Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36494 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h09
    Je remets en cause le principe même d’ESOD, qui conduit à des destructions systématiques, alors que leur inefficacité est désormais démontrée de façon scientifique., avec des coûts qui dépassent largement ceux des dégâts déclarés. Les espèces jouent un rôle essentiel dans les écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Des alternatives existent : elles doivent être privilégiées. Dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Non au massacres des animaux dits "potentiellement" nuisibles, le 16 juillet 2026 à 15h09
    nous savons très bien qu’il y a des prédateurs dans la nature qui permet de réguler naturellement le nombre d’animaux dans les especes, l’humain.e veut gérer tout ça, peur importe le coût.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h08
    Les mesures visant à tuer ces espèces dites "néfastes" coûtent en réalité plus cher que les dégâts qu’elles provoqueraient supposément. Par ailleurs, les espèces concernées ont un rôle primordial dans la biodiversité : qui régulera ensuite les espèces qu’elles se chargent de réguler elles-mêmes ?
  •  Projet d’arrêté sur la destruction des ESOD, le 16 juillet 2026 à 15h08
    Je suis défavorable à ce projet, comme l’est l’avis des scientifiques et celui de votre propre Direction Générale de l’Environnement, autant d’instances de spécialistes, que le gouvernement est censé écouter pour fonder ses avis et positions. A moins que ces derniers soient destinés uniquement au bien des 1,7% de la population que constituent les chasseurs, et non au bien-être de l’ensemble du pays qui devrait être la seule motivation du gouvernement ?
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h08
    À la lecture de plusieurs études scientifiques, et notamment "Jiguet F, Morin A, Courtines H, Robert A, Fontaine B, Levrel H, Princé K (2026) Ecological and economic assessments of native vertebrate pest control in France. Biological Conservation", je ne peux que donner un avis défavorable à ce projet et demander une refonte complète.
  •  100% défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h08
    La seule espèce nuisible sur cette terre, c’est l’espèce humaine.
  •  défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h08
    Cet arrêté est porté par une vision étroite de la nature. Les dégâts occasionnés par les espèces visées ne sont pas comparables avec les bénéfices qu’elles apportent dans la limitation des populations de campagnols, mulots et autres. Et puis cet arrêté est orienté par les chasseurs qui ne voient pas que les sangliers, cerfs, chevreuils, lièvres et perdrix causent aussi des dégâts aux cultures. Mais comme ce sont sont des gibiers, pas touche ! ILs vont même jusqu’à en élever pour les libérer.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 15h08
    Vue l’effondrement dramatique de la biodiversité des mammifères des oiseaux, la protection contre les dégâts doit être étudiée autrement que par l’élimination de ces animaux…c’est une urgence vitale !
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h07
    Avis défavorable Les espèces nuisibles doivent être réduites
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h06
    En tant qu’agriculteur, éliminer ces espèces ne résout rien. Nous regardons toujours par rapport à nous à court terme, s’attaquer à la biodiversité nous revient comme un boumerang et à long moyen terme se sont nos exploitations qui sont menacées, ayons d’abord une approche plus respectueuse du vivant en général, faune, flore…
  •  avis favorable - département 10, le 16 juillet 2026 à 15h06
    Il s’agit de réguler certaines espèces en cas de déséquilibre des populations, de dégâts agricoles ou chez les particuliers voire certaines infrastructures ainsi que de se prémunir contre des problèmes sanitaires. Il s’agit aussi d’agir en faveur d’autres espèces vulnérables comme par exemple : protéger les hirondelles et autres passereaux détruits dans les nids par la pie bavarde.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 15h06
    Défavorable. Trop de recours possibles rendent ce projet d’arrêté difficilement applicable.
