[Consultation terminée] - Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 75337 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h02
    La faune et la flore trouvent un équilibre sans l’intervention de l’homme. Si nous pouvions laisser la nature en paix. Merci pour elle
  •  D’une hypocrisie scandaleuse , le 28 juillet 2026 à 19h02
    Sacrifier le vivant pour satisfaire vos petites ambitions politiques en plein été caniculaire et où les incendies dévastent une grande partie du territoire c’est d’une intelligence sans pareil. Et d’un point de vue financier, vu que c’est la seule chose qui vous parle, vos fameux plans de régulation coûte plus cher que les potentiels dégâts estimés.
  •  Quand le pouvoir perd la tête , le 28 juillet 2026 à 19h02
    Comment détruire constamment le vivant pour servir les intérêts d êtres humains qui se sont complètement coupés de ce dont ils dépendent dans un confort anesthésiant, une perte de perception sensorielle conséquente de jugements dénués de l intelligence du bon sens ! C est si navrant, choquant
  •  ESOD , le 28 juillet 2026 à 19h01
    FAVORABLE POUR MAINTENIR UNE REGULATION DES POPULATIONS FACE AUX DEGATS OCCASIONNES.
  •  avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h01
    Arrêtons de décider qui doit vivre et qui doit mourir laissons la nature se gérer par elle-même et cessons de plier devant les agriculteurs et les chasseurs il n’y a pas qu’eux sur terre et beaucoup de personnes souhaitent voir vivre tout ces animaux dont la liste ne fait qu’augmenter !! Stop aux massacres
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 19h01
    Arrêtons le massacre et sauvons la biodiversité. Il n’y a qu’un seul nuisible c’est l’humain !
  •  humains susceptibles d’occasionner des dégâts sur les especes, le 28 juillet 2026 à 19h01
    seul l etre humain devrait apparaitre sur cette liste
  •  Avis défavorable !, le 28 juillet 2026 à 19h01
    Avis défavorable. Protégeons plutôt que détruire !
  •  Evidemment avis favorable… , le 28 juillet 2026 à 19h01
    Vu le nombre de fouines qui occasionnent un nombre important de dégâts ainsi que renards etc…Si l’on veut protéger notre biodiversité il est primordial de continuer la régulation de ESOD…Et je ne parle pas de la monté en puissance des ratons laveurs…
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h00
    Le Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet, ne doivent plus être inscrites sur la liste des ESOD.
  •  Défavorable, le 28 juillet 2026 à 19h00
    Plus que j’avais la nature est en déséquilibre. Elle le crie, elle le pleure La chaleur, les feux … Il est impératif qu’elle reprenne ses droits et pour cela CHAQUE ACTEUR est essentiel !!! Exemple : YELLOWSTONE STOP aux tueries, STOP aux destructions
  •  C’est n’importe quoi, le 28 juillet 2026 à 18h59
    Laissez les animaux tranquille et protègé mieux vos espaces si vous voulez pas qu’ils soient détruits par des animaux qui cherchent juste à manger. Le monde est en train de brûlé, il faudrait revoir nos priorités.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h59
    Quand va-t-on arrêter de considérer que l’humain a plus d’importance que les animaux? Plus d’importance que la nature ? Quand va-t-on arrêter de la détruire ? Ces animaux ont un rôle important dans la biodiversité. Quand va-t-on écouter les scientifiques ?
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 28 juillet 2026 à 18h59
    AVIS DEFAVORABLE Les forêts ont ete massivement détruites cette année et avec elle tous les êtres vivants qui la composent. Il faut laisser du répit aux animaux. Que veut dire espèces nuisibles? Toutes les espèces ont une utilité justement si nous cessions la chasse les forêts ne seraient pas dans l’etat déplorable actuelle, état propice aux incendies La seule espèce nuisibles est l’homme en commençant par les chasseurs. Nous devons arrêter immédiatement de massacrer la nature juste pour assouvir les besoins de chasseurs. Nos enfants et petits enfants ne comprendront jamais…
  •  Avis défavorable, le 28 juillet 2026 à 18h58
    Le Renard roux, Martre, Fouine, Belette d’Europe, Pie bavarde, Geai des chênes, Corneille noire, Corbeau freux et Étourneau sansonnet, ne doivent plus être inscrites sur la liste des ESOD. Les études que le cout de éliminations pour la société est supérieur aux au cout des dégâts . Ce n’ est pas morale. Notre bio diversité est en constante baisse. La méthode d élimination par méthode létale est a proscrire. Donc avis défavorable à l inscription de ces animaux sur la liste des ESOD.
  •  Avis défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h58
    Les forêts brûlent, les animaux sauvages en subissent les conséquences. Il me semble que la question de leur extermination ne se pose plus….
  •  Avis favorable , le 28 juillet 2026 à 18h58
    Quand les préjudices occasionnés par ces espèces deviennent trop Importants et coûteux, surtout si elles se portent bien et qu’il n’y a pas de prédateur : il faut les réguler.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 18h58
    Il faut repenser la globalité des écosystèmes vs détruire, déséquilibrer, tuer pour éradiquer des espèces si facilement classées "nuisibles". On va dans le mur, de nouvelles espèces non régulées naturellement entre elles de facto deviendront problématiques demain. L’urgence est de penser avec le vivant.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 28 juillet 2026 à 18h57
    Une liste et des mesures associées qui ne sont pas utiles (et encore moins efficaces) ni pour la nature et les écosystèmes, ni pour les infrastructures et les secteurs qu’elles prétendent protéger. Ils seraient temps de réfléchir dans le bons sens et de penser à des mesures prennant en compte l’environnement dans sa globalité au lieu de mettre en permanence des pansements sales sur des plaies ouvertes.
  •  Défavorable , le 28 juillet 2026 à 18h57
    Je dis NON à ce nouvel arrêté triennal ESOD ! C’est vraiment n’importe quoi de vouloir détruire des espèces comme les renards et les geais. On ne détruit pas déjà assez la planète et leur habitat !? Quand allons nous nous réveiller !?