Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39004 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h38
    Contre une régulation pour ces especes inoffensives qui jouent chacune un rôle dans la chaîne de la biodiversité.
  •  Avis favorable, le 23 juillet 2026 à 18h37
    Le projet reprend les demandes formulées par le Préfet des Landes, soutenues par la Chambre d’agriculture, l’Association des piégeurs et la Fédération des chasseurs. La régulation de certaines espèces est primordiale pour un intérêt de santé publique.
  •  favorable, le 23 juillet 2026 à 18h37
    Je suis favorable à cette loi
  •  INADMISSIBLE, le 23 juillet 2026 à 18h37
    Avis complètement DÉFAVORABLE pour cet abattage d’animaux classés ESOD pour 2026-2029.
  •  FAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 18h36
    Certaines espèces n’ont plus de prédateurs, donc si l’homme ne régule pas il y aura forcément dysfonctionnement. Cela s’appelle de la gestion adaptative
  •  Contre le projet de loi, le 23 juillet 2026 à 18h36
    Défavorable . Trop de corbeaux
  •  esod, le 23 juillet 2026 à 18h36
    Je vote pour. La régulation de certaines especes est indispensable.
  •  Avis favorable, le 23 juillet 2026 à 18h35
    Je suis pour la liste d’ESOD a éliminé,pour le bien de notre agriculture.
  •  Non non et non , le 23 juillet 2026 à 18h35
    Stop à votre destruction plus ou moins méthodique du vivant 🤬 Les nuisibles, c’est VOUS et vos lois abjectes qui vont à contresens de ce que NOUS, le peuple, nous voulons. Vous n’avez AUCUNE vision sur le long terme. Vous n’êtes pas l’avenir.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h35
    Totalement défavorable au classement en ESOD, quelle que soit la classe, de tout animal. Seul l’humain pourrait être classé ainsi, vu ses méfaits.
  •  ESOD, le 23 juillet 2026 à 18h34
    Je suis pour et il faut encore une fois arrêter de tout mélanger.Il n’est pas question de détruire ces espèces mais de les réguler si besoin.Stop au diktat vert/rouge et laissons les professionnels faire leurs boulot
  •  Non a la destruction de la faune, le 23 juillet 2026 à 18h34
    Arrêtons de massacrer des espèces avec de fausses excuses. Arrêtons de faire vivre de vieux prétextes. Mais a quelle époque vivons nous ?
  •  avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h33
    je suis contre cette loi
  •  Avis , le 23 juillet 2026 à 18h33
    Je suis défavorable à cet arrêté car il confirme la logique de destruction et nombre d’espèces sont accusées sans preuve de provoquer des dégâts. Je souhaite davantage de protection et de prévention.
  •  AVIS DEFAVORABLE AU PROJET DE DECRET, le 23 juillet 2026 à 18h33
    Le «  droit à détruire  » des espèces est un non-sens écologique. L’homme ne peut s’empêcher de toujours vouloir tout gérer, maîtriser. La chaîne alimentaire des prédateurs/prédatés est à la base de l’équilibre de tous les écosystèmes et ceci depuis des millions d’années. Laissons faire, faisons confiance à toutes ses subtiles imbrications entre faune/flore, carnivores/herbivores et l’équilibre reviendra au bout de quelques années ! Mettons fin à ces autorisations de destructions, notamment concernant la martre, la fouine et le renard roux et les corvidés, aujourd’hui réalisées en l’absence de données sérieuses sur la réalité des dommages et en l’absence de données fiables sur l’état réel des populations de ces espèces et leur dynamique et sur les conséquences réelles des tueries effectuées sur les ESOD.
