Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 32513 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h59
    je pense que toutes ces décisions sont prises avec un but beaucoup trop large Il se trouve que d’autres pays ont privilégier des solutions moins létales et que les résultats sont bons
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h59
    Le caractère inutile de cette régulation a été bien démontrée. La cruauté des piégeurs est également très documentée. Évaluons au moins l’impact des canicules, sécheresses et feux de 2026 sur la biodiversité et les populations d’ESOD avant d’envisager de les réguler.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h59
    Le classement ESOD repose largement sur des opérations de destruction répétées, sans évaluation systématique de leur rapport coût-efficacité. Lorsque les populations se reconstituent rapidement ou que d’autres individus recolonisent les territoires, ces campagnes mobilisent des moyens humains et financiers sans résoudre durablement les problèmes. Une politique de prévention et de protection ciblée serait souvent plus efficiente pour l’argent public. Je suis donc contre ce projet.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h58
    Je suis défavorable pour le classement des espèces nuisibles.
  •  avis DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h58
    Le ministère de la Transition écologique propose de maintenir, pour 3 nouvelles années (2026-2029), le classement de 9 espèces sauvages comme « Espèces Susceptibles d’occasionner des Dégâts » (ESOD). Parmi elles : le renard roux, la martre, la fouine, la belette, la pie bavarde, le geai des chênes, la corneille noire, le corbeau freux et l’étourneau sansonnet. Problème climatique et écologique majeur : • Ce classement repose sur des bases scientifiques fragiles et des évaluations des dégâts mal documentées, alors que la biodiversité est notre meilleure alliée contre le dérèglement climatique. • 1,7 million d’animaux (dont 370 000 renards par an) sont abattus chaque année en France dans ce cadre, sans aucun bénéfice prouvé pour le climat ou l’agriculture. • La martre, retirée de la liste en mai 2025 par le Conseil d’État pour manque de justification, réapparaît en 2026 dans 14 départements, en contradiction flagrante avec la Stratégie nationale Biodiversité 2030 et les objectifs climatiques de la France. *« Comment justifier la destruction massive d’espèces clés pour la résilience climatique, alors que la science prouve leur rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique ? Et que 71 % des citoyens ont rejeté ce dispositif lors de la dernière consultation publique ? » Des destructions inefficaces, coûteuses… et climato-nocives • Coût annuel des destructions ESOD : Entre 103 et 123 millions d’euros (étude du Muséum national d’Histoire naturelle, mars 2026). • Coût des dégâts déclarés : Entre 8 et 23 millions d’euros par an. → Les destructions coûtent 8 fois plus cher que les dégâts qu’elles prétendent éviter et aggravent la crise climatique en affaiblissant les écosystèmes fondation-droit-animal. • Efficacité nulle : Les études prouvent que l’augmentation des abattages ne réduit pas les dégâts, et que l’arrêt des destructions n’augmente pas non plus les dommages • Effet pervers climatique : Les renards, martres et fouines régulent les populations de rongeurs, dont certains sont vecteurs de maladies (ex. : tiques porteuses de la maladie de Lyme). Leur destruction déséquilibre les écosystèmes et favorise les pullulations de nuisibles (campagnols, rats), augmentant les besoins en pesticides (dont l’impact climatique est désastreux). Les corvidés (pies, geais, corneilles) jouent un rôle crucial dans la régénération des forêts en dispersant les graines. Leur disparition affaiblit la capacité des forêts à stocker du CO₂ – alors que 20 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de la déforestation Sans ces espèces, les écosystèmes perdent en résilience face aux canicules, sècheresses et incendies – des phénomènes amplifiés par le changement climatique. Une politique publique inefficace, coûteuse, et surtout : climato-destructrice. Des espèces clés pour la biodiversité… et le climat Les espèces concernées ne sont pas des nuisibles, mais des allies indispensables de la résilience climatique : • Renard, martre, belette, fouine : Régulent naturellement les populations de rongeurs (évitant ainsi des pullulations et des dégâts agricoles). Limite la propagation de maladies (ex. : rage, échinococcose) en maintenant un équilibre écologique. Réduisent le besoin en pesticides (dont la fabrication et l’usage émettent massivement du CO₂). Corvidés (pies, geais, corneilles) : Dispersent les graines et favorisent la régénération des forêts – des puits de carbone naturels essentiels pour limiter le réchauffement. Contribuent à la santé des sols en recyclant la matière organique. *« Détruire ces espèces, c’est saboter nos propres défenses contre le changement climatique. La biodiversité n’est pas un luxe : c’est notre assurance-vie face aux canicules, aux inondations et à l’effondrement des écosystèmes » La France s’est engagée à : Atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 (Accord de Paris). Protéger 30 % de son territoire d’ici 2030 (Stratégie nationale Biodiversité). Renforcer la résilience des écosystèmes face au changement climatique Pourtant, le classement ESOD : Affaiblit les écosystèmes en supprimant des régulateurs naturels. Augmente la dépendance aux pesticides (dont l’impact climatique est lourd). Réduit la capacité de stockage du CO₂ des forêts et des sols. Ignore les solutions fondées sur la nature (reconnues par l’ONU et le GIEC comme essentielles pour l’adaptation climatique). Résultat : Une politique en totale contradiction avec les objectifs climatiques et écologiques de la France. Des alternatives existent : des solutions gagnantes pour le climat et la biodiversité En Europe, des pays ont prouvé que la cohabitation avec la faune sauvage est possible :
    - Mesures de prévention obligatoires avant toute destruction (ex. : clôtures, chiens de garde).
    - Interventions localisées et proportionnées (pas de chasse systématique).
    - Soutien aux pratiques agricoles respectueuses (agroécologie, haies, zones humides). Résultat : • Moins de conflits avec la faune sauvage. • Moins de coûts (103–123 M€/an gaspillés en France contre 8–23 M€ de dégâts). • Une biodiversité préservée… et une meilleure résilience climatique
  •  Quelle place accordons nous à la biodiversité ?, le 16 juillet 2026 à 08h58

