Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35475 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h39
    Regardons enfin la vérité en face. La seule espèce nuisible pour l’homme est l’homme lui-même, par ses agissements destructeurs et anthropocentrés. L’expérience nous a déjà montré que la destruction d’espèces n’est pas une solution. Tout n’est qu’une question d’équilibre. Réduire la population dune espèce de prédateurs entraînera l’augmentation des ses proies qu’il faudra détruire aussi car elles seront aussi considérées nuisibles. On nous arrêterons-nous? Il faut voir plus loin que l’immédiateté et adapter nos systèmes agricoles à notre environnement et non l’inverse.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h39

    Des destructions inefficaces, coûteuses et contre-productives

    En ces périodes de changement climatique et d’effondrement de la biodiversité, défendons la nature plutôt que la détruire

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés à ces espèces, ni de faire diminuer leurs populations. Une étude publiée en 2026 dans Biological Conservation montre même que leur coût dépasse largement celui des dommages déclarés.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h39
    Les études qui mènent à la classification sont biaisée. Elles ne prennent pas en compte les équilibres naturels , l’implication de chaque espèce dans l’équilibre des biotopes. Soyons humain .Cessons cette répression absurdes sur ces animaux .
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h38
    L’écosystème et les animaux qui le compose doit être respecté. L’humain ne fait que le dérégler tout en nous parlant d’écologie à gogo. Respectons la nature et les animaux qui la compose plutôt que de les détruire
  •  Avis défavorable., le 16 juillet 2026 à 10h37
    Je suis totalement opposée à ces mesures. Réensauvageons la France ! Nous n’avons aucun droit sur ces espèces et devons plutôt apprendre à vivre avec elles.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h37
    D’autres solutions sont possibles que la destruction.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h37
    Ce texte n’est pas fondé sur des bases scientifiques solides. Le coût est exorbitant. Je suis défavorable.
  •  avis défavorable., le 16 juillet 2026 à 10h37
    Proche des agriculteurs il est indispensable de réguler le corbeau freux. les conseilleurs ne sont pas les payeurs. le coût est énorme à resemer des hectares dévastés par les corbeaux. tout le monde est bien contents de trouver dans son assiette du mais , du pain etc mais nous ne voulons pas défendre nos cultures.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h37
    A l’heure où la nature est dévastée, n’en rajoutons pas.
  •  AVIS DEFAVORABLE a toute destruction systématique d’espèces, le 16 juillet 2026 à 10h36
    L’effondrement de la biodiversité a atteint de telles proportions qu’on peut s’étonner et se scandaliser de mesures qui contribuent à l’appauvrir encore ! Aucune espèce n’est inutile dans la Nature, chacun contribue au bon équilibre des espèces, y compris la nôtre car nous faisons partie du tout. Mettons des moyens dans la prévention afin de pouvoir vivre en harmonie avec l’ensemble du vivant plutôt que de toujours détruire, détruire, détruire…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h36
    Les avis scientifiques ne sont pas pris en compte. Ils sont défavorables. Il n’y a pas d’étude démontrant un intérêt économique. Au contraire, des études tendent à démontrer que la destruction entraine des coûts supplémentaires
  •  C.Pagès le 16/7/2026, le 16 juillet 2026 à 10h36
    FAVORABLE à la régulation des ESOD dans le département du Tarn et Garonne
  •  Avis défavorable contre le nouvel arrêté ministériel ESOD., le 16 juillet 2026 à 10h36
    Je m’exprime contre le nouvel arrêté ministériel ESOD pour de nombreuses raisons. Les problèmes adressés ne seront pas réglés par les destructions envisagées et ce système coûte plus qu’il ne rapporte. Ces espèces, telles que la Martre, sont essentielles pour nos écosystèmes et ce système pourrait accentuer les déséquilibres écologiques déjà présents. Il faut choisir un système de prévention plutôt que de destruction.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h36
    Les destructions massives des espèces concernées ne réduisent pas durablement les dégâts qui leur sont attribués. les études montrent qu’elles n’ont aucun effet significatif sur les problèmes qu’elles sont censées résoudre. Le coût de ces campagnes de destruction dépasse largement celui des dommages déclarés (entre 103 et 123 millions d’euros par an de coût, pour des dégâts évalués entre 8 et 23 millions d’euros), ce qui constitue une dépense injustifiée aux conséquences écologiques réelles.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h36
    Ils ne sont pas des nuisibles Ils sont utiles pour réguler les rongeurs et tout comme les humains un droit de vivre !!!!!!!
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h36
    Ces espèces ne doivent pas être détruites. Les dégats causés par ces espèces sont peu importants par rapport à leur place dans la biodiversité.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 10h35
    Ces espèces ont la capacité à réguler les écosystèmes. Sans eux, les rongeurs peuvent se multiplier de manière incontrôlée et l’élimination naturelle des animaux malades n’est plus assurée.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 10h35
    Au vue des recherches scientifiques au sujet des esod qui montrent que cela apporte peu dans la gestion des espèces qui permettent d’assurer clairement la baisse des dégâts ou autre problème. La faune et la flore s’il n’y a pas d’intervention humaine, aucune, se régule seule, plutôt que de vouloir classer les espèces entre elles, observons le résultat sur plusieurs années si nous laissons les prédateurs et grands prédateurs se développer afin d’équilibrer la chaine alimentaire naturelle.
  •  Arrêtons la destruction des milieux , le 16 juillet 2026 à 10h35
    Sauvegardons la biodiversité et ne laissons pas le pouvoir au chasseurs.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 10h35
    L’espèce humaine détruit déjà suffisamment l’environnement et la biodiversité. En ces périodes de canicule, d’incendies dévastateurs, de sécheresse intense, il serait temps qu’on laisse la nature et les écosystèmes se régénérer, on voit à quel point on en a besoin en ce moment. Merci de privilégier le vivant et la prévention plutôt que la destruction.