[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h37
    Avec ce que l’homme fait subir à la nature, il est plus qu’urgent de préserver les espèces plutôt que de prétendre qu’elle sont nuisibles. Je pense que la plus nuisible de toute est l’espèce humaine, qui massacre la planète chaque jour un peu plus.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h37
    Qui sommes nous pour décider des espèces qui ont le droit d’exister ou pas. Je soutiens la LPO contre cet arrêté.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h36
    Nous vivons au milieu des incendies de la Gironde, les animaux sont touchés tout autant que nous et il est plus que nécessaire de laisser reconstruire la vie
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h36
    * S’agissant notamment du corbeau freux, une vingtaine de classements validés au terme de l’instruction technique et des échanges ont été retirés ou modifiés sans qu’aucune justification ne soit apportée. * Ces décisions sont guidées par des considérations idéologiques et non par les éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales. * Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial et ne correspond pas à ce qui a été présenté au CNCFS * Le corbeau freux, oiseau se déplaçant fréquemment en bande, occasionne d’important dégâts sur les cultures. Les dommages sont principalement observés au moment des semis en particulier sur le maïs et le tournesol.
  •  DEFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 18h35
    LES SEULS NUISIBLES SONT LES CHASSEURS , IL FAUT INTERDIRE CES PRATIQUES DE PSYCHOPATHES
  •  AVIS DEFAVORABLE A L’ARRETE ESOD 2026/2029, le 28 juillet 2026 à 18h35
    Cet arrêté s’inscrit à rebours de toute recommandation scientifique (cf rapport de l’IGGED 2025, rapport du Museum d’Histoire Naturelle de 2026) en permettant le massacre de certaines espèces, dont la place dans nos écosystèmes fragiles ne peut plus être remise en cause. La destruction barbare et sans discernement de cette faune sauvage pour le plaisir brutal de quelques humains n’est pas tolérable. D’autres solutions existent, telles que la prévention, et sont appliquées avec succès chez nos voisins, bien plus efficaces, moins coûteuses, et plus honorables pour l’humanité.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h35
    Je suis totalement contre ce projet ! Il est nuisible, cruel, destructeur… Laissons les animaux vivrent enfin en paix…Tous ces projets ne mèneront à rien à part détruire les espèces déjà fragilisées par la déforestation et les incendies… Tout ce qu’il y a de bien sur cette terre, l’homme avec sa grande cupidité et son inhumanité vient le détruire… Arrêtons ces CONNERIES !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h35
    Je donne un avis totalement défavorable à ce projet d’arrêté. Cette dérogation constitue un recul inacceptable de la protection des espèces sauvages. Au lieu d’autoriser de nouvelles destructions, il est indispensable de supprimer ce type de dérogation et de renforcer la protection de la faune. Les dispositions concernées devraient être supprimées et les mesures de protection étendues à d’autres espèces, afin de mieux préserver la biodiversité, déjà fortement menacée.
  •  Defavorable, le 28 juillet 2026 à 18h35
    Avis très défavorable.
  •  Qui cause le plus de dégâts à la nature?, le 28 juillet 2026 à 18h35
    La France est en feu, l’Europe est en feu ! Nous attaquons notre quatrième canicule de l’année.Le changement climatique bouleverse notre planète. Partout où les humains sévissent , la nature souffre. L’air est empoisonné, l’eau se raréfie , les forêts disparaissent, l’agriculture s’intensifie, l’élevage détruit les écosystèmes. Tout cela est le résultat des politiques menées par les hommes. Les animaux n’ont rien fait de tout cela !!!! Et là on vient nous parler de DESTRUCTION d’espèces SUSCEPTIBLES d’occasionner des dégâts. De qui se moque-t-on? Quand les hommes vont-ils arrêter de toujours vouloir détruire ou tuer?
  •  La honte , le 28 juillet 2026 à 18h35
    Défavorable, ce ne sont pas les animaux qu’il faut supprimer
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h34

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les données scientifiques disponibles ne démontrent pas que les destructions d’espèces classées ESOD permettent de réduire durablement les dégâts qui leur sont attribués. À l’inverse, ces campagnes représentent un coût très important pour la collectivité, largement supérieur au montant des dommages déclarés.

    Le classement repose en outre sur des déclarations de dégâts souvent imprécises, qui ne permettent pas d’identifier avec certitude les espèces réellement responsables. Il est donc difficile de justifier des destructions à l’échelle d’un département entier sur la base de données aussi peu fiables.

    Les espèces concernées, comme le renard, la martre, la fouine, la belette ou les corvidés, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Elles contribuent notamment à la régulation des populations de rongeurs et à l’élimination d’animaux malades. Leur destruction peut donc avoir des effets écologiques contre-productifs.

    Je m’interroge également sur le retour de la martre dans la liste des ESOD dans plusieurs départements, alors que son retrait du précédent arrêté avait été obtenu devant le Conseil d’État en raison d’une justification insuffisante.