    Renards, corvidés, fouines, martres… Chaque année, des espèces sont inscrites sur des listes autorisant leur destruction.

    Pourtant, un écosystème fonctionne grâce à l’ensemble de ses espèces. Supprimer un prédateur ou un charognard peut provoquer des déséquilibres bien plus importants que les dégâts qu’il était censé éviter.

    Avant d’autoriser des destructions, ne devrait-on pas exiger des preuves scientifiques solides, locales et récentes démontrant qu’elles sont réellement nécessaires ?

  •  AVIS défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h57
    Si ces animaux existent c’est qu’ils ont leurs place dans la nature et dans la régulations des petits ravageurs entre-autres. Arrêtons de vouloir tout régenter aux bons vouloirs de l’économie par des mesures trop radicales. De plus, si des mesures doivent être prises elles doivent se faire très localement et non à l’échelle d’un département.
  •  Avis favorable 16.07.2026, le 16 juillet 2026 à 08h57
    avis favorable au prélèvement des ESOD
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h56
    Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Le renard roux, la martre, la belette ou la fouine participent notamment à la régulation naturelle des populations de petits rongeurs. Les corvidés, quant à eux, contribuent à la dispersion des graines et à la régénération des milieux naturels, notamment forestiers. Les détruire massivement, c’est fragiliser les équilibres écologiques et appauvrir encore la biodiversité. Des alternatives existent ! elles doivent être privilégiées comme dans de nombreux pays européens (Allemagne, Pologne, Espagne, etc.), où les interventions sont davantage ciblées, plus proportionnées et fondées sur des situations localisées. Les mesures de prévention et de protection y sont privilégiées, voire obligatoires, avant toute destruction d’animaux. Ces approches obtiennent souvent de meilleurs résultats, tout en limitant les impacts sur la faune sauvage. Le risque de pullulation des petits rongeurs et le développement des maladies est un de ces risques.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h56
    il faut arrêter de détruire le vivant !
  •   AVIS FAVORABLE au projet d’arrêté ministériel liste ESOD - département AUBE , le 16 juillet 2026 à 08h56
    Madame, Monsieur, je tiens à vous adresser mon avis favorable au projet d’arrêté Ministériel pris pour l’application de l’article R.427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts pour le département de l’Aube. Effectivement la régulation de ses espèces est essentielle pour les raisons suivantes : Une forte population d’espèce ESOD engendrent des risques sanitaires, pour les Hommes et les animaux domestiques par la transmission de maladies graves tel que l’échinococcose alvéolaire transmise par le renard et d’autres petit carnivores qui se nourrissent de campagnols porteur de la maladie. En effet il n’est pas rare de constater des déjections faites par ces mammifères dans nos jardin, là même ou nos enfant vont cueillir des fraises ou autres et les manger sans les laver. j’espère que se commentaire aura retenue votre attention sur l’importance de la régulation de certaines espèces. Cordialement.
  •  Article R. 427-6, le 16 juillet 2026 à 08h55
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 08h55
    Toutes les espèces contribuent, d’une manière ou d’une autre, à l’équilibre des écosystèmes. Leur destruction à grande échelle sera amenée à causer plus de dégâts au lieu de moins, notamment par la prolifération de nuisibles dont ils régulent les populations. Même si votre argument reposerait uniquement la rentabilité (et non l’écologie), dépenser plus pour perdre plus est contre-productif.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 08h55
    C’est en réduisant certaines espèces que cela en rend d’autres invasives. Si on n’y touche pas, la faune s’auto régule.
  •  Avis Défavorable , le 16 juillet 2026 à 08h55
    Je m’oppose au maintien du classement de plusieurs espèces sur la liste des ESOD 2026-2029. Le renard, la martre, la fouine et la belette rendent au contraire un service écologique en régulant les rongeurs ; je m’inquiète notamment du maintien de la belette dans le Pas-de-Calais, où son classement reste isolé et peu justifié. Je demande une réforme en profondeur du dispositif ESOD, fondée sur des données actualisées, une approche localisée et proportionnée, et une priorité donnée à la prévention non létale.
  •  Avis défavorable au classement., le 16 juillet 2026 à 08h55

