Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 43764 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h22

    Piégeur dans le département du Loiret, je suis défavorable à ce projet d’arrêté qui ne mentionne pas le corbeau freux en tant que ESOD dans le Loiret et dans d’autres départements alors que le cncfs avait validé une liste avec davantage d’espèces classés dans plusieurs départements.

    Le corbeau freux engendre de nombreux dégâts sur les cultures agricoles au moment des semis à minima.

    Il manque également la martre en tant que ESOD dans de nombreux départements (Loiret) y compris ceux où le grand tétras est présent (martre prédatrice du grand tétras).

    Il manque également la pie dans de nombreux départements (dont Yonne, Allier) sur les passereaux à la nidification (mésanges, bouvreuils etc.)

  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h21
    Il y a bien d’autres priorites. Mesure trop couteuse en plus. Inspirons nous des solutions des autres pays d’Europe face à ce "pb"
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h21
    Laissons faire la nature, arrêtons d’interagir avec elle, nous n’en serons jamais maître et ne pourrons que l’anéantir et nous avec.
  •  CONTRE / DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h20

    POURQUOI permettre encore une telle tuerie?
    Les animaux subissent déjà des impacts négatifs en raison de notre occupation de leur habitat.
    En plus, pourquoi chercher à persécuter les survivants après les tragiques incendies?, où des centaines d’animaux ont perdu la vie, alors que ceux qui restent ont du mal à survivre en raison du manque d’eau et de nourriture.
    Je suis sidérée d’apprendre que l’État mette encore en consultation un tel sujet.
    Au lieu de se focaliser sur la préservation et la restauration de la nature, il persiste à la détruire.

    Est-ce que ça leur arrive de prendre le temps de réfléchir?

  •  devaforable, le 18 juillet 2026 à 16h20
    degats qui coute de plus en plus cher.
  •  avis favorable, le 18 juillet 2026 à 16h20
    la protection des élevages et des cultures est necessaire
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h19
    Le document est à revoir Rien que pour le département du 13 plusieurs villes sont oublièes et il y a des doublons !!! Ce document a été rédigé dans la précipitation sans aucune vérifications des DDTM locales !!! A REVOIR
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h19
    Je suis défavorable à ce décret qui va à l’encontre de l’équilibre de la biodiversité comme les études scientifiques le prouvent. Il est temps d’en tenir compte.
  •  Contre le Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 18 juillet 2026 à 16h19
    A l’heure où la France brûle de toute part et en toutes régions, on ose encore parler de réguler ! La faune sauvage est suffisamment en souffrance et mise à rude épreuve. Honte à ceux qui ont même l’idée de cet arrêté !
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h19
    Comment peut-on encore en 2026 envisager une loi si délétère pour les animaux et l’environnement. Chaque espèce a sa place dans la nature, et ce n’est pas à nous d’en décider
  •  DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h18

    Je suis défavorable à ce projet d’arrêté et demande la suppression du classement des espèces indigènes comme « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts ».

    Aucune espèce sauvage ne devrait être désignée comme nuisible ou ESOD au seul motif que certains individus peuvent occasionnellement entrer en conflit avec des activités humaines. Une espèce n’est pas un dégât. Elle occupe une place dans un écosystème et participe à son fonctionnement.

    Le renard, la fouine, la martre et les autres petits carnivores contribuent notamment à la régulation des populations de rongeurs. Les corvidés participent au recyclage de la matière organique, à la dispersion des graines et au fonctionnement des chaînes alimentaires. Leur destruction systématique méconnaît ces fonctions écologiques et peut provoquer des déséquilibres ou des effets contraires à ceux recherchés.

    Ce projet permet pourtant de tuer ces animaux par tir ou par piégeage en dehors des périodes ordinaires de chasse. Il autorise même le déterrage du renard. Ces pratiques sont disproportionnées, violentes et incompatibles avec une politique sérieuse de protection de la biodiversité.

