serait-ce que sur la chaleur…