Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 53499 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h25
    La nature étant bien faite elle se régule d’elle même lorsque l’Homme n’intervient pas. Pour une fois essayez de résister aux lobbies agricoles et de la chasse !
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h25
    D’une part, les études scientifiques ne démontrent pas que la destruction des espèces classées ESOD réduisent réellement les dégâts qui leurs sont attribués . D’autre part, détruire ces espèces aggrave les déséquilibres écologiques car elles rendent des services essentiels aux écosystèmes.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h25
    En pleine urgence climatique où la biodiversité est mise en péril, comment de telles listes peuvent encore exister ?? !!! NON à ces aberrations !
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h25
    Compte tenu de la fragilisation des écosystèmes dût au changement climatique ainsi qu’aux nombreux feux de forêts qui ravagent la France, notre attention devrait être portée en priorité à la sauvegarde des espèces et au maintient des écosystèmes. Cette liste ainsi que les pratiques de chasse devraient être limitées voire suspendues durant une période de régénération des écosystèmes.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h25
    Aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher ! 
  •  avis défavorable au projet d’arrêté, le 27 juillet 2026 à 10h25
    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté. Les campagnes de destruction d’espèces sauvages apportent rarement une réponse durable aux problèmes rencontrés et mobilisent des moyens importants qui pourraient être consacrés à des mesures préventives plus efficaces. Les espèces concernées sont des composantes importantes des écosystèmes et leur adaptation à des environnements profondément modifiés par l’activité humaine ne devrait pas justifier leur élimination systématique. Dans un contexte de forte érosion de la biodiversité, il apparaît plus pertinent de privilégier les solutions permettant de restaurer les équilibres écologiques et de prévenir les nuisances à leur source.
  •  Arrêtons de détruire , le 27 juillet 2026 à 10h24
    De quel droit, nous êtres humains, nous accordons nous le droit de détruire systématiquement ce qui se trouve sur notre chemin et que nous estimons nuisibles ! Alors que nous sommes incapable de créer la vie et même de la défendre…
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h24
    Ce dispositif repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations des dégats mal documentés Parmi les ESOD, les corbeaux freux régulent les populations de petits rongeurs et participent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h23
    Écoutez les scientifiques qui ne sont pas favorables à la destruction de la faune. L’équilibre naturel doit rester maître des forêts. Intervenir déséquilibre la nature et provoque plus de dégâts. Je ne suis pas d’accord avec ces décisions. Merci d’écouter les citoyens sur le territoire.
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h23
    Ce ne sont pas des nuisibles !
  •  Défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h22
    Je suis complétement opposé à cet arrêté. D’autres pays privilégient les solutions non létales. On devrait apprendre à vivre avec la nature au lieu de la détruire systématiquement.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h22
    Ne faudrait-il pas plutôt cibler les zones véritablement en risque comme en Espagne, en Allemagne plutôt que de généraliser cette mise à mort?
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h22
    Plusieurs études scientifiques démontrent que le dispositif ESOD est inefficace et coûteux. Par ailleurs, les espèces concernées participent au bon fonctionnement de leur écosystème / biotope. Stop aux actions visant à satisfaire le lobby de la chasse dans un but électorale. Stop au massacre inutile et cruel.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h22
    Laissez ces animaux que vous dites nuisibles en paix
  •  Non au projet de destruction des espèces ESOD, le 27 juillet 2026 à 10h22
    Je suis défavorable à ce projet. Ses animaux participent à la régulation naturelle des petits rongeurs, à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, et c est franchement d actualité, avec ses incendies qui se déclarent en France… La destruction de ses espèces fragilisent l’équilibre écologique et appauvrit la biodiversité.. Soyons respectueux du monde vivant…
  •  PRENONS LES ARMES POUR LUTTER CONTRE DES DÉCISIONS INEPTES, le 27 juillet 2026 à 10h21
    Quand je dis armes, il ne s’agit pas forcément d’armes susceptibles de provoquer des blessures physiques. La plume peut être une une arme bien plus efficace que la kalachnikov ; en fait, chacun combat avec les armes qu’il sait manier - et sa détermination. Nous en avons par-dessus la tête de soi-disant scientifiques, appartenant à tel ou tel comité Théodule, prenant des décisions qui, souvent, s’avèrent quelques années plus tard, avoir été aberrantes. OUI, PRENONS LES ARMES ! Christian BACHER yuankorea@gmail.com
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 10h21
    42 000 ha brûlé par 1 feu. Laissez la faune sauvage en paix après une telle catastrophe
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 10h21
    Je m’oppose à cette liste ESOD
  •  Avis très défavorable, le 27 juillet 2026 à 10h21
    Une hérésie absolue en ces temps où le vivant souffre déjà terriblement, notamment du réchauffement climatique et survit tant bien que mal (sécheresse, incendies etc). Quand apprendrons nous à vivre enfin avec le vivant qui nous entoure, indispensable tous et chacun à l’équilibre naturel de nos écosystèmes. Par ailleurs, système de destruction coûteux et dont l’inefficacité est démontrée et ne repose sur aucun fondement scientifique !!! Tout cela en fait pour simplement défendre les tristes intérêts du lobbying des chasseurs qui représentent moins de 2 % de la population. Alors entendez enfin nos paroles et réveillez vos consciences, il est encore temps !!!!!!!
  •  Défavorable au classement Esod, le 27 juillet 2026 à 10h21
    Il n’y a pas d’espèces nuisibles : le renard, la martre, la belette et la fouine régulent les populations de petits rongeurs. Le corbeau freux, la corneille, le geai, la pie et l’étourneau sansonnet dispersent les graines et régénèrent les milieux naturels. C’est leur destruction qui est nuisible et porte atteinte aux équilibres écologiques, sans compter que ces destructions sont inefficaces et coûteuses. Des mesures de protection et prévention bien ciblées sont possibles, comme le montrent déjà nombre de pays Européens. Définitivement NON au classement ESOD