[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h28
    Chacun sa place, dans cette chaîne !
  •  Défavorable à l’arrêté de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 18h28
    Les destructions ne règlent pas le problème. Les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent les dégâts attribués aux espèces classées ESOD. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an. Les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels, en prédatant notamment des ennemis des cultures. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors qu’elle avait été retirée du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut entraîner des déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des mesures de protection préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h27
    Je suis contre l’ESOD. La nature se régulait très bien avant que nous ne venions y mettre le bazar. Nous ne faisons que la déréguler et la détruire. Tout brûle par notre faute, et notre survie dépend de celle des écosystèmes. Il est encore temps d’arrêter le massacre et de se réveiller. Je suis écoeurée de voir notre environnement mourir. Ecoutez les scientifiques : https://www.mnhn.fr/fr/actualites/la-guerre-aux-nuisibles-ne-reduit-pas-les-degats La régulation des espèces ne sert à rien, et nous avons besoin d’elles pour notre survie. Cette liste est donc un non-sens terrible. Nous sommes en train de créer un monde hostile et triste. Le seul nuisible c’est nous.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h27
    Je suis contre cette proposition. Nous avons besoin de la nature, des animaux, de la biodiversité. Il font partie de notre vie, ils ont tous leur utilité, mais certaines personnes ne voient que les côtés négatifs. L’humain est bien plus nuisible que ces pauvres animaux.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h27
    Les procédures de destruction systématique autorisées par voie d’arrêté ne permettent pas d’aboutir aux régulations souhaitées. Cela est connu et documenté de longue date et vaut tant pour les espèces liminaires que pour les espèces sauvages. Elles s’avèrent très couteuses et ne répondent pas au souhait de la société qui dans sa majorité appelle à la mise en œuvre de procédures plus éthiques et respectueuses de l’environnement et de la préservation des écosystèmes. Par ailleurs, les évaluations des dégâts supposément commis sont peu ou mal documentées et ne constituent donc pas un matériau scientifique pertinent sur lequel il soit décemment possible de s’appuyer pour établir des quotas de destruction létale. L’établissement par voie d’arrêté de la liste des Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) n’offre pas les garanties d’objectivité scientifique requises. Le fait d’y trouver des espèces qui participent en réalité de l’équilibre de la chaîne alimentaire interroge beaucoup. Il me semble bien plus souhaitable de favoriser une régulation naturelle, pensée et coordonnée en fonction des différentes réalités territoriales et spécificités locales. Trouver sur la liste ESOD des prédateurs naturels des petits rongeurs ou encore des oiseaux assurant la dispersion de graines et favorisant la régénération de milieux naturels, notamment forestiers, me paraît totalement illogique et contre-productif. Fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir la biodiversité, ne peut pas constituer une porte d’entrée à la préservation des milieux naturels et ce d’autant moins dans un contexte de réchauffement climatique qui exigerait plutôt, me semble-t-il, une réflexion de cohabitation bienveillante basée sur la prise en compte des intérêts réciproques. Je souhaite que soit privilégiée une gestion de la faune sauvage fondée sur la science, la prévention et le respect des équilibres naturels. Des solutions non létales et des dispositifs alternatifs plus individualisés existent et ont fait leur preuve dans certains pays. Il serait pertinent que la France suive cet exemple.
  •  ESOD (à rajouter à la liste), le 28 juillet 2026 à 18h26
    Pourrait-on rajouter, s’il vous plaît, l’être humain à la liste ESOD (espèces susceptibles d’occasionner des dégâts) ? Sans nécessairement viser à l’éradiquer, une coupe franche serait préconisée, notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques et pour assurer la protection de la flore et de la faune.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h26
    AVIS DEFAVORABLE ça va vous rentrer dans le crâne ? Inutile, couteux, destructeur de la faune qui elle, est très utile. Bande de débiles inféodés à la fnsea et aux lobbys, quand est ce que vous allez arrêter de nuire à la biodiversité ? les nuisibles, c’est toute votre engeance.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h26
    Je suis contre ce projet du 28 juillet 2026. Je donne un avis très très défavorable à ce projet. Tous ces animaux étaient là avant l’humain et font partie intérieur du système. C’est l’humain qui devrait se remettre en question.
  •  Non au projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6, le 28 juillet 2026 à 18h26
    AVIS DÉFAVORABLE : Pour le budget 2027 faites l’économie des coûts de ces campagnes de destruction massives, inefficaces et contre-productives fondées sur des arguments scientifiques fragiles, une estimation des dégâts mal documentée ni vérifiée. Inspirons-nous de nos voisins européens, favorisons la prévention à la destruction.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h26
    Il n’y a pas d’animaux nuisibles. Chacun a son importance au sein de l’écosystème. Rien n’est le fruit du hasard , la nature sait ce qu’elle fait. Les espèces animales subissent déjà bien trop les dérives humaines. Ce ne sont pas des objets, ce sont des êtres vivants. Laissons les vivres en paix.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h25
    Non au massacre de ces espèces dans leur milieu naturel de vie. Elles font partie d’un tout indispensable à notre survie aussi. La biodiversité est un tout.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h25
    Les espèces classées ESOD sont largement surestimées. Ces dernières participent aux équilibres naturels des écosystèmes. Cet arrêté ministeriel visant à l éradication de ces espèces ne contribue en rien à la préservation des écosystèmes. Je suis à 100% contre ce projet d’arrêté basé sur des études insuffisantes et non pertinentes.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h25
    C’est ça votre solution pour demain ? Bravo
  •  Avis défavorable., le 28 juillet 2026 à 18h25
    La préservation de toute la biodiversité est fondamentale.
  •  avis DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h25
    Il faut rajouter sur la liste les corbeaux freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégats
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h25
    La faune souffre des canicules à répétitions et des incendies qui ont provoqué des milliers de morts. Il est insensé d’autoriser l’abattage d’autres animaux.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h24

