[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Esod, le 28 juillet 2026 à 18h33
    Je donne un avis défavorable car contraire aux préconisations.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h33
    Les animaux sont utiles notamment le renard entre autres. Il est temps d’arrêter la barbarie. Nous sommes en 2026. L’homme, lui, en revanche, à des leçons à prendre.
  •  une heresie, le 28 juillet 2026 à 18h32
    heresie totale de ce projet !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h32
    Nous sommes contre cet arrêté
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h32
    Les destructions ne règlent pas le problème. Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. D’autres pays privilégient les solutions non létales.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h32
    Chaque animal a son utilité sur cette terre ! Pourquoi toujours vouloir les anéantir ? laisser les vivre ! C’est l’homme qui crée des dégâts pas les animaux !!!!!
  •  Défavorable à l’application de l’article R. 427-6, le 28 juillet 2026 à 18h32
    Face à l’urgence climatique, il est temps d’écouter les scientifiques plutôt que les lobbies. Les décisions qui concernent notre avenir et celui de la biodiversité doivent s’appuyer sur la science afin de protéger les écosystèmes, préserver les équilibres naturels dont dépend notre avenir, et non servir des intérêts à court terme. La destruction des espèces ne peut pas être une réponse aux défis actuels. Je suis donc défavorable à l’application de l’article R. 427-6.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h32
    Arrêtons d’essayer de réguler ce que nous passons notre temps à dérégler. Nous pouvons cohabiter.
  •  Avis Défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h32
    Je dépose un avis défavorable à ce projet d’arrêté triennal. Le classement de ces neuf espèces de mammifères et d’oiseaux comme "susceptibles d’occasionner des dégâts" (ESOD) ne repose pas sur des bases scientifiques solides. La destruction massive et systématique de millions d’animaux chaque année perturbe gravement les écosystèmes sans pour autant régler durablement les conflits avec les activités humaines.Des espèces comme le renard jouent un rôle écologique majeur, notamment en régulant les populations de rongeurs, ce qui aide directement les agriculteurs. Je demande au gouvernement de privilégier des méthodes de cohabitation pacifiques et des alternatives non létales pour protéger les cultures et les élevages.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h31
    En classant ces animaux en nuisibles vous détruisez la biodiversité, qui mènera un jour à l’extinction humaine. Nous avons besoin des animaux et des arbres pour survivre
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h31
    L’utilité de ces espèces, comme de toutes les autres, est démontrée scientifiquement. Pourquoi notre gouvernement privilégie-t-il la destruction (en usant d’euphémisme sans assumer les actions qu’il met en place : tuer et non "prélever") au lieu de choisir la régulation non létales des populations, comme d’autres pays européens et non européens réussissent à le faire? Il n’est plus à démontrer que l’homme détruit suffisamment les écosystèmes, ne serait-ce qu’avec les conséquences dramatiques du changement climatique que nous vivons tous aujourd’hui. Il est plus que temps de consacrer des moyens à la protection de l’environnement car nous payons tous le prix de cette négligence.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h30
    Je suis complètement défavorable à ce nouvel arrêté triennial ESOD. Une fois de plus, l’homme cherche à destabiliser l’équilibre écologique. Mais nous avons le possibilité de changer notre façon de réagir. Au lieu de destruction des espèces il faut que nous apprenions à vivre avec eux. Il faut utiliser les méthodes de protection contre ces espèces plutôt que de les détruire. Tous ces espèces sur lesquels l’equilibre des ecosystèmes dépendent sont sont d’importance vitale et il est temps que cela soit reconnu.
  •  Avis Défavorable !!, le 28 juillet 2026 à 18h30
    Je suis contre le projet ESOD 2026-2029. Respectons les équilibres biologiques et surtout arrêtons les destructions injustifiées !!!
