Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 36548 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  réponse a la consultation publique concernant le classement ESOD, le 16 juillet 2026 à 16h39
    je suis défavorable :les destructions ne règlent pas le problème. Elles ne réduisent pas les dégâts attribués aux ESOD. D’autres pays d’Europe ont opté pour d’autres solutions que la destruction en privilégiant des solutions non létales et ces espèces rendent des services aux écosystèmes.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h39
    Défavorable à cette classification archaïque considérant des espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts, quand bien même elles nous rendent d’immenses services par ailleurs, qui sont nullement pris en comptes dans cette catégorisation.
  •  Renard et poulailler , le 16 juillet 2026 à 16h39
    Bonjour, si le poulailler est bien construit le renard ne peut pas entrer et va chasser ailleurs. Au sol le grillage doit être inclus dans une lame de béton, sur 30 cm environ. Le renard n’a jamais pu entrer dans mon poulailler. Le problème vient de la construction du poulailler, pas du renard
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h39
    Pourquoi classer, par exemple, le renard en "esod" ? En quoi ce petit prédateur est susceptible de causer des dégâts à l’environnement alors qu’il chasse principalement les petits mammifères, tels les mulots, qui causent, eux, de bien plus grands dégâts, notamment aux cultures ? C’est incompréhensible !
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h38
    Je suis défavorable à la destruction d’espèces "susceptibles" d’occasionner des dégâts. Leur destruction est violente et les justifications données n’apparaissent pas justifiées au regard d’autres solutions qui peuvent être envisagées. Pour notre futur, il est nécessaire de protéger la biodiversité.
  •  Avis défavorable pour la destruction des espèces dites nuisibles, le 16 juillet 2026 à 16h38
    Chacun de ces animaux a sa place dans la nature et malgré d’éventuelles nuisances apportent un certain équilibre et des avantages pour la biodiversité et la flore. J’exprime donc mon désaccord pour ce projet de loi.
  •  avis défavorable au dispositif ESOD, le 16 juillet 2026 à 16h38

    Les espèces citées sont notoirement utiles à la régulation et jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.

    Le système actuel de régulation des espèces menacées par l’application de l’article R. 427-6 repose sur des évaluations de dégâts souvent peu fiables et privilégie presque systématiquement les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.
    Par conséquent j’ai un avis défavorable sur ce dispositif

