Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30829 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable au projet, le 19 juillet 2026 à 11h01
    Les lobbys de la chasse, de l’agriculture, de la finance… sont une hérésie à notre siècle.Cette minorité d’individus continue à mettre à mal la planète sous couvert d’un gouvernement qui les soutient pour pouvoir placer et justifier des subventions que nous savons tous mal utilisées. Les 95 % de la population française ne veulent plus de ce système gangrené par le profit et la satisfaction d’un petit nombre au détriment de la biodiversité et de l’écologie (je pense par exemple, au projet de l’A69). Nous savons que ces projets vont à l’encontre de la sérénité de nos enfants. ÇA SUFFIT , ASSEZ ! ! ! !
  •  Suis favorable., le 19 juillet 2026 à 11h01
    Je suis entièrement favorable au piégeage des ESOD.
  •  Avis défavorable - Préservons la faune sauvage, le 19 juillet 2026 à 11h00
    J’émets un avis défavorable
  •  Avis défavorable à cette autorisation de destruction , le 19 juillet 2026 à 11h00
    Ce texte est un non sens. La destruction d’espèces naturelles ne peut en aucun cas être justifiée par la protection de la nature. Il est flagrant a travers ces lignes que ce sont bien les intérêts matériels des humains et surtout l’intérêt des chasseurs qui prime. Cette destruction n’a aucun fondement et n’est justifiée par aucune preuve de sont efficacité. La prévention devrait être systématique avant la destruction. Et quelle sera l’impact de cette destruction massive sur le reste du vivant ? La biodiversité est comme un mur de briques. A force de retirer des briques, le mur s’effondre …
  •  ESOD, le 19 juillet 2026 à 11h00
    Favorable à la régulisation des ESOD
  •  Consultation esod, le 19 juillet 2026 à 11h00
    A l’heure où la biodiversité s’effondre, est victime des canicules et incendies provoqués par les humains est-ce raisonnable et rationnel d’ajouter encore à l’hécatombe ? Ce sont souvent des espèces très utiles à la régulation des rongeurs comme le renard et tous les mustélidés.
  •  DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 11h00
    Les études scientifiques montrent que :
    - les destructions massives d’espèces sauvages ne réduisent pas durablement les dégâts ni les populations,
    - elles coûtent même plus cher que les dommages qu’elles sont censées prévenir.
    - les animaux considérés ESOD jouent au contraire un rôle essentiel dans les écosystèmes,
    - leur destruction fragilise la biodiversité.
    - les évaluations des dégâts sont trop souvent contestables.
    - le système actuel privilégie les destructions au détriment de mesures de prévention plus efficaces. La France se distingue en Europe par le maintien de ce dispositif, contrairement à d’autres pays qui favorisent des approches ciblées et préventives. Je suis défavorable à cet arrêté concernant les ESOD.
  •  Défavorable , le 19 juillet 2026 à 10h59
    Je suis contre cet arrêté qui privilégie une méthode stupide d’abattage de ce qui est perçu comme nuisible, sans voir les bénéfices ecologiques que ces espèces apportent (pour exemple le renard chasse entre autres les rongeurs qui peuvent être porteurs des tiques qui transmettent la maladie de Lyme, les ragondins qui détruisent les berges de nos rivières, etc.). L’argent serait mieux investi à protéger les élevages avicoles, ça aussi, c’est prouvé. Il faut arrêter les décisions politiques qui vont à l’encontre des connaissances scientifiques pour les intérêts de quelques lobbies agroindustriels et de la chasse.
  •  favorable a la regulation, le 19 juillet 2026 à 10h59
    les population d e’sod sont en augmentation necessite de reguler pour eviter traitements couteux pour repulsif en viron 5000e par an pour mon exploitation plus pertes volailles edouard pointu 03460 trevol
  •  Classement ESOD des corvidés ., le 19 juillet 2026 à 10h58
    Je suis Très favorable à la régulation des corvidés qui sont un fléau pour les cultures céréalières et les plus grands destructeurs des passereaux et autres espèces ailées . Les passereaux sont décimés dans les zones urbanisées par les pies et les corneilles .
  •  Inutile et contre-productif, le 19 juillet 2026 à 10h58
    Scientifiquement il est prouvé que la destruction des ESOD est porteuse de plus d’inconvénients que d’avantages. Ce ne peut donc être qu’un geste politique, une nouvelle concession, en direction des lobbies de l’agriculture et de la chasse. Je dis donc non à cette soi-disant régulation. La nature déjà bien mal en point n’a pas besoin de ça.
  •  consultation du code de l’environnement (ESOD), le 19 juillet 2026 à 10h58
    favorable. Il nous faut continuer à réguler les espèces qui occasionnent des dégâts aux agriculteurs car c’est eux qui nourrissent le monde entier.
  •  ESOD Corbeau freux, le 19 juillet 2026 à 10h58
    Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol. Lorsqu’il s’installe en colonie dans les arbres d’un parc situé dans un centre bourg, c’est toute la population urbaine qui s’en trouve affectée (nuisances sonores, fientes …) La mise en place d’un canon effaroucheur, depuis 3 années consécutives dans ma localité, ne suffit même pas à les "décantonner".
