[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  mh.santerre@gmail.com, le 28 juillet 2026 à 19h09
    mh.santerre@gmail.com
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h09

    Avis défavorable sur le projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

    Je formule un avis défavorable sur ce projet d’arrêté.

    En premier lieu, ce texte ne démontre pas de manière suffisamment étayée que les modalités de destruction proposées reposent sur des données scientifiques récentes, objectives et territorialisées. Les situations varient fortement selon les espèces, les régions et les milieux, ce qui justifie une approche plus ciblée plutôt qu’une généralisation des mesures.

    En deuxième lieu, le projet ne paraît pas respecter pleinement le principe selon lequel la destruction d’espèces sauvages doit constituer une mesure de dernier recours. Avant d’autoriser des destructions, il conviendrait de privilégier et de renforcer les mesures préventives, telles que la protection des cultures, les dispositifs d’effarouchement, l’amélioration des pratiques de gestion des habitats ou d’autres méthodes non létales lorsque celles-ci sont adaptées.

    Par ailleurs, certaines espèces concernées jouent un rôle écologique essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en contribuant à la régulation naturelle de certaines populations animales ou au maintien de la biodiversité. Une augmentation des possibilités de destruction pourrait avoir des effets indirects sur les équilibres écologiques, sans que ces conséquences ne soient suffisamment évaluées.

    Le projet soulève également des interrogations quant au suivi de son efficacité. Il serait souhaitable de prévoir un dispositif d’évaluation régulier, fondé sur des indicateurs objectifs, permettant de mesurer les dégâts effectivement évités, les impacts sur les populations concernées et les conséquences sur les écosystèmes.

    Enfin, dans un contexte d’érosion de la biodiversité reconnu au niveau national et international, il apparaît nécessaire que toute dérogation conduisant à la destruction d’espèces sauvages soit strictement proportionnée, justifiée par des preuves solides et limitée aux situations où aucune autre solution satisfaisante n’est envisageable.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté et invite à sa révision afin de renforcer son fondement scientifique, d’encadrer davantage les conditions de destruction et de privilégier les solutions de prévention et de coexistence avec la faune sauvage.