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 16h38
    Nous avons plusieurs espèces concernées par l’ESOD, et sommes obligé de les abreuver par les temps qui courent  ! Nos poules sont bien protégées et enfermées la nuit. La survie de ces animaux, Renard roux, la Martre des pins, la Fouine, la Belette d’Europe, la Pie bavarde, le Geai des chênes, la Corneille noire, le Corbeau freux et l’Étourneau sansonnet est très menacée et votre "dispositif" ne fera que renforcer ce qui se fait déjà illégalement et massivement dans nos campagnes. Merci de bien vouloir tenir compte de la vie. Cordialement.
  •  Contre ! , le 16 juillet 2026 à 16h37
    Laissons enfin la Nature se débrouiller toute seule. Arrêtons d’élever du gibier pour la chasse. chaque espèce à sont utilité.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h36
    La destruction est insensée au vu du rôle écologique de chaque espèce. Des alternatives existent alors pourquoi continuer à TUER sinon pour satisfaire quelques électeurs…
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h36
    Ces espèces sont indispensables à l’écosystème auquel nous appartenons ! Les moyens déployés sont plus coûteux que les dégâts occasionnés par ces espèces, pourquoi ne pas simplement dédommager les agriculteurs par exemple? Si on s’en prend à un maillon de la chaîne, c’est tout l’ensemble qui se dérègle. Ce n’est vraiment pas la solution. On a besoin de la nature et de la biodiversité pour nous nourrir, ces mesures sont inadaptées et c’est se tirer une balle dans le pied. Faisons confiance aux scientifiques, une fois pour toutes. Le dérèglement climatique était annoncé, personne n’a écouté, en doutez-vous encore après ces derniers mois chaotiques ? Les incendies ont d’ailleurs sans aucun doute eu un impact sur la population de la faune sauvage, pensez-vous vraiment qu’il faille encore intervenir ? Choisissez la vie, c’est aussi de la votre qu’il s’agit.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h36
    Je suis contre la destruction systématique d’animaux dit nuisibles. D’autant que ces espèces contribueent largement à la biodiversité, en réduisant les petits rongeurs comme le font le renard, la fouine ou en permettant d’eparpiller des graines,comme le corbeau ou la pie et de participer à la reforestation. Pourquoi ne pas faire comme nos voisins européens ( Allemagne, Pologne ou Espagne…) en favorisant la protection des animaux sauvages et en privilégiant la prévention afin de vivre en bonne intelligence avec notre environnement, plutôt que de le saccager ou le détruire systématiquement ?
  •  avis favorable a la traque des espèces nuisibles , le 16 juillet 2026 à 16h35
    les dégâts de fouines dans les compartiments moteurs des véhicules coutent trop cher
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h34
    Pendant que les conditions de la vie sur Terre continuent de se dégrader, le ministère de la transition écologique ouvre une consultation publique concernant les ESOD (les anciens «  nuisibles  »)… C’est triste. Il devrait s’acharner à penser le monde de demain, et s’interroger sur la notion d’habitabilité de la Terre. A croire qu’ils ont un plan B… Puisqu’il faut dire le pourquoi de mon avis défavorable j’indique ici que les motifs justifiant le classement Esod sont très permissifs et mal définis. Cf Synthèse de l’avis des experts scientifiques et sociétaux sur le classement des ESOD (09/2023) Le statut juridique d’ESOD est propre à la réglementation française, il n’a pas d’équivalent ailleurs. Aucun pays ne retient le principe d’une destruction systématique d’une espèce en prévention des dégâts qu’elle pourrait occasionner, ou même en cas de dégâts. D’ailleurs, le rapport officiel de l’Inspection Générale de l’Environnement, rendu en décembre 2024, pointe une absurdité de la réglementation française : c’est la seule qui considère que la prédation d’une espèce sauvage sur une espèce gibier constitue un « dégât ». Le geai des chênes ne constitue pas une menace pour la faune sauvage, le ‘petit gibier’. Par contre, effectivement, il est une sentinelle fort dérangeante lors d’une action de chasse puisque avec ses cris puissants, ils met en alerte les autres animaux de la présence d’un danger. Egalement, il est affligeant que les multiples services écosystémiques rendus par les espèces classées Esod ne soient pas pris en compte. Les Français ont compris que les ESOD existaient pour alimenter un business, celui du loisir de la chasse. Ceux qui ne le savent pas sont ceux qui ne sont pas renseignés sur la question. Ceux qui ont des avis favorables sont les bénéficiaires de ce loisir.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 16h34
    C était très bien l année passée. Pourquoi vouloir changé…
  •  Biodiversité , le 16 juillet 2026 à 16h34
    Tous les êtres sont liés et utiles au monde , l’homme n’a aucun droit sur les autres créatures de la nature …
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 16h34
    Il est nécessaire de réguler les espèces sauvages. Le corbeau freux est devenu aujourd’hui une plaie pour les agriculteurs avec des grosses problématiques de destruction de parcelles de tournesol en Bio et en conventionnel mais aussi des parcelles de maïs. Il est donc indispensable de réguler les populations de corbeaux freux et d’en réduire le nombre.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h34
    L’état de notre biodiversité est extrêmement fragile et, aux regards des recherches et constats que l’on peut faire quotidiennement, cette biodiversité se fragilisent et s’appauvrit de plus en plus. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, jouent un rôle dans la préservation du vivant. Donner un avis défavorable s’avère être un geste tout petit mais, mais qui s’avère être nécessaire et à notre portée pour défendre le vivant.
  •  DEFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 16h33

    Si on devait chasser toutes les espèces qui font des dégâts, la première espèce qu’on chasserait serait l’Homme.

    Ré apprennons à vivre avec elles, au lieu de tuer tout ce qui bouge.

  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 16h33
    Il serait grand temps de réfléchir en terme de coopérations avec le vivant, d’équilibre et de respect et non en terme de domination et de maîtrise qui nous mènent droit dans le mur comme on le prend de plein fouet cet été 2026.