[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Les détruire c’est nous détruire aussi !, le 28 juillet 2026 à 19h13
    Ces espèces jouent toutes un rôle dans notre écosystème. Leur disparition peut avoir un impact négatif bien plus considérable en créant une désorganisation dans l’équilibre naturel. Chaque maillon est important.
  •  Non à l’acharnement contre les renards , le 28 juillet 2026 à 19h13
    Ils ont le droit de vie, de vivre et d’être respectés ! Alors non à toute loi qui autoriserait sa chasse inconditionnelle !
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h13
    Jusqu’à preuve du contraire, le seul être vivant nuisible est l’homme qui détruit, maltraite, salie notre planète sans aucun scrupule et pour son seul profit. Il est grand temps de prendre des vrais mesures pour protéger la faune et la bio diversité. Pas seulement des promesses politiciennes. La planète pleure, la planète brûle, la faune disparaît, ce n’est pas encore assez grave pour prendre des décisions intelligentes ?
  •  Avis défavorable !, le 28 juillet 2026 à 19h13
    Arrêtons de sacrifier les espèces qui rendent des services essentiels aux écosystèmes et participent aux équilibres naturels. Favorisons plutôt la prévention et la protection animale !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h12
    Les destructions de ces animaux coutent plus cher que leurs "dégats" et sont totalement inefficaces comme le montrent les études scientifiques. Cessons de vouloir réguler à coup de sabre ce que la nature régule avec finesse. Je suis opposée à leur maintien sur la liste des ESOD et également à l’existence même d’un liste d’ESOD.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h12
    En raison des nombreux dégâts occasionnés par le renard, autant dans les poulaillers, basse cour que dans l’élimination du petit gibier, il est indispensable de ne pas le classer en ESOD. En ce qui concerne la pie bavarde et la corneille, ces dernières prennent les œufs dans les élevages, ainsi que sur les semis, d’où la nécessité de les réguler.
  •  Avis défavorable - biodiversité , le 28 juillet 2026 à 19h12
    Ce système est totalement injuste quand on voit ce qu’on fait subir à ces animaux via le changement climatique. Il y a déjà eu assez de morts d’animaux à cause des incendies.
  •  " Nuisibles", le 28 juillet 2026 à 19h11
    La nature n’est pas divisée entre les « gentils » et les « méchants ». Chaque espèce a un rôle indispensable. 🦊 Le renard régule les populations de rongeurs. 🌲 La martre des pins, la fouine et la belette limitent naturellement les souris et les campagnols. ⚫ Les corbeaux freux et les corneilles noires nettoient la nature en consommant des carcasses et contrôlent de nombreux insectes. 🖤 La pie bavarde participe également au nettoyage de l’environnement et à la régulation de petits animaux. 🌳 Le geai des chênes est un véritable jardinier des forêts : en oubliant une partie des glands qu’il cache, il permet à de nouveaux chênes de pousser. ✨ L’étourneau sansonnet consomme d’immenses quantités d’insectes, notamment pour nourrir ses petits. Oui, certains de ces animaux mangent parfois des œufs ou des oisillons. C’est la prédation, un phénomène naturel qui existe depuis des millions d’années. Sans prédateurs, les écosystèmes se déséquilibrent, certaines espèces prolifèrent tandis que d’autres disparaissent. Les tuer parce qu’ils suivent leur instinct ne résout rien. Au contraire, cela fragilise la biodiversité et rompt des équilibres dont nous dépendons tous. La nature n’a pas besoin que nous choisissions quelles espèces méritent de vivre. Elle a besoin que nous la respections dans toute sa complexité. 🌿 Protéger les prédateurs, c’est aussi protéger les forêts, les champs, les oiseaux… et l’équilibre du vivant.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h11
    Ce projet d’arrêté ministériel ne respecte pas la décision prise lors de la CNCFS de juin dernier. En effet, il était prévus un classement qui n’est pas conforme au projet d’arrêté soumis à la consultation du publique
  •  Avis favorable, le 28 juillet 2026, le 28 juillet 2026 à 19h11
    Trop de dégâts occasionnés par ces oiseaux
  •  Avis défavorable, évidemment, le 28 juillet. , le 28 juillet 2026 à 19h11
    Une aberration supplémentaire qui prouve une fois de plus et en dépit des catastrophes, que le déni a encore de beaux jours devant lui. Cette énième négation du vivant, du bon sens, de l’expertise scientifique et de l’intérêt général discrédite pour le pire nos élu.es de la République, notre classe dirigeante et nos Institutions. La protection de l’environnement doit être une priorité absolue non seulement parce que nous en dépendons, mais aussi et surtout parce que les seuls nuisibles dans cette histoire, c’est nous. Que va-t-il encore falloir endurer pour que nous cessions de scier la branche sur laquelle nous sommes et de massacrer systématiquement tout ce qui nous entoure ?
  •  Je SUIS DEFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 19h11
    Laissez les animaux tranquilles.
  •  Article 515-14 - Code civil, le 28 juillet 2026 à 19h10
    avis défavorable evidemment ! A l’heure où l’on reconnait que les animaux sont des etres sensibles, certains ont juste le droit d’etre massacrés sous pretexte de pensees archaiques ! A l’heure où la planète se meurre, où les incendies font rage et deciment la faune sauvage qui va mettre des decennies à se retablir, on continue à exterminer des especes sans humanité, en les tuant en periode de reproduction, dans leurs terriers…. la france aime se demarquer par ses actes barbares, alors que les autres pays europeens et plus arrivent à vivre en paix avec ces especes, et le loup, et les ours…
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h10
    Des méthodes non violentes existent pour la cohabitation avec ces espèces
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h10
    La survie et les liens de ces espèces sont essentiels à la bonne santé des écosystèmes. L’étude menée au sein de Muséum d’histoire naturelle démontre que le dégâts dont elles sont accusées ne sont pas prouvés. Il faut réfléchir globalement et de manière systémique et ne pas se cantonner à des comportements ponctuels dus à la réduction de leur habitat à cause de l’humain.
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h10
    On a besoin de tout ce petit monde ! Il régule la faune , souris , rats , tiques etc ! Le seul nuisible sur cette planète c’est l’humain qui ne supporte pas d’être dérangé par cette faune si utile !
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h10
    Il s’agit tout simplement de la survie de l’espèce humaine. La biodiversité est vitale sans parler du respect du à toute créature vivante
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h10
    C’est campagnes de destruction vont montrer une fois de plus leur inefficacité, et laisser le champ libre à la prolifération des rongeurs qui eux feront des dégâts avérés. Le geai des chênes fait un travail beaucoup plus productif que toutes les campagnes de reboisement subventionnees qui font le lit des prochains incendies. Halte aux fossoyeurs de la nature !
  •  NON A LA DESTRUCTION DU VIVANT, le 28 juillet 2026 à 19h09
    Chaque vie est importante. La biodiversité est importante. Pourquoi éliminer des Etres vivants !
  •  avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h09

    Avis défavorable à ce projet d’arrêté

    Au regard des données objectives recueillies en Loire-Atlantique, du dossier validé en CDCFS et des dégâts constatés sur le terrain, je demande le maintien du Corbeau freux sur la liste des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) pour l’ensemble du département.