    L’inefficacité du dispositif ESOD est démontrée et ne repose pas sur les dernières études scientifiques réalisées à ce sujet.

    À l’heure où les forêts brûlent et que nous subissons une quatrième vague de chaleur en l’espace de deux mois, il est peut-être temps de sortir des croyances et des habitudes dépassées que le gouvernement souhaite nous imposer, pour enfin écouter la science et agir pour la biodiversité. Non à la destruction des espèces ; mon avis pour l’application de l’article R. 427-6 est défavorable.

  •  défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h24
    tout d’abord le terme de destruction m’effraie ! il s’agit d’êtres vivants ,parler de destruction c’est anéantir l’espèce ciblée ensuite autoriser les tueries par des méthodes cruelles telles que le déterrage n’est pas digne d’un peuple civilisé si l’humain respectait plus la nature et tous les habitants nous ne serions pas en proie aux flammes ,ni à la sécheresse … il vaudrait mieux réfléchir sur les dégâts causés par l’humain et chercher à y remédier, là nous pourrions être fiers de notre intelligence et non pas de notre vil instinct de destructeur
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h24
    Il a étais prouvé scientifiquement a plusieurs reprises que la notion de "nuisible" traduit aujourd’hui par "ESOD" n’est qu’une aberration en terme d’écologie, tout animal a un rôle a joué dans son écosystème et celui ci peut etre clé
  •  Avis très défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h24
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Foutez la paix aux animaux. La nature est une somme d’écosystèmes fragiles. Vous provoquez des déséquilibres pour votre hobby malsain de tuer, massacrer gratuitement.Laissez la nature tranquille, elle souffre suffisamment de ce que l’homme lui inflige en plus des incendies et des canicules. Que le renard continue à être classé en ESOD est une aberration. Il se nourrit de campagnols, les agriculteurs devraient l’aimer mais non, il n’en est rien. Donc mesdames et messieurs les députés, ne soyez pas à la botte des lobbies des chasseurs et autres, oubliez ce projet d’arrêté.