Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30006 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Les contre arguments scientifiques à cette mesure , le 18 juillet 2026 à 21h06

    Ce classement et ces destructions sont fortement critiquées par plusieurs instances scientifiques.
    - Commandé par le ministère de la Transition écologique, un rapport de parangonnage de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) daté de février 2025 recommande de « faire évoluer la réglementation nationale en s’inspirant des bonnes pratiques observées à l’étranger ». Outre la suppression de l’arrêté triennal des ESOD, le rapport préconise d’adopter une approche plus pragmatique et localisée des conflits, en commençant par la prévention (mesures de protection) puis en encourageant les solutions alternatives à l’abattage systématique.
    - Autre alerte
    émise par l’IGEDD : l’effet contre-productif des destructions généralisées, qui peuvent provoquer des déséquilibres au sein des écosystèmes naturels déjà fonctionnels (relation proie-prédateur, notamment).
    - Également consulté par le Ministère, le Muséum d’Histoire Naturelle recommande lui aussi d’abandonner la réglementation ESOD en estimant, dans une étude publiée le 9 mars 2026, qu’ « il n’existe […] aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines ». Les experts alertent aussi – et c’est une première – sur l’aberration économique du régime de destruction des ESOD : on tue des animaux parce qu’ils génèrent une perte de revenus pour les agriculteurs, or les scientifiques estiment que leur destruction peut, au final, leur coûter jusqu’à 8 fois plus cher !
    - Autre rapport très critique de la réglementation ESOD, celui de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), publié début 2024, commandé par l’ASPAS et la LPO. Pour ses auteurs, non seulement le classement d’une espèce en ESOD est réducteur, anthropocentré et n’a aucune justification scientifique, mais il ne prend pas en compte le rôle de cette espèce dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sa relation écologique avec les autres espèces.

    Je m’oppose donc fermement.

