[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h20
    Avis défavorable. Impensable d’autoriser à tuer nos alliés.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h20

    La position défavorable repose sur cinq points principaux :

    - Manque de preuve scientifique : aucune démonstration rigoureuse que la destruction est nécessaire, efficace ou sans alternative.
    - Populations en baisse, pas en excès (ex. corbeau freux : -25 % en 20 ans dans le Nord-Pas-de-Calais).
    - Critères juridiques du Conseil d’État non respectés (seuil de dégâts, répartition de l’espèce).
    - Utilité écologique de ces espèces (régulation des rongeurs, dispersion des graines, régénération forestière).
    - Procédure opaque : le texte final diffère de celui validé en concertation, sans justification.

    Conclusion : demande de retrait du projet et d’une révision basée sur des données actualisées et transparentes.

  •  Défavorable à la destruction d’espèces susceptibles d’occasionner…., le 28 juillet 2026 à 18h20
    Défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h16 Défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h10 Il est aujourd’hui scientifiquement prouvé que les espèces considérées à tort comme nuisibles sont indispensables pour notre environnement.
  •  DEFAVORABLE !!!!, le 28 juillet 2026 à 18h19
    Défavorable !!!!! Ces espèces ont leur place et leur importance dans la biodiversité.
  •  Citoyenne , le 28 juillet 2026 à 18h19
    Arrêter de faire n’importe quoi il n’y a rien de nuisible sur terre sauf les hommes et leurs décisions funestes
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h19
    Ces espèces apportent davantage de services qu’elles ne causent de dégâts. Les incendies de l’été 2026 portent cruellement atteinte à leur survie et régulent leur nombre.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h19
    Je suis opposée à l’inscription de ces espèces sur la liste ESOD. En effet ces animaux participent aux équilibres naturels ; de plus des solutions de cohabitation efficaces existent. Il faut prendre exemple sur les pays qui priviligient des mesures de prévention et de protection. Il faudrait d’ailleurs rendre ces mesures obligatoires avant toute destruction d’animaux.
  •  Je suis contre ce projet, le 28 juillet 2026 à 18h19
    Je donne un avis très très défavorable à ce projet, arrêtons de détruire la faune de nos forêts. De plus avec les incendies actuels de nombreuses espèces ont beaucoup souffert, pas la peine d’en tuer davantage
  •  Avis défavorable au renouvellement de la liste des ESOD, le 28 juillet 2026 à 18h18
    Mettre en place des études scientifiques prouvant la réelle utilité de "la chasse de régulation" avant de poursuivre l’abattage en utilisant le prétexte "on a toujours fait comme ça et ça marche"…
  •  Avis défavorable., le 28 juillet 2026 à 18h18
    Tous ces animaux sont utiles à la nature, ils étaient là avant l humain et font partie intégrante du système…. c’est l humain qui n est pas à sa place
  •  avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h18
    Je suis contre cette proposition qui est contraire à la réalité du terrain et au besoin de préserver la bio-diversite.
  •  Avis défavorable évidemment, le 28 juillet 2026 à 18h18
    J’émets un avis éminemment défavorable à ce projet sinistre. Aucune des ces espèces ne devraient être qualifiée de nuisible. La destruction ne règle pas la source des problèmes, tout comme la peinture de mort ne réglait pas le crime. Écoutez la science mais aussi vos concitoyens, la nature et votre coeur. Soyez à la hauteur des mandats qui vous sont donnés, ayez le courage de mener une politique d’arrêtés digne et signifiante pour vous- mêmes, vos proches, vos familles, vos concitoyens et la nature. Osez être les héros de la protection du vivant plutôt que de tout faire pour détruire ou à l’inverse de ne rien faire pour le protéger. Merci infiniment par avance pour le choix éclairé d’être un rempart à la destruction donc à cet arrêté
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 18h17
    Il me semble qu’avec le changement climatique, la régulation se fait malheureusement, manque d’eau, de nourriture et comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi les incendies. Donc à la vue de tous ces aléas, il n’est certainement pas la peine d’en rajouter… Marre que l’être humain saccage tout, il y va aussi de notre survie. Il faut quand même pourvu d’une certaine ignardise pour ne pas s’en rendre compte. C’est aussi une ÉNORME BÊTISE COMPLÈTEMENT IRRÉFLÉCHIE ET AUX CONSÉQUENCES DÉSASTREUSES. C’EST QUAND MÊME PAS UNE MINORITÉ QUI DOIT PRÉAMPTER SUR L’AVIS DE TOUT UN PEUPLE. LE DÉNI DE DÉMOCRATIE N’EST PAS AUTORISÉ…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h17
    Lutter contre le recul de la biodiversité et protéger les espèces pour une régulation naturelle.
  •  Arrêté esod 2 2026 2029, le 28 juillet 2026 à 18h17
    Avis tres DÉFAVORABLE concernant tous ces animaux qui participent à la biodiversité.
  •  Très défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h17
    Est ce sérieux de poser ce genre de questions ?…Alors que la biodiversité s’effondre , qui veut encore plus de massacres ?…Ressaisissez vous ,svp !
  •  Arrêté destruction des corbeaux et aure espèces soit disant nuisibles , le 28 juillet 2026 à 18h17
    Encore un arrêté pour faire plaisir aux chasseurs.
  •  projet sur les "esod" à partir du 01/07/2026, le 28 juillet 2026 à 18h17
    Je ne pensais pas que certains décideurs (heureusement pas tous) en 2026 ont encore le meme conportement que mon grand père au milieu du 20° siècle, à savoir que beaucoup d’animaux considérés comme nuisibles, doivent etre éliminés. Cette situation est bien triste. Je vous serai donc reconnaissant de laisser ces espèces tranquilles afin qu’elles accomplissent leur role dans le milieu naturel, comme elles l’ont fait depuis toujours. Sachant que les éventuels dégats qu’elles pourraient occasionner sont minimes et ne dérangent quasiment personnes Comptant sur votre bon sens ,veuillez recevoir mes plus sincères salutations
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h17
    Préservons la biodiversité !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h16
    Défavorable à ce projet de classification des nuisibles, chaque espèce nommée a son utilité dans la chaîne de biodiversité. Laissons le vivant en paix.