[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Protegeons ! , le 28 juillet 2026 à 19h05
    Quand comprendrons nous que nous sommes "locataire" sur cette planète et parasites pour toutes cette faune, flore et cette nature en générale que nous detruisons. Il faut nous reveiller et pas seulement quand des carastrophes arrivent. Les grands aux pouvoirs s’en moquent, c’est de notre survie et celle de nos enfants dont il s’agit !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h05
    Tous ces animaux "nuisibles" participent à un écosystème sain, bien mieux que l’humain. Les bénéfices/risques n’ont été pris en compte ni de manière globale, ni même du point de vu de la souveraineté alimentaire de l’humain.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h05
    Je donne un avis défavorable à cet arrêté. Je pense que d’autres solutions non létales peuvent être envisagées. La prévention doit primer. De plus le bénéfice de ces destructions est loin de faire l’unanimité. Toutes les espèces ont leurs intérêts au niveau de la biodiversité, et ces destructions pourraient bien en modifier l’équilibre déjà bien mis à mal par différents acteurs (humain, climat ..) De toute façon , cela ne règle en aucun cas le problème, dixit les scientifiques, qu’on ferrait bien, soit dit en passant, d’écouter plus attentivement et de suivre leurs recommandations.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h05
    Avis défavorable. Le Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet, ne doivent plus être inscrites sur la liste des ESOD.
  •  DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h05
    En 2026 le Muséum d’histoire naturelle a fait le bilan des politiques de destruction. Les résultats montrent qu’elles ne permettent pas de reduire les dégats et que les territoires où on réduit moins d’animaux ne connaissent pas plus de dommages. Pour une fois écoutez la science. Il est temps d’arrêter de massacrer les animaux, d’autant plus qu’ils subissent encore plus nous les effets du réchauffement climatique. Ceux sont des victimes invisibilisées des feux et des sécheresses. Chaque vie compte, il est temps que l’homme arrête de se croire supérieur à toutes les espèces. AVIS TRES DEFAVORABLE.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h05
    Protégeons la nature ! Arrêtons de maltraiter les animaux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h04

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels.

    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.

    La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 19h04
    Une nouvelle aberration, une nouvelle claque magistrale pour la biodiversité et les écosystèmes déjà gravement fragilisés depuis trop longtemps. Cette année particulièrement, tellement de régions sont dévastées par des incendies qui ravagent la faune et la flore et l’été n’est pas fini… mais il semble que ce ne soit pas suffisant, en instaurant de telles mesures, basées qui plus est sur des arguments très discutables… J’habite en campagne, et ces animaux listés comme de pseudos "nuisibles" sont loin de pulluler, contrairement aux sangliers…Il est affligeant de voir qu’il semble plus facile et "logique" d’éradiquer ces animaux, avec les conséquences que cela aura, plutôt que de réfléchir à d’autres solutions et de comprendre, d’accepter leurs rôles primordiaux dans notre environnement. Encore une décision qui semble aveugle, à l’emporte-pièce, baclée, pondue par des bureaucrates coupés de toute réalité. Quelle bêtise, quel gâchis, les mots sont faibles !…
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h04

    Le classement ESOD est contre-productifs, ce qui est scientifiquement démontré par les chercheurs du MNHN (Jiguet et al., 2026). Dans tous les autres pays, la priorité est donnée à la protection de ces espèces. La mise à mort ne constitue qu’un ultime recours, strictement encadré, et cette approche s’avère bien plus efficace.

    De plus, le classement ESOD se focalise sur de prétendus « dégâts occasionnés » – parfois largement discutables – tout en occultant les services écosystémiques rendus par ces espèces. À titre d’exemple, la régulation des rongeurs par les renards contribue à réduire le risque de transmission de la maladie de Lyme, comme l’a démontré l’étude de Hofmeester et al. (2017).

    Inadapté, coûteux et inefficace, le classement ESOD ne répond qu’au plaisir de tuer d’une minorité.

  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 28 juillet 2026 à 19h04
    Je suis favorable à ce projet qui me semble être équilibré
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h04
    Contraire à la sauvegarde de la biodiversité.
  •  Avis defavorable, le 28 juillet 2026 à 19h03
    Piegeur,gestionnaire de lafaune sauvage,je m’oppose au déclassement de certains esod.
  •  Marie-Odile , le 28 juillet 2026 à 19h03
    Avis défavorable ! Préservez la biodiversité, arrêtez d’imposer des normes, laissez vivre la nature…
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h03

    Je conteste formellement la crédibilité et la pertinence de placer en tant qu’ESOD l’intégralité des espèces sauvages locales. Les scientifiques ont été claires à ce sujet : chacune de ces espèces à un grand intérêt ainsi qu’une grande légitimité dans le cercle de la biodiversité. L’existence et le classement qu’est l’ESOD est tout simplement un véritable massacre. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées. Pourquoi en France ce serait différent ?

    Au travers de ce classement vous participez à la destruction du vivant. Prenez enfin en compte ce que tout le monde vous dit depuis déjà de nombreuses années. Cessez de répéter les mêmes erreurs encore et encore. Agissez pour la protection du vivant et des écosystèmes. Commencez à écouter ceux qui détiennent la connaissance, les scientifiques, les défenseurs des "sans voix" et trouvez des décisions justes et appropriées en agissant avec eux. Par pitié, arrêtez de vouloir tout détruire au travers de décisions absurdes. Le vivant souffre énormément depuis quelques années et encore plus aujourd’hui. Beaucoup de générations vivront après vous, la terre continuera de tourner après nous tous, n’oubliez jamais ça de votre vivant pour ceux et celles à qui la terre et le vivant ont encore un sens.

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h03
    Pour la protection de ces animaux utiles pour la nature.
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h03
    Non la mise à mort de milliers d’animaux sauvages décrétés nuisibles ! C’est obscène. Ça l’a toujours été… mais là, en 2026, quand on sait la somme des pressions et horreurs que subit la faune et quand on voit le morcellement et le saccage de ce qu’il reste d’habitats naturels, cette politique rétrograde ne peut plus être tolérée.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h03
    Cet arrêter n’a rien de scientifique
  •  Avis défavorable !, le 28 juillet 2026 à 19h02
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Je demande le respect des équilibres biologiques et la fin des destructions injustifiées. Protégeons la faune !
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h02
    Encore une fois , une décision venue d’en haut qui ne tient pas compte de la biodiversité obligatoire pour sauver notre planète .
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h02
    Parce que ce classement est une aberration , D AUTANT PLUS après les incendies qui ont lieu actuellement dans le pays . Il s agirait de commencer à respecter les êtres vivants doués de sensibilité et de se remettre en question, non à ce classement ignoble .