  •  DÉFAVORABLE , le 18 juillet 2026 à 21h05
    L’atteinte à la propriété ne peut pas justifier le meurtre d’animaux
  •  Destruction du vivant en 2026., le 18 juillet 2026 à 21h03
    Je dis non, à la destruction des animaux : qualifiés comme Esod, nécessaires plus que jamais à cette nature qui nous donne nous Vie.
  •  FAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 21h03
    Les corbeaux freux sont responsables de destruction importante dans les semis de printemps
  •  DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 21h03
    DÉFAVORABLE ! Il y a des solutions plus respectueuses des espèces, et d’ailleurs moins chères pour le contribuable, que ce "permis de tuer" ! Stop au massacre !
  •  DEFAVORABLE au nouveau classement des ESOD, le 18 juillet 2026 à 21h02
    Le projet d’arrêté du Ministère de la Transition écologique est totalement obsolète, car ne reposant sur aucun fondement scientifique. En effet, on prête aux animaux classés injustement en ESOD des dégâts qu’on ne peut pas prouver de manière fiable ; et on va même jusqu’à détruire des espèces là où aucun dégât n’est constaté, en totale contradiction avec le code de l’Environnement et la jurisprudence du Conseil d’Etat. C’est un jugement à charge qu’on leur inflige puisqu’on ne tient aucunement compte de leur utilité dans la biodiversité et l’écologie (le renard, pour ne citer que lui, régule les populations de rongeurs responsables de la maladie de Lyme, pathologie en pleine expansion à cause de la destruction de goupil). Tuer des animaux, quels qu’ils soient, pour régler des problèmes, n’a jamais prouvé son efficacité. Il serait bien préférable de d’agir en amont pour protéger les cultures. Il est donc temps que le Ministère, sensé défendre l’écologie et la biodiversité, mette en place des méthodes de protection efficaces.
  •  avis favorable., le 18 juillet 2026 à 21h01
    avis favorable pour la protection des cultures.
  •  Avis DEFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 21h01
    Ce projet ne respecte plus le cadre fixé au départ.
  •  avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 21h01
    cet arrêté permettant la destruction des Esod de la Liste 2 entraine, comme la récemment confirmer une etude scientique, des couts pour la collectivités supérieurs aux coûts suposés affecté à ces espèces. A ce titre, en tant que maraicher et éleveur de poules pondeuses en plein air, je n’ai jamais eu d’impact significatif de ces espèces sur mes productions, mais par contre suis satisfait d’être de mieux en mieux protéger face aux dégats de rongeurs par les biodiversité qui m’entoure et notamment les retards. Merci donc à l’Etat d’arrêté de permettre à l’ACCA locale de détruire les protecteurs de mes cultures.
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 21h01
    Les études montrent un coût de lutte bien plus élevé que le coût des dégâts engendrés, de plus ces espèces ont un rôle régulateur dans les écosystèmes (rongeurs par exemple, qui causent aussi des d gars et sont vecteur de maladies), la liste est effective a une échelle bien trop large (ce qui n est pas le cas dans des pays voisins et qui arrivent a avoir moins de dégâts, études a l appui) . Les dernières études réalisées montrent aussi que les dégâts n ont pas diminué malgré les interventions d éliminations et le seuil des 500 individus éliminés … Donc défavorable a cette liste. Mettre en place des aides pour les professionnels et des obligations de prévention (protection des cultures et cheptels, replantations de haies qui abritent les proies de ces espèces classées nuisibles = permettre aux écosystèmes de se redéployer pour amoindrir l effet massif de l humain et de son action de dérégulation qui ne permet pas de réduire les dégâts, encore une fois études a l appui )
  •  Avis défavorable, le 18 juillet 2026 à 21h00
    Avant de détruire une espèce qui génère des dégâts pour l’activité humaine il pourrait être envisagé de produire autrement. Toute destruction d’espèce porte atteinte à la biodiversité et donc à l’équilibre naturel. L’ensemble les espèces, nuisibles ou utiles, participe au maintien des équilibres naturels. En voulant résoudre un problème on en crée d’autres comme la prolifération des rongeurs ou la multiplication des animaux malades.
  •  Application de l’article R427-6, le 18 juillet 2026 à 21h00
    Pour l’application de l’arrêté
  •  Stop, le 18 juillet 2026 à 20h59
    Arrêtons ces coûteux massacres, cet argent peut servir à autre chose qu’à fragiliser encore un peu plus nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable - Pour la préservation de l’environnement et sa biodiversité, le 18 juillet 2026 à 20h59
    Plutôt que d’opter pour la destruction des espèces "susceptibles" (et donc pas obligatoirement), il serait préférable d’utiliser l’argent utiliser à cet effet dans la recherche de solutions efficaces et surtout non destructrices pour les espèces visées, d’autant plus que ces dernières ont un rôle dans notre écosystème (les éliminer reviendrait donc à créer un déséquilibre pouvant créer de nouvelles problématiques encore plus importantes). D’autant plus que d’autres pays ont trouvé des solutions non létales concernant ces espèces, il conviendrait donc d’apprendre à cohabiter plutôt que d’éliminer.
  •  Défavorable, le 18 juillet 2026 à 20h59
    Ces animaux jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise au contraire la biodiversité.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement , le 18 juillet 2026 à 20h58
    Favorable à la favorable à la reconduction de cette liste , le 18 juillet 2026 à 21h00
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 18 juillet 2026 à 20h56
    Arrêtons ces coûteux massacres, cet argent peut servir à autre chose qu’à fragiliser encore un peu plus nos écosystèmes.
  •  Trés favorable, le 18 juillet 2026 à 20h56
    Il faut laisser ces listes en ĺ état car trop de prejudices subits sur de nombreuses volieres nichées etc etc
  •  Défavorable , le 18 juillet 2026 à 20h55
    Défavorable 18 juillet 2026 à 20h54 Laissons vivre !
  •  Absolument contre, le 18 juillet 2026 à 20h54
    N’a t’on pas déjà assez détruit la faune par les feux divers? N’a t’on pas mieux à faire de notre argent? Pour que les massacres cessent !