    La notion d’ESOD repose en outre sur une logique contestable : elle transforme la présence normale d’animaux sauvages en problème à éliminer. Les dommages invoqués ne prennent généralement pas en compte les services écologiques rendus par ces espèces. Ils ne démontrent pas davantage que les destructions réduisent durablement les dégâts.

    Les décisions du Conseil d’État ayant conduit au retrait du putois et de la martre des pins de précédentes listes ont montré les insuffisances des données utilisées et la fragilité de certains classements. Le retour de la martre dans quatorze départements, peu après l’annulation de son classement, illustre la volonté de maintenir ce système plutôt que d’en tirer les conséquences.

    La réponse aux conflits ponctuels ne doit pas être la destruction permanente d’une espèce sur tout ou partie d’un département. Elle doit reposer sur la protection effective des élevages, des cultures et des bâtiments, sur l’adaptation des pratiques et sur des interventions strictement individuelles lorsqu’un danger immédiat est établi.

    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité, l’État devrait protéger la faune sauvage et favoriser la coexistence, non organiser sa destruction au bénéfice d’intérêts particuliers. La gestion de la faune ne doit pas être principalement pensée à travers les intérêts cynégétiques ni confiée à des instances dans lesquelles les représentants de la chasse occupent une place déterminante.

    Je demande donc :

    – l’abandon de ce projet d’arrêté ;
    – la suppression de la liste des ESOD pour les espèces indigènes ;
    – l’interdiction des destructions généralisées, du piégeage et du déterrage ;
    – la mise en place d’une politique nationale fondée sur la prévention, la protection des activités humaines et la coexistence avec la faune sauvage.

    Une société ne peut pas prétendre enrayer l’érosion de la biodiversité tout en maintenant une catégorie administrative destinée à faciliter la destruction d’animaux sauvages. Aucun animal indigène ne doit être considéré comme nuisible simplement parce que sa présence contrarie ponctuellement nos activités.

  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h18

    Chaque animal a son rôle bien défini dans la nature et aucun n’ est nuisible .

    Ce classement ESOD n’ a pour but que de favoriser le lobby des chasseurs , au mépris de la protection de la diversité et du vivant .

    Nos enfants paieront chers tout cela .

  •  Avis favorable, le 18 juillet 2026 à 16h18
    Comment peut-on prétendre agir pour la biodiversité sans réguler les population des espèces prédatrices ? De même comment peut-on vouloir un agriculture saine et productive en laissant les cultures à la merci de certaines espèces qui dévorent les cultures ou tuent les animaux élevés ? La régulation des espèces désignées par l’arrêté est nécessaire pour sauvegarder la biodiversité et limiter l’impact de ces espèces sur l’agriculture et l’élevage.
  •  DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h18
    Cruauté gratuite, inutilité coûteuse ! Cette consultation a-t-elle de la valeur ? Je le souhaite fortement.
  •  Roullaud Yves, le 18 juillet 2026 à 16h17
    Défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  Totalement défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h17
    Pourquoi continuer à détruire ces espèces sauvages, peut-être plus utiles que les hommes qui veulent les éliminer ???
  •  Avis défavorable , le 18 juillet 2026 à 16h17
    Ces considérations de nuisances sont dépassées . Ce sont les humains qui ont bouleversé les équilibres naturels et non les animaux qui sont responsables ! C’est plutôt l’humanité qui doit être régulée pour limiter les dégâts.
  •  Favorable, le 18 juillet 2026 à 16h17
    Je suis favorable à la régulation de ces espèces.
  •  AVIS FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 16h17
    Avis favorable au maintient de la liste ESOD afin de préserver nos culture et maintenir la biodiversité et éviter une prédation trop importante d’espèces déjà fortement impacté voir menacées
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 16h16
    Quand cesserons-nous de détruire le vivant ? Quand cesserons-nous nous de croire que contrôler les espèces apportera des bienfaits. L’intelligence du vivant trouve tout seul son équilibre. Ces espèces font partie d’un écosystème qu’il faut soutenir et non détruire. C’est en détruisant la nature que nous nous détruisons nous mêmes.