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h32
    Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté. Je ne conteste pas que certains dommages localisés puissent nécessiter une intervention. En revanche, leur prévention ne justifie pas un dispositif aussi général, fondé sur le classement d’espèces entières et autorisant leur destruction pendant de très longues périodes, parfois sur l’ensemble d’un département. Les documents soumis à la consultation ne permettent pas au public d’apprécier sérieusement la justification de chacun des classements proposés. Les dossiers départementaux, les données détaillées relatives aux populations, la localisation et la nature des dommages, leur montant, leur vérification ainsi que les mesures préventives déjà mises en œuvre ne sont pas communiqués. Le public est donc invité à se prononcer sur une annexe très détaillée sans disposer des éléments qui permettraient d’en contrôler la nécessité et la proportionnalité. Cette insuffisance est d’autant plus problématique que le Conseil d’État a partiellement annulé l’arrêté précédent pour de nombreux classements départementaux, faute d’éléments démontrant que les espèces concernées étaient suffisamment répandues ou qu’elles provoquaient des atteintes significatives. La nouvelle inscription de la martre dans quatorze départements appelle notamment une justification locale particulièrement rigoureuse, qui ne peut être remplacée par la seule constatation d’un état de conservation favorable à l’échelle de vastes domaines biogéographiques. Les modalités prévues sont également disproportionnées. Le projet autorise notamment le piégeage toute l’année et en tout lieu du renard, du corbeau freux et de la corneille noire, le déterrage du renard, ainsi que la prolongation de certains tirs jusqu’au 31 juillet. Ces périodes incluent nécessairement la reproduction et l’élevage des jeunes. De telles possibilités ne devraient jamais être ouvertes de manière générale, mais uniquement en réponse à un dommage précisément constaté, sur une zone limitée et pour une durée courte. Par ailleurs, la recherche préalable de solutions non létales n’est pas érigée en condition générale de toute opération de destruction. La protection physique des élevages et des cultures, l’adaptation des pratiques, l’effarouchement et les autres mesures de prévention devraient pourtant être évalués et mis en œuvre avant toute autorisation de destruction. La destruction ne devrait intervenir qu’en dernier recours, avec une obligation de résultat, un suivi des prélèvements et une évaluation démontrant leur efficacité réelle sur les dommages. La note de présentation reconnaît elle-même que ces espèces jouent un rôle important dans les écosystèmes. Elle fait également état de tendances au déclin du corbeau freux dans certaines régions et de son classement comme espèce vulnérable à l’échelle européenne. Dans un contexte général d’effondrement de la biodiversité, l’absence de danger immédiat pour la survie nationale d’une espèce ne saurait suffire à justifier sa destruction systématique ou préventive. Je demande donc le retrait de ce projet et sa réécriture selon les principes suivants : publication des justifications départementales complètes, classement limité aux zones où des dommages importants sont objectivement établis, priorité obligatoire aux mesures de prévention, interdiction des destructions pendant les périodes de reproduction, autorisations individuelles ciblées et évaluation régulière de l’efficacité des opérations. Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 18h32
    Je n’ai pas toutes les données et il doit il avoir des cas localement où des animaux causent des dégâts par rapport aux activités humaines et la vision figée que des hommes ont de ce qui devraient être nature à préserver. Cependant, les Hommes n’ont pas à jouer à Dieu. Comment évaluer une vie ? ! Enfin, un nombre incalculable de tentatives de régulations de populations d’espèces s’est soldé par davantage de dégâts pour la biodiversité et in fine les Hommes eux-mêmes.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 18h32
    Tout animal fait parti de l’écosystème où il a un rôle à jouer. La destruction des habitats naturels par l’Homme la sécheresse, les feux de forêt détruisent suffisemment le monde animalier pour qu’on veuille en plus éradiquer des espèces "SUSCEPTIBLES " de causer quelques dégradations mineures. Les espèces classées ESOD de notre région comme le renard roux ou l’étourneau ne sont pas menaçantes au point de les exterminer !
  •  Défavorable a ce projet, le 23 juillet 2026 à 18h31
    Je suis défavorable au classement des espèces ESOD
  •  Defavorable, le 23 juillet 2026 à 18h31
    Ras le bol de l absence de prise de conscience de l importance de l equilibre que trouve naturellemenr la nature…pas de massacre😖