  •  Projet d’arrêté fixant la liste des ESOD, le 19 juillet 2026 à 10h57
    AVIS DÉFAVORABLE à tous ces arrêtés qui n’ont pour but que de satisfaire le lobby de la chasse et de ses commensaux. Qu’est-ce qu’un scientifique ? C’est un spécialiste auquel des particuliers, des sociétés, des collectivités peuvent faire appel pour se forger des idées précises sur un sujet donné. Le scientifique recueille des données, les analyses et en tirent des conclusions. Le dictionnaire dit : " qui (…) présente des caractères de rigueur, d’exigence, d’objectivité (…)" L’état lui-même fait fréquemment appel à l’élaboration d’études par des scientifiques, voyez même l’étude commandée par le ministère de l’écologie sur le fondement de ces listes de mort. À l’unanimité ces scientifiques concluent à l’aberration de ces listes qui n’existent dans aucun autre pays que le nôtre ! Ils disent même que ces abattages sont contre-productifs et aboutissent à l’effet inverse à celui escompté. Alors l’état va-t-il aller à l’encontre de ce qu’il a lui-même commandé parce que les conclusions ne lui plaisent pas et sont en contraction profonde avec les arguments fallacieux des fédérations de chasseurs ? Cette liste ne doit plus exister. Oserions-nous demander un peu de compassion envers de plus faibles que les êtres humains qui détruisent sans réfléchir ? Le texte dit qu’il ne s’agit pas d’éradiquer une espèce, mais songez à toutes ces espèces en voie d’extinction, pourquoi le sont-elles ? Parce que petit à petit nous les détruisons et rompons les chaînes du vivant ! Rien ne justifie que l’on tue, que l’on torture, pour le plaisir de quelques-uns. Françoise Roulliès - Bazens - Lot et Garonne
  •  Non à la facilité et à la barbarie ! Evoluera-t-on un jour?, le 19 juillet 2026 à 10h56
    Je suis totalement défavorable à ce projet d’arrêté qui n’a de raison d’être que l’obscurantisme de certains syndicats agricoles et l’intérêt égoïste de chasseurs soucieux de garder la main mise sur "leur" gibier, donc d’éliminer leurs concurrents en matière de prédation. Le classement ESOD des espèces concernées contrevient aux observations scientifiques et aux constations pratiques des professionnels de l’agriculture qui montrent que les espèces condamnées à la destruction ne sont pas "nuisibles", si tant est que ce mot ait un sens. En particulier l’obstination à persécuter le renard relève du non sens, à moins de lever le voile sur la vraie raison qui pousse les chasseurs à l’éliminer : le plaisir de tuer et l’éradication d’un concurrent naturel. Par ailleurs, les méthodes de chasse, et surtout le piégeage et le déterrage, relèvent d’une barbarie qui déshonore ceux qui les pratiquent et ceux qui les autorisent : en tant que citoyen français, j’ai honte de cet esprit moyenâgeux. Ces méthodes, de plus, sont inefficaces car non sélectives. Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». C’est dire l’état d’arriération qui pèse encore et toujours dans le domaine de la gestion de la faune sauvage dans notre pays. D’autres études scientifiques (2024 et 2026) remettent en cause les destructions autorisées (toute l’année !) par le contenu de cet arrêté qui, sans nuance, banalise la destruction au lieu d’encourager la cohabitation de notre espèce avec les autres.
  •  Favorable à la liste esod , le 19 juillet 2026 à 10h56
    Avis favorable au maintien de la liste des esod concernant le renard fouine freux corneille et pie . La pression exercée par ces espèces sur le petit gibier , le passereau , les cultures voir le bâtiment dans le cas de la fuite est fortement préjudiciable à la faune et a l économie . Il faut donc continuer a contrôle les populations
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 19 juillet 2026 à 10h56
    Ce classement est décidé sans véritable fondement scientifique sérieux. Il ne prend pas en compte le rôle de ces espèces dans le maintien de l’équilibre des écosystèmes. Ces espèces peuvent en détruire d’autres beaucoup plus nocives aux cultures ou à l’environnement en général
  •  Défavorable., le 19 juillet 2026 à 10h55
    Mon opinion est la suivante : je suis défavorable.
  •  Non à la destruction du vivant., le 19 juillet 2026 à 10h55
    en désaccord complet avec la hiérarchisation du vivant selon l’ESOD.
  •  Mon opposition à la liste ESOD, le 19 juillet 2026 à 10h54
    Bonjour, je suis totalement opposée à cette idée de liste renouvelée tous les 3 ans, sous la pression des agriculteurs souvent chasseurs donc dangereux !Permettre la destruction illimitée d’une espèce sauvage indigène, sur l’ensemble de notre territoire est une folie dangereuse qui n’est appliquée dans aucun autre pays de l’UE… Quand j’étais jeune certains animaux étaient traités de nuisibles. Aujourd’hui c’est la liste ESOD, histoire de noyer le poisson peut être. Je ne comprends pas cet acharnement envers la nature qui nous environne au moment où nous vivons des extinctions de masse du fait des pratiques agricoles dans un monde de requins, mondialisé et dérégularisé. La pression de la colère agricole n’est jamais bonne conseillère. J’espère qu’un jour les citoyens conscients pourront se faire entendre et dépasser ces voix de malheur.