Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 31495 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
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Commentaires
Je dépose un avis défavorable.
Il est temps de sortir d’une vision dépassée qui consiste à traiter certaines espèces comme de simples « nuisibles ». De nombreuses études montrent qu’elles jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, en régulant notamment les populations de rongeurs ou en participant au bon fonctionnement des milieux naturels. Les détruire massivement ne règle pas durablement les problèmes et n’a pas démontré son efficacité. Au contraire, des solutions de prévention et de gestion ciblées, déjà mises en œuvre avec succès dans plusieurs pays, existent et méritent d’être privilégiées.
À l’heure où la biodiversité s’effondre, nous avons besoin de décisions fondées sur les connaissances scientifiques, pas sur des pratiques héritées d’une autre époque. Protégeons nos écosystèmes en adoptant des mesures adaptées, proportionnées et respectueuses du vivant.
Je dépose par la présente un avis défavorable au projet de reconduction du classement des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). Ce cadre réglementaire, en plus d’être scientifiquement dépassé, s’avère économiquement aberrant et écologiquement contre-productif.
Mon opposition se fonde sur plusieurs constats majeurs :
1. Une aberration économique et un manque de fiabilité
Un coût disproportionné : Selon l’étude scientifique Jiguet et al., le coût annuel de ces destructions est estimé entre 103 et 123 millions d’euros, alors que les dégâts déclarés ne s’élèvent qu’à 8 à 23 millions d’euros par an. Ce système coûte donc jusqu’à six fois plus cher qu’il ne rapporte à la collectivité.
Des données biaisées : Les décisions de classement reposent sur des déclarations de dégâts peu fiables, voire fantaisistes, sans vérification rigoureuse des espèces réellement responsables. De plus, utiliser le simple seuil de 500 animaux détruits lors de la période précédente pour justifier un classement à l’échelle de tout un département ne constitue en rien un indicateur scientifique de la présence ou de l’abondance réelle d’une espèce.
2. Une inefficacité scientifique et une régression réglementaire
La destruction ne règle rien : Aucune étude scientifique sérieuse ne démontre que détruire massivement ces animaux réduit les dégâts qui leur sont attribués. À l’inverse, de nombreux pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques privilégient avec succès des solutions non létales, proportionnées et individualisées.
Le cas injustifiable de la Martre : Alors que la LPO avait obtenu le retrait de la Martre du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, son retour injustifié dans 14 départements, sans éléments nouveaux probants, s’apparente à un recul incompréhensible.
3. Un non-sens écologique majeur
La destruction des alliés de nos campagnes : Les renards, martres, belettes, fouines et corvidés jouent un rôle crucial de régulateurs. En éliminant les animaux malades et en limitant les populations de rongeurs, ils rendent des services écosystémiques indispensables (notamment aux agriculteurs).
L’aggravation des déséquilibres : S’obstiner à détruire ces prédateurs naturels favorise mécaniquement la pullulation de rongeurs ravageurs de cultures et vecteurs de maladies, aggravant les déséquilibres sanitaires et environnementaux.
4. Privilégier enfin la prévention et la proportionnalité
La prévention d’abord : L’étude CARELI sur le renard prouve de manière concrète que la protection préalable et la prévention passive sont plus efficaces et bien moins coûteuses à long terme que les tirs ou le piégeage. Pourtant, aucune obligation de protection n’est imposée avant de recourir à la destruction.
Une échelle d’action inadaptée : Les classements sont appliqués de manière aveugle à des départements entiers. Or, les conflits d’usage sont locaux et ponctuels : ils exigent des réponses ciblées, territorialisées et non létales, et non une campagne d’éradication généralisée.
Pour toutes ces raisons, je demande le rejet de ce projet d’arrêté, la sortie des espèces concernées de ce classement obsolète, et une transition immédiate vers des politiques de cohabitation basées sur la science, la prévention et le respect du vivant.
Je suis DÉFAVORABLE à ces mesures.
On voit comment les déséquilibres écologiques s’amplifient à chaque fois que l’homme s’investit dans la gestion du vivant de cette manière (Options létales, destructions massives, décisions largement sous le contrôle des lobbys agro-industriels ou des fédérations de chasse de manière nationale,…).
Des études prouvent que ces destructions sont contre-productives, coûteuses qui plus est sur des espèces indispensables aux milieux qu’elles fréquentent.
Merci de ne pas pousser plus loin cet arrêté ESOD.
La procédure de classement fonctionne uniquement à charge : dès lors qu’une espèce cause des dégâts dans un département, elle peut être classée ESOD.
L’administration ne prend pas en compte les bénéfices apportés par cette espèce (consommation de campagnols par le renard, dispersion de graines par le geai…) et ne met pas en balance les avantages et les inconvénients de sa destruction. Il n’y a pas non plus d’évaluation des effets de cette politique publique :
Les destructions ont-elles été utiles pour réduire les dégâts ?
Pourrait-on remplacer les destructions par des méthodes non létales ?
Des études récentes indiquent que les destructions ne réduisent pas les dégâts et que des méthodes alternatives sont plus efficaces pour prévenir les dégâts.
Non à la destruction de ces espèces essentielles et utiles à l’écosystème.