Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35427 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorables, le 16 juillet 2026 à 22h21
    Il détruit tous mes champs de maïs
  •  FAVORABLE, le 16 juillet 2026 à 22h21
    La régulation de certaines espèces etait et reste aujourd’hui indispensable. L’homme à toujours voulu se simplifier la vie. Si ne rien faire etait la solution, il y a bien longtemp que la question aurait été réglée.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h21
    A quel moment une espèce des plus nuisible décrète pouvoir en tuer d’autres bien moins nuisible qu’elle même
  •  defavorables, le 16 juillet 2026 à 22h20
    encore un texte a l’ecolo, rien que du baratin de bureaucrate loin de la realité
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 22h20
    Soutenons les chasseurs, nous avons besoin d’eux pour reguler les espèces nuisibles.
  •  Esod , le 16 juillet 2026 à 22h20
    Ce projet d’arrêté ne respecte pas le cadre initial de la note technique du 8 septembre 2025.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h20

    La régulation ne doit pas forcément passer par le meurtre, a-t-on encore de l’éthique dans ce pays ?

    Voici quelques pistes :
    Restaurer les prédateurs naturels
    Les grands prédateurs (loups, lynx, etc.) contribuent à limiter les populations d’ongulés comme les cerfs ou les sangliers.
    Ils influencent aussi le comportement des animaux, qui fréquentent moins certaines zones sensibles.
    Modifier les pratiques agricoles
    Les cultures très attractives et les monocultures favorisent parfois l’explosion de certaines populations (notamment les sangliers).
    Diversifier les cultures et mieux protéger les parcelles peut réduire les conflits.
    Interdire ou limiter le nourrissage
    Dans certaines régions, le nourrissage destiné au gibier augmente artificiellement les populations.
    Supprimer ces pratiques peut contribuer à stabiliser les effectifs.

    Contrôle de la fertilité :
    Des contraceptifs sont utilisés dans certains contextes (parcs, zones urbaines, îles) pour limiter les naissances.
    Cette méthode est surtout adaptée aux populations localisées.
    Clôtures et protections ciblées
    Clôtures, répulsifs, protections des jeunes plantations ou des cultures permettent de réduire les dégâts sans diminuer massivement les populations.
    Gestion de l’habitat
    Restaurer les écosystèmes et maintenir des corridors écologiques aide à répartir les animaux sur un territoire plus vaste plutôt que de les concentrer.
    Répondre à l’argument de la régulation
    Tu peux aussi souligner plusieurs points :
    La chasse ne reproduit pas la prédation naturelle. Les chasseurs ciblent souvent les plus grands individus ou les trophées, tandis que les prédateurs éliminent davantage les individus faibles, malades ou âgés.
    Certaines populations sont entretenues pour la chasse. Dans plusieurs territoires, des animaux sont relâchés ou nourris afin de maintenir un fort niveau de gibier, ce qui va à l’encontre de l’idée d’une simple régulation.
    La régulation est souvent nécessaire parce que les écosystèmes ont été modifiés par l’humain. La disparition des prédateurs, l’urbanisation et certaines pratiques agricoles ont déséquilibré les populations.
    Toutes les espèces ne nécessitent pas une régulation. Beaucoup d’espèces chassées ne causent pas de problèmes écologiques majeurs et leurs effectifs sont déjà limités par les ressources disponibles, les maladies et les hivers rigoureux.