  •  Avis très defavorable, le 28 juillet 2026 à 18h29
    Pourquoi l’homme se croit il au dessus de la nature et pense faire mieux qu’elle ??? La nature est un équilibre fragile et chaque espèce y a sa place et y joue un rôle indispensable. Éliminer une espèce revient à briser l’équilibre et entraîne une réaction en chaîne… Ce n’est que du bon sens, un tout petit peu de bons sens…
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h29
    L’utilité de ces espèces, comme de toutes les autres, est démontrée scientifiquement. Pourquoi notre gouvernement privilégie-t-il la destruction (en usant d’euphémisme sans assumer les actions qu’il met en place : tuer et non "prélever") au lieu de privilégier la régulation non létales des populations, comme d’autres pays européens et non européens réussissent à le faire? Il n’est plus à démontrer que l’homme détruit suffisamment les écosystèmes, ne serait-ce qu’avec les conséquences dramatiques du changement climatique que nous vivons tous aujourd’hui. Il est plus que temps de consacrer des moyens à la protection de l’environnement car nous payons tous le prix de cette négligence.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h29
    Je suis opposé(e) au maintien de toute liste d’espèces classées comme « nuisibles ». Cette approche est dépassée et ne reflète plus les connaissances scientifiques actuelles sur le fonctionnement des écosystèmes. Chaque espèce joue un rôle dans la biodiversité. Les prédateurs, comme le renard, régulent naturellement les populations de rongeurs, contribuent à limiter les dégâts agricoles et participent à l’élimination d’animaux malades. Les corvidés, les mustélidés et les autres espèces concernées remplissent également des fonctions écologiques essentielles, qu’il s’agisse de la dispersion des graines, de la régulation de certaines populations ou du maintien des équilibres naturels. Le classement généralisé de ces espèces conduit à des destructions qui peuvent déséquilibrer les milieux naturels sans résoudre durablement les difficultés rencontrées. Lorsque des dommages existent, ils doivent être traités au cas par cas, avec des mesures ciblées, proportionnées et fondées sur des données scientifiques, plutôt que par des campagnes de destruction systématiques. À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu comme un enjeu majeur, il est indispensable de privilégier une gestion respectueuse de la faune sauvage et des équilibres naturels. Je demande donc la suppression de cette liste d’espèces dites « nuisibles » et la mise en place de politiques fondées sur la protection de la biodiversité, la prévention des conflits et la coexistence entre les activités humaines et la faune sauvage.
  •  Stop aux massacres , le 28 juillet 2026 à 18h29
    Avis défavorable concernant le nouvel arrêté ministériel ESOD. C’est plutôt ceux qui sont favorables à ces massacres d’animaux qui devraient être éradiqués de la planète !!! Ainsi que ceux qui appliquent des lois ignobles ! Bref, c’est vraiment écoeurant au plus haut point ces décisions de vie et de mort sur les animaux !!!
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 18h29
    Il y en a plus qu’assez de cette destruction du vivant. Les animaux, les pesticides, …, quand nous arreterons nous? Nous devons apprendre a vivre avec la nature plutot que contre elle.
  •  Non à ce nouvel arrêté triennal ESOD, le 28 juillet 2026 à 18h29
    Je suis opposée aux destructions de ces espèces qui ne gèlent pas le problème selon les études scientifiques.Cela coûte plus cher que cela rapporte. Leurs dégâts sont surestimés . Tous ces animaux rendent des services essentiels aux écosystèmes . Le retour de la martre dans ce classement ESOD est injustifié cela favoriserait la pulsation des rongeurs . Cette biodiversité est un équilibre . Mieux vaut prévenir que détruire . D’autres pays favorisent des solutions non létales. Combien de ces animaux sont morts dans les suites des canicules et maintenant des incendies. Nous devons protéger toute cette biodiversité , c’est notre devoir . Je vous remercie de votre attention. Valérie Garmyn
  •  Inacceptable Inacceptable , le 28 juillet 2026 à 18h28
    S’il faut exécuter tous les êtres SUSCEPTIBLES d’être nuisibles. Cela veut dire : on ne sait pas, mais on tue au cas où. Un ministère qui affiche la transition écologique dans son intitulé même, bafoue avec cet arrêté cela même qu’il doit protéger. Ou alors les politiques vident les mots de leur sens