  •  DEFAVORABLE !!!, le 28 juillet 2026 à 19h08
    Parce que c’est une hérésie !!!
  •  AVIS DEFAVORABLE POUR LE PROJET D’ARRETE SOD 2, le 28 juillet 2026 à 19h08
    Les espèces concernées par le projet d’arrêté ESOD 2, constituent des maillons essentiels dans le fonctionnement des écosystèmes. Certaines espèces comme le renard roux, la martre, la belette et la fouine sont reconnus pour participer à la régulation des populations de petits rongeurs. Les corvidés, comme les corneilles noires, les geais des chênes assurent la dispersion des graines, et participent ainsi à la régénération des milieux naturels, et à l’adaptation des arbres au réchauffement climatique. La biodiversité est actuellement en grande difficulté notamment aujourd’hui en raison de la succession des canicules. N’appauvrissons pas plus les populations de ces espèces très utiles et ne fragilisons pas plus les écosystèmes aujourd’hui en grande souffrance. Sans que leur utilité soit formellement prouvée, les actions de destructions sont au surplus coûteuses. Ce projet d’arrêté doit être annulé. Je vous remercie de l’attention que vous porterez à cet avis.
  •  Non à la liste ESOD, le 28 juillet 2026 à 19h08
    Respect pour toute vie animale, respect pour la vie et le vivant. Merci
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 19h08
    Bien évidemment aucun intérêt de tuer gratuitement sans raisons
  •  Avis favorable, le 28 juillet 2026 à 19h08
    Les agriculteurs subissent d’énormes dégâts. Le manque à gagner est non négligeable. Les chasseurs sont mis à contribution pour payer ces dégâts.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h08
    Stop au massacre de la biodiversité !! Le seul nuisible est l’être humain !!
  •  Préserver la nature, le 28 juillet 2026 à 19h08
    Tous les animaux font partie de la grande chaine de la vie, je suis contre cet arrêté qui sélectionne certains animaux sans étude très sérieuse ! ne laissons pas certaines personnes décider de l’avenir de notre terre, bien funeste avec des décisions sans réel fondement !
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h07
    Le classement ESOD ne protège pas, il persécute des Animaux désignés comme nuisibles et pourtant essentiels à l’équilibre des espèces, à la biodiversité. La science le prouve. En revanche rien n’atteste de la nuisance des espèces ciblées….A l’heure où les incendies, les inondations et autres ravagent l’écosystème, autoriser la chasse des espèces classées Esod est criminel ! La liste ESOD, c’est NON ! Place au vivant non aux fusils !
  •  Non à ESOD, le 28 juillet 2026 à 19h07
    Vous continuez votre œuvre d’anéantissement de la biodiversité. J’espère que le karma existe bel et bien.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h07
    Les prédateurs et méso-prédateurs sauvages sont des maillons essentiels de nos écosystèmes, la science a prouvée qu’ils limites la propagation de la maladie de Lyme mais elle n’a jamais mis en évidence quelconque corrélation entre application d’une liste ESOD et réduction des "dégâts".
  •  laisser la faune tranquille, le 28 juillet 2026 à 19h07
    DEFAVORABLE la faune existe depuis le début des temps c’est pas elle qui cause la perte de la planète. Le choix d’espèces nuisibles et d’autres mauvais choix . Avec toutes vos nouvelles lois on choisit de donner la mort plus facile que de préserver la vie autant l’homme que l’animal. La régulation naturelle. Les concepteurs des lois sont pas éternels non plus et devraient défendre la vie plutôt. La réflexion doit se faire en leur âme et conscience pas dans le sens d’un certain intérêt qui profitent a certains.
  •  Dévarorable , le 28 juillet 2026 à 19h06
    Le seul nuisible de cette planète est l’humain yen a pas d’autres. Comment peut-on prendre ce genre de décision complètement incense dans un monde où le sauvage n’existe presque plus. Aucunes espèces mentionner n’est nuisible bien au contraire. Quand ce monde va arrêter de détruire la nature quand va t’il comprendre il serait grand temps. Dévarorable au plus au point.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h06
    Nous devons arrêter de détruire la faune pour quelques rendements, surtout quand des alternatives existent et sont plébiscitées par les associations comme la LPO.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h06
    Quelle absurdité ! Alors que des surfaces énormes sont ravagées par le feu, on discute de l’opportunité de tuer des belettes et des étourneaux ? C’est à pleurer.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h06
    La faune n’a jamais été aussi fragilisée. C’est de l’ordre de sa survie : arrêtons d’interférer. Création d’un service public de régulation et arrêt définitif de toute autre forme de chasse.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h06

    Foutez la paix au vivant, il souffre déjà assez comme ça.

    Voyez les arguments des rarissimes favorables : "on peut tuer ça n’influe pas sur les populations". Eux-mêmes admettent donc l’inutilité totale de la "régulation".

  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h05

    En 2026, avec les incroyables avancées techniques et scientifiques des dernières décennies en France, il est grand de mettre notre intelligence et notre savoir-faire au service de réduire les souffrances des animaux avec qui nous partageons notre pays. Le massacre en masse d’animaux sauvage est loin d’être le seul moyen de réguler leurs populations, ou bien le seul moyen d’éviter qu’ils causent des dégâts aux infrastructures humains.

    De grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, et il est temps de prendre les nôtres. Nous ne sommes pas les seuls à vivre ici, pas les seuls à avoir des intérêts, et nous n’avons pas été les premiers à peupler ces terres. La moindre des choses, si nous continuons de nous donner le droit de diriger les écosystèmes de la France, est bien de le faire avec de réels efforts d’ingéniosité et de bienveillance - et pas seulement avec des fusils et des pièges. Nous n’en souhaiterions pas moins si les rôles étaient inversés.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h05
    Marre de devoir expliquer et justifier à quel point le respect de la biodiversité est important… seul l’humain est nuisible, ces espèces ont un rôle à jouer, protégeons les