  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 22h20
    En tant que garde chasse assermentés et même simple citoyen chasseurs je suis favorable
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h19
    Nous devons préserver la faune sauvage
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h19
    La faune et la flore sont suffisamment mises à mal par les activités humaines. Ces espèces dont le renard sont indispensables à l’équilibre de la nature et limite la prolifération des mulots,souris etc… vecteurs de la maladie de Lyme
  •  Merci d’écouter les scientifiques plutôt que les lobbys, le 16 juillet 2026 à 22h19
    Bonjour, je commence à être désespérée et à perdre toute confiance en l’Etat qui prend des décisions à contre courant avec la catastrophe écologique que nous traversons, toujours pour favoriser les lobbys plutôt que ses habitants et la faune et la flore qui les entourent. Les études scientifiques montrent que leur élimination coûte plus cher que les dégâts causés. De plus, les pratiques de piégeage génèrent de la souffrance et parfois des dégâts sur d’autres espèces non ciblées. J’ai malheureusement peu d’espoir sur la prise en compte de ce message, j’espère toutefois qu’il sera lu et que le point de vue des citoyens peut être pris en compte. Vous en remerciant. Cordialement.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 22h19
    Le seul levier qu’il reste pour sauver le peu de gibier de nos plaines et de nos Basse-court reste la régulation. Même si le premier nuisible de nos plaines à deux pattes et roule en tracteur climatisé. Pas besoin de vous faire un dessin. malheureusement, cette espèce est protégée depuis très longtemps par nos gouvernements successifs avec des pseudos écolo à la tête des ministères où il n’ont rien à y faire.
  •  chasse au renard et a la fouine, le 16 juillet 2026 à 22h19
    je ne comprend pas cet acharnement a enlever sans arret des especes à pieger quoi répondre à celui qui vous dit que son poulailler à été ravagé par des renards ou des fouines , et que toutes les poules sont mortes !!!!!!! est ce que l’etat est pret à rembourser tous les dégats ??? je pense que la victime du renard ou de la fouine se tournera vers le piégage pour régler le probléme.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h18
    Je suis totalement défavorable à la gestion arbitraire de ces espèces dont nous avons indirectement tous besoin.
  •  Favorable , le 16 juillet 2026 à 22h18
    Soutenons les chasseurs, nous avons besoin d’eux pour reguler les espèces nuisible.
  •  Pour le piégeage !, le 16 juillet 2026 à 22h17
    Oui pour le piégeage sans restriction. C’est essentiel à l’équilibre de notre faune !
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 22h17
    Je suis absolument contre ce projet car le classement de ces espèces repose sur des preuves insuffisantes et leur destruction n’a pas démontré son efficacité pour réduire les dégâts. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes, notamment en régulant les populations de rongeurs. Il est préférable de privilégier des méthodes de prévention non létales et fondées sur des données scientifiques.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h17
    Ces espèces ne sont pas nouvelles et nous devons tous cohabiter. L’espèce la plus invasive pour leurs territoires est plutôt l’humain. Respectons le monde animal et la nature.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h17
    Une étude, pilotée par le Muséum national d’histoire naturelle et s’appuyant sur sept années de données, a démontré que la destruction massive des animaux (1,7 million d’animaux), jugés « nuisibles », représente un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces. En outre, il est mis en avant qu’il y a aucune preuve d’un quelconque bénéfice pour l’agriculture ou la foresterie à réaliser cette élimination. A côté de cela, il faut rappeler que chaque espèce a un rôle dans un écosystème et qu’elle assure un équilibre. Le renard, la martre ou le blaireau sont essentiels pour lutter contre les maladies, comme celle de Lyme, transmises par les tiques, selon une étude publiée The Royal Society Publishing en 2025. En effet, ce sont des prédateurs qui chassent des rongeurs, porteurs de tiques. De plus, tout comme la fouine et la belette, ils limitent les dégâts dans les cultures en régulant la population des rongeurs. Quant au geai des chênes, il est un agent essentiel pour la régénération des forêts (ce rôle prend encore plus d’importance au vu des incendies à répétition ces dernières années) : il disperse des graines et certains des glands, qu’il stocke, sont oubliés et donnent naissance à de nouveaux arbres. La pie, tout comme le corbeau et la corneille, joue un rôle sanitaire : elle a un rôle d’équarrisseur naturel et limite la propagation de maladies en éliminant les cadavres. A cela, il faut ajouter que le corbeau consomme en grande quantité les larves des hannetons, ce qui fait de lui un allié des cultures. Enfin, l’étourneau participe au contrôle des insectes et à la dissémination des graines, ce qui favorise la régénération végétale. Enfin, n’oublions pas, l’espèce humaine prend de plus en plus de place à travers le développement des villes et des infrastructures (routes, aéroports, installations électriques…), ce qui réduit les espaces où ces espèces peuvent s’épanouir. Ainsi, nous devons accepter la cohabitation.
  •  Avis défavorable !, le 16 juillet 2026 à 22h17
    Ils souffrent déjà bien assez avec les canicules à répétition et les incendies dans les massifs forestiers. Laissez-les vivre !