    Avis défavorable. Je suis contre ce nouveau classement..
    Aucun argument suffisant pour justifier le retour de la Martre dans le classement, et c’est en outre en contradiction avec la « Stratégie Nationale Biodiversité » 2030

    Ces destructions sont un non sens économique, le coût de la destruction est supérieur aux dommages constatés. Nous savons d’ailleurs qu’à long terme, la destruction des « nuisibles », ne réduit pas les dommages.

    Les espèces concernées jouent un rôle important pour la biodiversité, notamment en régulant les rongeurs ou en aidant les milieu naturels, comme par exemple avec la dispersion des graines. L’activité humaine a mis à mal la biodiversité, il est temps de cesser cette destruction permanente, nous ne pourrons pas vivre dans des bulles ou sur mars, il faut préserver notre habitat et apprendre à cohabiter avec les autres espèces. Car toutes ces espèces sont indispensables à notre survie. Dans un écosystème abimé, la qualité de vie des humains se dégrade fortement (canicules, inondations, maladies, récoltes menacées…)
    Avis très défavorable donc à ce nouveau classement, qui va à l’encontre du bien être humain et animal et à l’encontre des recommandations scientifiques.

  •  AVIS DEFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 08h55
    Pourquoi ne pas tenir compte des données scientifiques, données qui rendent comptent de l’inefficacité de tels massacres? L’Humain est responsable de ce désordre écologique. Il n’est pas trop tard pour avoir le courage, la force et la maturité pour parer aux inconvénients sans opter pour cette solution monstrueuse qui n’arrangera rien.
  •  PROJET D ARRETE ARTICLE R 427 6 DU CODE DE L ENVIRONNEMENT, le 16 juillet 2026 à 08h54
    POUR PROTEGER LA BIO DIVERSITEE ET LES D EGATS QUE SUBISSENT LES RECOLTES ET LA PETITE FAUNE SUR LES NICHEES D OISEAUS IL FAUT QUE LE CORBEAU FREU SOI DANS LA LISTE ESODE AFIN DE REGULER CET ESPECE
  •  contre le projet d’arrêté, le 16 juillet 2026 à 08h54
    Désigner des "coupables" ne constitue pas une politique de long terme. Il n’y a pas suffisamment d’études sur l’impact de ces méthodes. Il n’y a pas de pédagogie dans ce projet.
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 08h54
    Pour la Sarthe ľarrêté pourrait inclure les corbeaux freu. Pour les autres animaux cités, ľabondance des espèces reste lo cale et les chasseurs piègeurs sont suffisemment responsables pour ajuster les prélèvements en fonction de ľabondance de ľespèce et des dégats.