Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 54938 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Contre la destruction de la biodiversité, le 27 juillet 2026 à 16h43
    Je suis contre la destruction de la biodiversité. Ces espèces sont utiles.
  •  Defavorable, le 27 juillet 2026 à 16h43
    Je suis défavorable au classement des ces animaux comme nuisibles. Déjà si les forêts réussissent à survivre aux conditions climatiques et aux incendies ça sera beau. De plus ce dispositif ESOD n’a pas démontré son efficacité , n’est pas assez cible, et d’autres pays européens fonctionnent complètement différemment.
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégât, le 27 juillet 2026 à 16h42
    Avis défavorable !! Avec tous ces incendies , ce n’est pas la peine d’en rajouter ! Ce n’est qu’une question de BON SENS pour la nature !! Jacques Goubin
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 16h42
    Ça suffit de vouloir tuer à tout bout de champ, tuer pour notre confort sans s’interroger, sans tenir compte des autres…. Les animaux, insectes aussi ont le droit de vivre. Il est temps d’apprendre à coexister et de faire autrement afin d’arrêter de tout saccager sur cette planète …
  •  DEFAVORABLE, le 27 juillet 2026 à 16h42
    Il est grand temps de sortir de cette logique d’extermination d’espèces qualifiées de nuisibles, l’homme doit apprendre à cohabiter avec les autres animaux ; il existe d’autres solutions, autres que létales, pour les éloigner si nécessaire. La biodiversité est déjà suffisamment menacée par les activités humaines, supprimons cette logique de destruction totalement réactionnaire.
  •  Avis défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h42
    Ces animaux ont un rôle important dans la régulation et la biodiversité. Ça n’a aucun sens
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h41
    Le Renard roux, la Martre, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde,le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’ Étourneau sansonnet, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. ils participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. De plus, le dispositif ESOD est coûteux alors même que les dégâts sont largement surestimés. Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables. Ce classement est aussi souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Je suis défavorable à ce projet et pense que le dispositif ESOD devrait faire l’objet d’une réforme en profondeur.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h41

    Ce système coute beaucoup plus cher qu’il ne rapporte : selon l’étude Jiguet et al. le cout annuel des destructions se situe entre 103 millions et 123 millions d’euros pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions euros par an.

    Les destructions de ces espèces ne règlent pas le problème : les études scientifiques ne démontrent pas qu’elles réduisent réellement les dégâts attribués aux espèces classées ESOD.

    La prévention doit passer avant la destruction : l’étude CARELI démontre que la protection est plus efficace et moins couteuse.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser la pullulation des rongeurs ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h39
    Quand est-ce qu’on arrêtera d’être con ??? Avis défavorable Avis défavorable Avis défavorable Avis défavorable Avis défavorable Avis défavorable Avis défavorable
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 27 juillet 2026 à 16h39
    Repensons la place de l’humain dans la nature à égalité avec les autres espèces.
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h39
    Merci de prioriser vos efforts afin de lutter pour des causes qui en valent la peine (protection de la biodiversité)
  •  Avis Défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h39
    Avant de prendre une décision, soyez cohérents et dans ce cas n’oublier pas sur cette liste l’Espèce qui est Sûr d’occasionner des dégâts : l’HOMME. Pourquoi lorsque l’homme est absent d’un territoire, la faune dans son ensemble se régule seule et se porte à merveille ??
  •  un monde meilleur, le 27 juillet 2026 à 16h39
    Tuer ,sans en avoir réellement besoin pour survivre, est indigne de notre société et de nos valeurs. Halte aux tueries !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h38
    Avis défavorable, laissons la nature jouer son rôle. Nous ne détruisons pas sciemment les humains, alors qu’il me semble que nous sommes l’espèce la plus nuisibles de cette planète. Pour les moustiques ça se discute 😋
  •  Non !, le 27 juillet 2026 à 16h37
    Quand arrêtera-t-on d’être des fanfarons orgueilleux? L’humain étant le seul nuisible sur terre, il est temps de laisser les animaux en paix.
  •  ESOD, le 27 juillet 2026 à 16h37
    Je souhaite le classement des corneilles, pies, geai et renard sur la liste des ESOD dans le Jura pour une durée de 3ans. 1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ; 3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
  •  Avis défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h36
    Je suis opposée à cet arrêté qui permet la destruction toute l’année, du Renard roux, de la Martre, de la Fouine, de la Belette d’Europe, de la Pie bavarde, du Geai des chênes, de la Corneille noire, du Corbeau freux et de l’Étourneau sansonnet. En effet, plusieurs études scientifiques sont très critiques s’agissant de l’efficacité du dispositif ESOD tel qu’il est mis en place en France (source LPO France). Pourquoi valider une mesure qui est destructrice pour de nombreux êtres vivants alors qu’elle n’a pas montré son efficacité ? Dans d’autres pays européens des alternatives existent. C’est pourquoi je dis NON à cet arrêté triennal ESOD !
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h36
    Les espèces concernées sont déclarées nuisibles sans aucune justification scientifique ou suffisante, et cela entre en contradiction avec la stratégie nationale biodiversité 2030. Il est aberrant de s’en prendre à des espèces qui régulent le fonctionnement des écosystèmes, et il vaut mieux engager des mesures de prévention et de protection avant toute destruction du vivant.
  •  Défavorable , le 27 juillet 2026 à 16h36
    Et si on s’appuyait plutôt sur la science ?
  •  Totalement défavorable, le 27 juillet 2026 à 16h36
    Vous perdez complètement les pédales, vous n’avez pas encore assez détruit la nature?