    Avant d’autoriser des destructions, il serait plus cohérent de rendre systématiques les mesures de prévention, dont plusieurs études montrent qu’elles sont plus efficaces et moins coûteuses. Enfin, les interventions devraient être ciblées sur les secteurs où des problèmes sont réellement constatés, plutôt que d’appliquer un classement généralisé à l’ensemble d’un département.

    De nombreux pays privilégient aujourd’hui des solutions non létales, proportionnées et adaptées à chaque situation. Il serait souhaitable que la France s’engage davantage dans cette voie, en fondant ses décisions sur des données scientifiques solides et sur une gestion raisonnée de la biodiversité.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h34
    Non au classement ESOD : arrêtons de détruire ce qui nous dérange. Laissons les animaux tranquille, nous n’avons pas à la réguler mais à apprendre à vivre avec. Cela est encore plus injuste lorsqu’on sait que certaines espèces sont classées comme nuisibles alors qu’au contraire ils sont plus que nécessaires à la nature, par exemple, le renard utile à la biodiversité sur plusieurs point va réguler la population de tique, ce qui nous arrange. Le vrai grand nuisible dans tout ça, ce sont les humains !
  •  Stop aux massacres, avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h34
    Stop aux massacres, avis défavorable
  •  Avis favorable , le 28 juillet 2026 à 18h34
    C’est du bon sens Je vis en continu à la campagne problème plus de petits oiseaux (rouge gorge.mesange .merle.ect)lièvre faisan perdrix ect des prédateurs en sur nombre mais il faut pour ça être sur le terrain pas regardé la vie animale à la télé
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 18h33
    Je suis totalement contre ! Laissez les animaux en paix, le peu de dégradations qu’ils causent sont infimes par rapport à tout ce qu’ils nous apportent. Régularisation des nombres de rongeurs, plantation d’arbres, et beaucoup d’autres. Ils sont là depuis bien plus longtemps que les hommes, alors utilisons leur planète sans les déranger plus que l’on ne le fait déjà !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h33
    Je souhaite exprimer un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Les événements exceptionnels survenus ces derniers mois, et notamment les incendies d’une ampleur inédite qui ont frappé de nombreuses régions françaises, dont le massif de Fontainebleau, ont profondément affecté la biodiversité. Des milliers d’hectares d’habitats naturels ont été détruits, entraînant la disparition ou le déplacement d’un nombre considérable d’animaux sauvages. À cela s’ajoutent plusieurs années de sécheresse, de canicules répétées et de dégradation des milieux naturels. Dans un tel contexte, il apparaît indispensable d’adopter une politique de protection renforcée de la faune sauvage plutôt que d’étendre ou de faciliter les possibilités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Le principe de précaution devrait conduire les pouvoirs publics à privilégier systématiquement les mesures préventives et les solutions non létales (protection des cultures, dispositifs de dissuasion, adaptation des pratiques, etc.), la destruction des animaux ne devant intervenir qu’en ultime recours, lorsqu’il est démontré qu’aucune autre solution efficace n’est envisageable. Par ailleurs, les incendies récents ont profondément modifié la répartition et les effectifs des populations animales. Dans ces conditions, il serait scientifiquement prudent de réaliser un bilan écologique actualisé avant toute évolution de la réglementation autorisant la destruction de ces espèces. Une gestion durable de la faune ne peut reposer sur des données devenues obsolètes à la suite d’événements aussi exceptionnels.Les espèces sauvages jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes et dans le maintien des équilibres naturels. Leur gestion ne peut être appréciée uniquement au regard des dommages ponctuels qu’elles peuvent occasionner, sans prendre en considération leur rôle écologique, leur état de conservation et les perturbations majeures qu’elles subissent actuellement. Au moment où l’ensemble de la société est appelé à renforcer ses efforts en faveur de la préservation de la biodiversité, ce projet d’arrêté apparaît en contradiction avec cet objectif. Il serait plus pertinent de renforcer les mesures de prévention, d’améliorer les connaissances scientifiques sur l’état des populations après les incendies et de limiter les destructions aux seuls cas strictement nécessaires et dûment justifiés. Pour l’ensemble de ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin d’intégrer des garanties beaucoup plus fortes en faveur de la protection de la biodiversité et de la prise en compte des conséquences exceptionnelles des incendies et du changement climatique sur la faune sauvage.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h33
    Arretez le massacre, les feux tuent déjà beaucoup ! Tirez pas sur l ambulance !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h33
    Je soutiens les arguments nationaux de la LPO (inefficacité de la réglementation, logique de destruction) Je mets en avant les incohérences locales (ex. : "En Saône-et-Loire, la pie bavarde est classée ESOD alors qu’aucun dégât n’a été recensé !") J’exige des solutions alternatives et non létales et encouragez des actions de prévention
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h33
    Ces espèces font partie de la biodiversité et participent à la régulation de ravageurs.