Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30318 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 10h37
    Repenser les habitats et surtout repartir vers une zéro artificialisation des sols permet déjà de réguler ces populations. C’est uniquement un moyen de laisser les chasseurs s’amuser le dimanche… Il est temps que ces pratiques barbares et d’un autre temps s’arrêtent
  •  défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h37
    La destruction n’est pas démontrée scientifiquement. Stop au lobby de la chasse.Des méthodes alternatives existent !!!
  •  Avis défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h37
    Il va falloir arrêter de détruire le vivant à un un autre moment pour le plaisir et les avantages de quelques uns. Il est tellement gros le lobbying des chasseurs que ça ne passe plus. Il Les animaux souffrent déjà avec les canicules, arrêtons de vouloir tout détruire.
  •  Régulation , le 12 juillet 2026 à 10h36
    Favorable au piegage pour la défense des agriculteurs
  •  Defavorable , le 12 juillet 2026 à 10h36
    Je suis défavorable ! Ces espèces décrites comme nuisibles sont utiles à la biodiversité. De plus, elles se régulent seules (notamment les renards). Il serait temps d’apprendre à vivre avec la nature plutot que de vouloir la dominer…
  •  Non !, le 12 juillet 2026 à 10h36
    Défavorable. Les données scientifiques ne sont pas prises en compte. Les chasseurs se passent le mot pour que tous fassent nombre pour la "régulation". L’esod principal est humaine. L’esod ultime est le chasseur.
  •  Consultation publique , le 12 juillet 2026 à 10h35
    Je suis favorable au classement de ces espèces
  •  Non !, le 12 juillet 2026 à 10h35
    Défavorable. Les données scientifiques ne sont pas prises en compte. Les chasseurs se passent le mot pour que tous fassent nombre pour la "régulation". L’esad principal est humaine. L’esad ultime est le chasseur.
  •  Favorable , le 12 juillet 2026 à 10h35

    Je suis très favorable à la régulation des espèces classées ESOD pour éviter :

    * des dégâts significatifs aux activités agricoles, forestières ou aquacoles ;
    * des atteintes à la santé ou à la sécurité publiques ;
    * des dommages importants à la faune ou à la flore.

  •  régulations des ESOD, le 12 juillet 2026 à 10h35
    oui le 12 juillet a 10h30 je suis favorable à la régulation des ESOD car ça occasionne beaucoup de dégâts sur les cultures et sur les especes de gibiers en voies de disparition perdreau, lapin lièvre faisans caille poules canards dans les enclos
  •   Défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée., le 12 juillet 2026 à 10h34
    « Je suis défavorable au retrait du Corbeau freux de la liste départementale des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts en Vendée. En effet, issu de famille d’agriculteur, ce fut cette année encore un réel problème avec les semis de maïs et tournesols. Les données départementales montrent que cette espèce répond aux critères fixés par le ministère, avec environ 7 900 prélèvements et près de 170 000 € de dégâts agricoles sur les trois dernières années. Le retrait de cette espèce réduirait les possibilités de régulation et risquerait d’aggraver les dommages subis par les exploitations agricoles. Je demande donc le maintien du Corbeau freux sur la liste départementale des ESOD."
  •  Favorable, le 12 juillet 2026 à 10h34
    Bonjour, je suis favorable au maintien de cette liste d’espèces qui occasionne des dégâts et nuisances par différentes constatations. Une régulation raisonnée est nécessaire pour maintenir la biodiversité à l’équilibre, limiter les impactes sûr les infrastructures et activités humaines.
  •  FAVORABLE, le 12 juillet 2026 à 10h34
    Je suis pour la régulation de tout les nuisible surtout rats ,renard, blaireau corbeau et pie
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h34
    Cette loi classe encore des animaux selon une hiérarchie fondée sur des croyances et une prétendue supériorité de l’homme. La nature a surtout besoin de paix et d’être laissée tranquille.
  •  article R.427-6, le 12 juillet 2026 à 10h33
    Favorable à la régulation des nuisibles qui sont à l’origine de beaucoup de dégâts
  •  Avis defavorable, le 12 juillet 2026 à 10h33
    La nature souffre déjà beaucoup. La biodiversité est importante. Arrêtons le massacre du vivant ! Il est grand temps de réapprendre à cohabiter. L’espèce la plus nuisible sur terre c’est malheureusement l’humain de par ses comportements daccaparement.
  •  Faut préserver les renards, le 12 juillet 2026 à 10h33
    Le renard n est pas un nuisible. Il faut arrêter des les chasser les déterrer mais quelle horreur pour un animal qui preserve l équilibre de la faune et la flore.
  •  Défavorable , le 12 juillet 2026 à 10h32
    Je demande : l’interdiction du déterrage du renard à l’échelle nationale ; la reconnaissance du rôle bénéfique de toutes les espèces dans les écosystèmes et vis-à-vis des activités humaines ; une refonte de la procédure de classement qui est une instruction à charge menée par les chasseurs, basée sur des données qui sont invérifiables ; l’interdiction de tuer ces espèces pour satisfaire les intérêts liés à la chasse, la mise en œuvre obligatoire de méthodes alternatives à la destruction pour toutes les espèces, un zonage par espèce prenant en compte les dégâts constatés et la présence d’exploitations agricoles, et l’interdiction de tuer ces espèces en dehors des activités sensibles à leur présence.
  •  Avis défavorable. Écoutons la science , le 12 juillet 2026 à 10h32
    Il n’y a pas de raison objective de tuer des renards à grande échelle. Au contraire, tout prouve son rôle important et utille dans l’écosystème : un seul renard élimine des milliers de rongeurs, protégeant ainsi les cultures, il contribue également de ce fait à la limitation de la borréliose de Lyme. Les quelques predations isolées sur des poulaillers peuvent facilement être déjouées. Le renard doit donc être intégralement protégé.
  •  Déclassement des ESOD, le 12 juillet 2026 à 10h32
    Aucune espèce ne doit être classée ESOD. Arrêtez l’anthropocentrisme. Toutes les espèces sont utiles et indispensables à la biodiversité. Stop au lobbyisme de la chasse et de l’agriculture intensive