  •   Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 16 juillet 2026 à 15h06
    Bonjour ,Je suis favorable à cet arrêté car on doit réguler certaines espèces dans les ESOD à fins de limiter les dégâts au cultures et élevages agricoles et des particuliers ainsi qu’a la faune (petits gibiers) . Beaucoup de personnes qui sont contre cet arrêté ne sont pas sur le terrain dans les campagne et donc ne subissent pas les désagrément occasionnés. Et je pense qu’il devrait être reconduit tout les ans sans consultation et sans délai.
  •  Avis defavorable, le 16 juillet 2026 à 15h06
    Projet inutile, coûteux et révoltant car le gouvernement semble persister dans ses errements passés. Qui plus est sans aucun fondement scientifique (l’exemple de la martre des pins est à mon sens le plus criant).
  •  Opposition au projet d’arrêté pour l’application de l’article R.427-6, le 16 juillet 2026 à 15h06
    Bonjour, Par la présente je souhaite signaler mon opposition à la classification d’espèces animales susceptibles d’occasionner des dégâts, anciennement appelées "nuisibles". A l’aube d’une nouvelle extinction de masse, une telle décision me paraît si ce n’est déraisonnable -car contre tout les avis scientifiques - elle est insensée au vue de l’appauvrissement général de la biodiversité. Mon point de vue n’est pas soutenue par une quelconque idéologie, il est appuyé sur des constats et expériences scientifiques : la vie animale soutient la vie humaine. N’en déplaise à une partie de la population qui perçoit l’environnement comme concurrentiel à l’activité humaine, l’envie me vient de rappeler que les mesures préventives sont inexistantes en amont des dégâts. Pour précision, j’habite en campagne et de nombreux paysans et chasseurs font partie de mes proches ainsi que de ma famille. Plus personnes ne chasse pie, renard ou blaireau, et beaucoup d’entre nous nous souhaiterions en voir plus souvent ! La faune sauvage n’est pas notre ennemie, elle a son rôle dans la régulation des espèces, nous sommes le dernier pays d’Europe à ne pas l’avoir compris dans sa législation. Espérant être entendu, pour l’avenir de mes enfants comme des vôtres. Guillaume Grolhier 24530 Condat sur trincou
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 15h05
    Il est important de protéger les cultures !!!
  •  CONTRE LA DESTRUCTION DU VIVANT, le 16 juillet 2026 à 15h05
    On doit protéger le vivant et toutes les espèces sur cette terre, la nature c’est aussi notre vie, l’homme est une espèce parmi d’autres espèces. Le vivant c’est investir dans la vie future et protéger notre vie sur terre, sans oiseau on pourra plus respirer, sans faune la terre est arride et vide !!! PROTEGEONS LA NATURE ET LE VIVANT ET LA NATURE NOUS LE RENDRA CAR ELLE SERA ESSENTIELLE POUR SURVIVRE DANS LE FUTUR.
  •  Avis très défavorable, le 16 juillet 2026 à 15h05
    Je me rallie à tous les commentaires défavorables à ce classement ESOD. J’ajoute : la France continue son obsession d’opter pour des solutions létales contre-productives. Elle ferait mieux de s’inspirer de naturalistes confirmés, comme par exemple Monsieur Bruno-Gilles LIEBGOTT et son expérience avec le renard qui nous montre bien l’hérésie de ce classement ESOD. Avis très défavorable donc.
  •  Cessons le massacre, le 16 juillet 2026 à 15h04
    Arrêtons de tuer des animaux soi-disant nuisibles alors qu’ils sont utiles. Si ce n’est que pour le plaisir des chasseurs c’est monstrueux. Qu’ils s’entraînent sur des cibles non vivantes…
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 15h04
    Je suis défavorable à la liste des ESOD. Une fois de + la France montre à l’Europe et au monde entier le lobby de la chasse toujours aussi présent sur les décisions à prendre. Depuis quand sont-ils protecteurs de la faune en les massacrant ? C’est incompatible, il faut savoir vivre avec et éviter de réduire sans cesse leur espace de vie.