Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 22863 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Avis defavorable, le 12 juillet 2026 à 15h50
    Avis défavorable l agriculture se trompe de cibles… si nos ancêtres reveneaient ils n en reviendraient pas de nos âneries… n est ce pas le fait d avoir voulu toujours plus toujours olus grand qui mène l agriculture à sa perte? Et nous au passage… ces petits animaux ont eu une grande utilité notamment dans le régulation des rongeurs et participe à l équilibre de le biodiversitémeme si cela semble déranger l espèce étrange qu est l être humain.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h49
    La maladie de lyme se propage à cause de cette extermination nuisible pour nous les humains. Arrêtons ce massacre
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h48
    Contre la destruction de la biodiversité.
  •  Non a la chasse et à l article R427-6, le 12 juillet 2026 à 15h48
    Arrêtons de déséquilibre la faune, non à ce vote pour l article R427-6, retablissons la vérité sur qui est un nuisible, adoptons de nouvelles actions pour protéger la faune et nos cultures et élevages, qui sommes nous pour définir une luste de dit "nuisible". Réviser vos projets pour le bien-être de tous et laissez faire la nature. Cordialement.
  •  DÉFAVORABLE , le 12 juillet 2026 à 15h48
    Laissons les animaux en paix, laissez la nature guérir de ces vagues de chaleur et des ces terribles incendies.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h46
    Il est temps de laisser la nature en paix, adaptons nous plutôt que de tuer.
  •  Contre, le 12 juillet 2026 à 15h46
    Toutes espèces est présente pour maintenir un équilibre. Nous voyons bien aujourd’hui les effets de l’homme sur la nature et le revers qui nous attends. La destruction de ses espèces qui ont TOUTES une utilité primordial dans notre ecosystème en fait partie. Réveillons non et arrêtons le massacre
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h46
    Il est reconnu que l’éradication des renards déséquilibre la faune en favorisant le nombre des rongeurs vecteurs de la maladie de Lyme. C’est surtout le lobby des chasseurs qui font des lâchers de faisans, proies faciles car d’élevage, qui veulent supprimer les renards. La nature, faune et flore, doit être préservée, pensons aussi aux générations à venir déjà concernées par le réchauffement climatique, si nous massacrons et détruisons tout, quel monde laisserons nous à nos enfants?
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h46
    Détruire des espèces "susceptibles" d’être nuisible… Cette haine de la faune sauvage est inadmissible. A croire que les seuls animaux qui auront droit de cité seront ceux des élevages intensifs ? ! Quelle honte !
  •  Consultation période de destruction des ESOD, le 12 juillet 2026 à 15h45
    Avis favorable, au vue des dégâts occasionnés aux agriculteurs et particuliers tout ceci est cohérent avec les demandes préfectorale associé à la chambre d’agriculture et la fédération départementale des chasseurs
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h45
    Défavorable Laissons les animaux en paix et apprenons tout simplement "le vivre ensemble"
  •  Madame, le 12 juillet 2026 à 15h44
    DEFAVORABLE. Que l’espèce humaine cesse de vouloir détruire le vivant , pour "défendre" ses propres intérêts
  •  avis défavorable, le 12 juillet 2026 à 15h44
    Je tiens à exprimer ma profonde désapprobation à l’égard de ce projet d’arrêté autorisant la destruction de certaines espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Chaque être vivant mérite le respect de son intégrité physique et ne devrait pas être condamné au nom d’une approche uniquement utilitaire de la nature.
  •  Dévavorable, le 12 juillet 2026 à 15h44
    A moins de classer l’espèce humaine parmi les ESOD c’est elle qui fait le plus de dégâts sur cette planète.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 15h44
    Arrêtons de tuer de la vivant et protégeons le plutôt !
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 15h44
    Je donne un avis favorable a la liste ESOD car il est impératif de rééquilibrer la biodiversité
  •  contre, le 12 juillet 2026 à 15h41
    je suis contre la destruction de tous ces animaux sauvages et pour la biodiversité. Cessez tous ces abattages
  •  Défavorable, le 12 juillet 2026 à 15h41
    La nature sais faire mieux que nous
  •  DEFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 15h41
    Je tiens à exprimer ma profonde désapprobation à l’égard de ce projet d’arrêté autorisant la destruction de certaines espèces dites « susceptibles d’occasionner des dégâts ». Chaque être vivant mérite le respect de son intégrité physique et ne devrait pas être condamné au nom d’une approche uniquement utilitaire de la nature. Alors que la biodiversité connaît un déclin alarmant, il est urgent de privilégier la préservation des équilibres écologiques et la recherche de solutions fondées sur la coexistence.
  •  Stop, le 12 juillet 2026 à 15h40
    Il est temps de laisser la nature en paix, et les animaux qui la font vivre aussi !! Ils se régulent beaucoup mieux que nous… Nous sommes des mammifères ne l’oublions pas.