Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 40458 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h53

    Je suis fermement opposé à ce projet de réactualisation de la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts. Il est incompréhensible que le ministère persiste à maintenir un dispositif dont la pertinence scientifique est de plus en plus contestée. Des rapports récents commandés par l’État lui-même concluent que le classement de nombreuses espèces classées ESOD ne repose pas sur des preuves solides de son efficacité et recommandent une remise en question profonde de ce système.

    Le renard, la fouine, la belette ou encore plusieurs espèces de corvidés jouent un rôle écologique essentiel : régulation des populations de rongeurs, limitation de certains ravageurs agricoles, élimination de cadavres et maintien des équilibres naturels. Les détruire massivement revient à fragiliser les écosystèmes au lieu de les protéger.

    Ce projet donne le sentiment que les décisions publiques continuent d’être dictées par des intérêts particuliers plutôt que par les connaissances scientifiques. Lorsqu’un ministère ignore les avis d’experts qu’il a lui-même sollicités, la crédibilité de l’action publique s’en trouve gravement affaiblie.

    Qualifier ces animaux de « susceptibles d’occasionner des dégâts » ne doit pas servir de prétexte à leur destruction quasi illimitée. Les dommages doivent être démontrés localement, objectivement et proportionnellement, et les solutions de prévention doivent toujours être privilégiées avant le recours à l’abattage.

    À l’heure où l’effondrement de la biodiversité est reconnu comme une urgence majeure, renouveler pour trois années supplémentaires un système aussi archaïque est un contresens écologique. Une politique moderne devrait favoriser la coexistence avec la faune sauvage et s’appuyer sur des données scientifiques robustes, non sur des pratiques héritées d’une époque où l’on croyait encore qu’éliminer les prédateurs améliorait durablement les équilibres naturels.

    Je demande donc le retrait de ce projet et une réforme en profondeur du dispositif ESOD afin que les décisions concernant la faune sauvage reposent enfin sur des preuves scientifiques, l’intérêt général et la préservation de la biodiversité.

  •  RENOUVELLEMENT CLASSEMENT ESOD, le 17 juillet 2026 à 18h53
    En accord avec le projet d’arrêté tel que proposé. J’émets un avis FAVORABLE
  •  Non à la barbarie, le 17 juillet 2026 à 18h53
    S’il doit y avoir une espèce nuisible sur Terre, c’est bien l’homme et, une à éradiquer : le chasseur !!!!
  •  Écologiste, chasseur, Agriculteur et passionné, le 17 juillet 2026 à 18h52
    Simplement aujourd’hui il faut bien faire la différence entre prédateurs et notre petite faune sauvage qui n’a rien pour se défendre. Réfléchissez bien. Si vous êtes. Dans ce cas, choisissez les oiseaux, les lapins et pas les prédateurs il ne faut pas faire de Chasse intensif pour les prédateurs mais au moins les réguler.
  •  Mélodie Fournier , le 17 juillet 2026 à 18h52
    Avis fortement défavorable. Rien ne justifie une quelconque pression sur des individus déjà otages de nos modes de vies.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h51
    Je suis favorable à la régulation du nombre d’individus lorsqu’une surpopulation est constatée et que des dégats aux activités économiques deviennent significatifs. Il convient donc que chaque Préfet avant d’autoriser la lutte contre une ESOD justifie aux moyens d’études scientifiques indépendantes (dont l’arrêté cadre définira les paramètres) la surpopulation et les dégâts liés. Et je trouve particulièrement incohérent d’autoriser la lutte contre le renard pour ensuite la suspendre quand il faut en venir à l’extrémité de la lutte chimique contre les campagnols. Enfin je suis contre la possibilité de transférer l’autorisation individuelle ç une personne morale, si l’autorisation est individuelle elle doit le rester.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 18h51
    Je suis pour les renards, fouines, pies et autres mal-aimés de notre petite faune indigène qui sont nommées “espèces susceptibles d’occasionner des dégâts” (ESOD). Je suis CONTRE leur destruction et contre le fait de les considérer comme nuisibles !
  •  avis favorable , le 17 juillet 2026 à 18h51
    il faut protéger la petite faune et favoriser la biodiversité en régulant
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 18h51
    Favorable à 200%
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h51
    Ces destructions d’espèces animales existent depuis longtemps. Qu’ont-elles résolu ??? Il ne s’agit que de limiter les espèces qui pourraient être en concurrence avec les chasseurs. Exterminer, ça c’est pour le plaisir des chasseurs. Laissez donc l’équilibre écologique se faire. L’homme n’apporte que davantage de problèmes.
  •  arrêté ESOD 2026, le 17 juillet 2026 à 18h51
    Avis favorable, régulation indispensable pour la protection de la petite faune, les petits oiseaux en particulier.
  •  Avis favorable , le 17 juillet 2026 à 18h50
    Il serait tant que l’on prenne conscience de l’importance de la nature et de la faune sauvage. Il est temps que nous apprenions à coexister et à la respecter
  •  Totalement defavorable, le 17 juillet 2026 à 18h50
    Les corbeaux freux sont une catastrophe pour le monde agricole Ils engendrent des dégâts considérables dans les cultures ils percent les silos de stockages des animaux transmettent des maladies (salmonelloses/grippes aviaires…) Vous pensez que l’agriculture n’a pas assez de problèmes ?
  •  Avis esod , le 17 juillet 2026 à 18h50
    Défavorable. Presque irréfléchi dans son ensemble.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h50
    L’ESOD est mauvais et destructeur d’espèces qui ont en fait une véritable utilité, en plus "susceptibles d’occasionner des dégâts" alors que ce devrait être que les animaux qui ont réellement fait un dégât, mais Esod favorable pour les espèces qui s’attaquent à l’agriculture bio / naturelle donc autour de ces zones agricoles. Arrêter de classer en nuisible des animaux que la science ne considère pas ainsi, La chasse est dangereuse même pour les humains et des douilles restent souvent dans la nature et polluent, c’est mal, arrêter d’encourager le plaisir de tuer des chasseurs car les animaux sont aussi sensibles que les humains, il faut si possible des méthodes alternatives quand éliminer devient "vraiment vraiment vraiment" nécessaire, arrêter de n’avoir aucune bienveillance envers les animaux et la nature. C’est l’humain qui fait le plus de dégâts, pas l’animal.
  •  Défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h50
    Tout prouve que détruire des individus se sert à rien, parfois même au contraire entraine une augmentation de la population. Et toutes ces espèces sont utiles, n’en déplaise à certain. Le seul réellement nuisible sur terre est l’Homme !
  •  Avis défavorable sur le projet , le 17 juillet 2026 à 18h50
    A quel point la planète doit aller mal pour que les décideurs réfléchissent ? Faut il que l’espèce humaine soit en danger d’extinction ? Si on continue à ne pas écouter les arguments scientifiques, c’est ce qu’il finira par arriver.
  •  Esod, le 17 juillet 2026 à 18h49
    L animal qui est de loin un ESOD c est l Homme qui s appliqué pour tous les moyens à détruire son habitat et la biodiversité au non du progrès
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 18h49
    favorable selon les populations locales
  •  Réponse au texte , le 17 juillet 2026 à 18h49
    Défavorable, le 17 juillet 2026 à 18h44 Le corbeau freux doit pouvoir être réguler toute l’année, il occasionne de gros dégâts depuis les semis que ce soit céréales, endives ou maîs, puis ensuite il pille les champs de blés mûrs en cassant les tiges en se posant dessus puis en vidant les épis. Arrêtons de laisser les bureaucrates écolos imposer leur vision des campagnes depuis leur bureau parisien.