Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 51347 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 22 juillet 2026 à 15h11
    Je suis pour la protection des animaux sauvages. La nature n’a pas besoin de l’homme pour s’autoréguler.
  •  défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h09

    Je m’oppose fermement au déclassement du corbeau freux en Pays de la Loire. Agriculteur en Sarthe, je subis chaque année des dégâts considérables sur mes semis. Sans possibilité de réguler convenablement cette espèce qui n’a pas de prédateur naturel

    (tirs aux semis et piégeage), nos exploitations subiront des pertes économiques intenables."

  •  ESOD, le 22 juillet 2026 à 15h09
    Je suis favorable à la régulation des espèces causant des dégâts et des nuisances.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h08
    Honteux à notre époque d’avoir une liste permettant de classer tous les animaux qui dérangent l’Homme et le capitalisme afin de les exterminer. Plutôt que de détruire, il serait plus judicieux de réfléchir à comment vivre ensemble, d’autan que ces prétendus "nuisibles" ne le sont pas tant que ça. Je prends pour exemple le renard : il consomme beaucoup de petits rongeurs, ce qui régule les populations. De plus, ces rongeurs peuvent être porteurs de tiques, vecteurs de la maladie de Lyme. Depuis qu’on extermine les renards, on observe une forte augmentation des cas de maladie de Lyme chez les humains.
  •  Avis défavorable, le 22 juillet 2026 à 15h07
    J’émets un avis défavorable sur ce projet d’arrêté, dès lors qu’il maintient une approche principalement fondée sur la destruction d’espèces indigènes, sans démonstration suffisante de son efficacité ni prise en compte prioritaire de mesures préventives et proportionnées. La préservation de la biodiversité et de l’équilibre des écosystèmes doit être notre seule préoccupation.
  •  àvis défàvoràble , le 22 juillet 2026 à 15h06
    Perte de notre biodiversité … " On reconnàit le degré de civilisàtion d’un peuple à là mànière dont il tràite les ànimàux " (Gàndhi).
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 15h04
    S’il fallait se débarrasser des êtres vivants qui occasionnent des dégâts, il faudrait commencer par l’être humain : déforestation, pollutions, réchauffement climatique, assèchement des zones humides etc… La pie, la fouine, la corneille, le renard, le corbeau, l’étourneau, la belette, la martre peuvent occasionner quelques dégâts. Cependant, ils sont bénéfiques pour les écosystèmes et aussi pour les activités humaines : captures de rongeurs, dissémination de graines etc… Des méthodes existent pour limiter les dégâts : protection et organisation des cultures , diverses solutions répulsives.
  •  Défavorable,, le 22 juillet 2026 à 15h04
    le 22 juillet 2026 à 15h. Ce n’est pas aux chasseurs de décider quelles sont les espèces ESOD mais aux scientifiques.
  •  Jean François Manceau Président du GIC du Combray (Eure et Loir), le 22 juillet 2026 à 15h03
    Le projet d’arrété ministériel ne respecte plus le cadre fixé au départ et ne correspond plus au texte présentè au CNCFS. Depuis la création de notre GIC en1991 nous nous sommes engagés dans la protection de la faune sauvage avec un volet de régulation des espèces nuisibles . Nous souhaitons continuer dans cette voie en respectant la nature et la loi. Je suis donc Défavorable à ce projet.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 15h02
    ​Avis : DÉFAVORABLE ​Je m’oppose fermement au projet d’arrêté triennal relatif aux Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD). ​Ce dispositif repose sur des campagnes de destruction massives et inefficaces qui ne règlent pas la question des dégâts aux cultures ou aux élevages. De plus, ces animaux (renards, martres, corvidés…) jouent un rôle écologique primordial, notamment dans la régulation naturelle des rongeurs. Il est absurde de financer des abattages coûteux au lieu de promouvoir et d’imposer des mesures de prévention efficaces et non létales.
  •  Avis Défavorable , le 22 juillet 2026 à 15h02
    Arrêtez de détruire l’équilibre écologique
  •  favorable, le 22 juillet 2026 à 15h01
    Il ne s’agit pas d’extinction mais de régulation.
  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 15h00
    le 22 juillet 2026 à 15h. Ce n’est pas aux chasseurs de décider quelles sont les espèces ESOD mais aux scientifiques !
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté, le 22 juillet 2026 à 15h00
    Au regard de l’insuffisante robustesse des critères retenus, de l’absence d’efficacité démontrée et du caractère disproportionné des moyens mobilisés, la LPO émet un avis défavorable sur le projet d’arrêté. Elle demande l’abandon du système actuel de classement départemental et son remplacement par un dispositif fondé sur : l’établissement objectif et vérifiable des dommages ; la mise en œuvre préalable de mesures de prévention ; une appréciation localisée des situations ; et lorsque cela est strictement nécessaire, des interventions ciblées et proportionnées.
  •  Favorable, le 22 juillet 2026 à 14h59
    Ecoutez les concernés par les dégâts. Ils n’en peuvent plus des attaques de ces prédateurs. J’ai 15 % de perte par la prédation chaque année minimum. Cela me coûte très cher au final malgré toutes les précautions que j’ai pu mettre en place.
  •  Défavorable, le 22 juillet 2026 à 14h59

    Les chercheurs du Muséum National d’Histoire Naturel pointent :
    - " la destruction de ces animaux "nuisibles" ne réduit pas les dégâts, et, à l‘inverse, ne pas les abattre n’augmente pas les dégâts déclarés dans un territoire"
    - "les départements où les dégâts étaient élevés durant cette période ne sont pas ceux où les abattages ont été intensifiés les années suivantes. Cela signifie que l’effort de régulation n’a pas été proportionnel aux dommages signalés."
    - "il n’y a aucune preuve tangible de bénéfices à détruire massivement des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces actes empêchent ces espèces de rendre des services à nos sociétés, notamment pour l’agriculture et la foresterie".

    En tant qu’agricultrice, je constate le bénéfice apporté par les renards dans la régulation des rongeurs. En tant que citoyenne du monde, je note l’effondrement de la biodiversité. Or, le vivant est un ensemble qui s’articule et où chaque maillon est essentiel au bon équilibre de tout un système dont nous dépendons grandement. On voit actuellement, combien nous contribuons par des actions isolées, coûteuses et non fondées scientifiquement au dérèglement climatique et à une Terre de moins en moins viable pour tous. Je suis donc défavorable à cet arrêté.

  •  Défavorable , le 22 juillet 2026 à 14h58
    Honteux,abjecte. Au nom du vivant, stop à cette loi liberticide et moyenâgeuse !
  •  DEFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 14h58
    "On peut juger de la grandeur d’une nation et ses progrès moraux par la façon dont elle traite les animaux". (Gandhi)
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 22 juillet 2026 à 14h57
    Les espèces concernées jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité !!! STOP !!!
  •  ESOD : un classement à interroger et à critiquer. , le 22 juillet 2026 à 14h55
    La plupart des études scientifiques ayant travaillé sur le bénéfice des destructions massives d’animaux classés ESOD n’apporte pas de réponse positive à cette façon de faire. De nombreux pays procèdent autrement sans dégâts supérieurs. La loi doit évoluer dans un sens favorable à la faune sauvage qui subit des dommages importants sans justification démontrée. Sachons reconnaître l’avancée des connaissances dans ce domaine.