Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38467 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable aux ESOD, le 17 juillet 2026 à 07h33
    Aucun animal ne merite d’être détruit pour le bon plaisir des humains inconscients de l’importance de la régulation naturelle. L’équilibre écologique n’a pas besoin de souffrir de décisions imbeciles humaines. Faisons preuve d’humilité !!!
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h33
    Ces destructions d’animaux ne sont pas nécessaires d’autres solutions existent
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 07h32
    Des études récentes indiquent que les destructions ne réduisent pas les dégâts et que des méthodes alternatives sont plus efficaces pour prévenir les dégâts. Des chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturelle ont analysé les données officielles de l’administration (les montants de dégâts et le nombre d’animaux tués) pour chaque espèce du groupe 2 et chaque département français, de 2015 à 2022 et leurs conclusions, publiées en 2026 dans une revue scientifique internationale, sont sans appel : ils n’ont trouvé aucun lien entre le nombre d’animaux tués durant une année donnée et les dégâts de l’année suivante. Tuer plus d’animaux ne fait pas baisser les pertes économiques et inversement, tuer moins d’animaux ne fait pas augmenter ces pertes. Il n’existe donc pas de preuve que ces destructions massives apportent des bénéfices économiques ou écologiques. En conclusion, les scientifiques appellent à porter les efforts sur la prévention et la réduction des dommages avec des méthodes non létales.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h32
    Quand est-ce que ce massacre cessera t-il ??? Le renard est une espèce qui s’auto-régule et qui a toute son importance dans notre écosystème. C’est un allié pour les agriculteurs pour réguler les populations de campagnol et autres rongeurs, ainsi que pour la maladie de Lyme. Stop au massacre barbare des ESOD !!!! Cette transition écologique est une aberration.
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 07h31
    Laissons faire la nature !
  •  Defavorable, le 17 juillet 2026 à 07h30

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, de changement climatique et de dégradation des écosystèmes, l’extension ou le maintien de la destruction d’espèces sauvages ne constitue pas une réponse durable aux difficultés rencontrées par certaines activités humaines.

    De nombreuses espèces visées, notamment les prédateurs naturels comme le renard ou les mustélidés, participent à la régulation des populations de rongeurs. Leur destruction peut conduire à une augmentation de ces populations, entraînant un recours accru aux rodenticides et autres pesticides. Ces produits contaminent les sols, les eaux et intoxiquent également les espèces non ciblées, notamment les rapaces et autres prédateurs, aggravant ainsi les déséquilibres écologiques.

    Les politiques publiques devraient privilégier la prévention des dommages, la restauration des équilibres naturels et le recours à des méthodes non létales avant toute destruction d’animaux sauvages. Le classement d’une espèce comme ESOD ne devrait intervenir que sur la base de données scientifiques récentes, transparentes et localisées démontrant des dommages importants et l’absence de solutions alternatives.

    Dans un contexte où la France s’est engagée à enrayer l’érosion de la biodiversité, il apparaît contradictoire de favoriser des destructions généralisées d’espèces qui remplissent des fonctions écologiques essentielles.

    Je demande donc le retrait ou la révision de ce projet d’arrêté afin de privilégier une gestion fondée sur les connaissances scientifiques, la préservation des écosystèmes et la réduction de l’usage des pesticides grâce au maintien des prédateurs naturels.

  •  Avis DÉFAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 07h30
    Il faut utiliser l’argent publique utilement et non pas pour exterminer des animaux qui n’ont rien demandé. Par ailleurs les campagnes COÛTENT PLUS CHER QUE LES DÉGÂTS SOIT DISANT OCCASIONNÉS. Les chasseurs devraient être régulés.
  •  Avis favorable, le 17 juillet 2026 à 07h30
    Cet arrêté s’appuie sur des données scientifiques et répond à une nécessité de rééquilibrage
  •  Projet d’ arrêté pris pour l’ application de l’ article R.427-6, le 17 juillet 2026 à 07h30
    Avis défavorable. Je fais confiance aux Hommes de terrain !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 07h30
    Bien qu’il soit indispensable d’avoir une liste des ESOD dans le département, je suis entièrement défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher telle quelle à été établie cette année. Il est indispensable de rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h29
    De part nature, l’animal n’est pas un nuisible. L’homme l’a classé comme tel.
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h28
    Arrêtons de vouloir détruire la biodisversité. Au contraire il faut la préserver.
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 07h27
    Il faut bien sûr réguler les espèces nuisibles qui dans le cas contraire seront hors de contrôle et occasionneront des dégâts plus importants encore
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 07h27
    Plutôt que d’imposer la suprématie humaine, dans un système d’agriculture et d’élevage intensifs (pour nous nourrir tous?) alors que chaque jour, d’énormes quantités d’aliments sont jetés car non achetés et impropres à la consommation, il serait judicieux de revenir à l’essentiel et surtout au respect et rendre sa place a chaque espèce. Plutôt que de vouloir les réduire par action humaine, comprenons pour leur nombre évolue et où sont leurs prédateurs ? Corrigeons la cause et non la conséquence.
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 07h27
    Je suis d’accord a la régulation des nuisibles
  •  Destruction des "ESOD", le 17 juillet 2026 à 07h26
    Avis défavorable Il existe dans la nature un équilibre qui n’a pas besoin d’une intervention humaine destructrice pour être conservé. La destruction de ces animaux pour cette période de 3 ans peut être catastrophique pour cet équilibre. Que les agriculteurs prennent les mesures nécessaires pour éviter des dommages au niveau de leurs récoltes je suis d’accord mais la destruction des "ESOD" ne résoudra rien. La réflexion doit être privilégiée.
  •  Pour le classement des espèces ESOD, le 17 juillet 2026 à 07h26
    Je suis favorable à un arrêté pour le classement des espèces ESOD
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 07h26
    Nos plaines souffrent de ces espèces : destruction de la biodiversité, des semis de maïs et la liste est longue…
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 07h25
    Il ne reprend pas les espèces corbeau freux ni la fouine nuisibles notables
  •  AVIS FAVORABLE , le 17 juillet 2026 à 07h25
    Avis favorable pour cet arrêté qui a pour but de réguler et non de detruire dans un intérêt commun.