Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30832 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h10

    Je rends un avis défavorable à ce projet d’arrêté.

    Si la nécessité de prévenir certains dommages aux activités agricoles ou à la biodiversité peut être comprise, le projet présenté ne démontre pas de manière suffisamment rigoureuse que le classement proposé est, dans chaque département concerné, nécessaire, proportionné et fondé sur des données scientifiques récentes.

    La note de présentation reconnaît elle-même que les données disponibles sont parfois anciennes, hétérogènes ou incomplètes selon les territoires. Pour certaines espèces, les décisions sont prises à partir de données départementales datant de plusieurs années, voire en l’absence d’une actualisation suffisante. Dans ces conditions, il est difficile de considérer que le classement repose systématiquement sur un état des lieux objectif et actuel.

    Par ailleurs, plusieurs décisions récentes du Conseil d’État ont rappelé l’exigence d’une démonstration précise de l’abondance des espèces, de l’importance réelle des dégâts et de leur état de conservation. Le retrait du putois puis de la martre des pins illustre les insuffisances des précédents classements. Il serait regrettable que le présent arrêté reproduise des situations similaires sans disposer de garanties scientifiques suffisantes.

    La destruction d’espèces sauvages en dehors des périodes normales de chasse constitue une dérogation importante au régime général de protection de la faune. Une telle dérogation devrait rester exceptionnelle et être fondée sur des données locales incontestables, régulièrement actualisées et rendues publiques. Le projet ne démontre pas suffisamment que cette exigence est remplie pour l’ensemble des classements proposés.

    En outre, le projet privilégie essentiellement la destruction des animaux (tir, piégeage et, pour le renard, déterrage) alors qu’il devrait encourager en priorité les mesures de prévention des dégâts lorsqu’elles sont techniquement possibles : protection des élevages, dispositifs d’effarouchement, adaptation des pratiques agricoles ou gestion des déchets susceptibles d’attirer certaines espèces.

    Enfin, plusieurs espèces concernées jouent un rôle écologique reconnu dans la régulation naturelle de certaines populations de rongeurs ou dans le fonctionnement des écosystèmes. Une politique de gestion durable devrait mieux intégrer ces services écologiques avant d’autoriser des destructions susceptibles de modifier les équilibres naturels.

    Pour l’ensemble de ces raisons, je demande que ce projet d’arrêté soit revu afin que chaque classement repose exclusivement sur des données scientifiques récentes, transparentes et territorialement pertinentes, dans le respect du principe de proportionnalité et des exigences rappelées par la jurisprudence du Conseil d’État.

  •  Chasse des esods , le 15 juillet 2026 à 20h09
    FAVORABLE au prélèvement des esods 2026/2027
  •  Espèces susceptibles d’occasionner des dégâts , le 15 juillet 2026 à 20h09
    CONTRE. Nous n’avons pas encore compris que la nature reprend ses droits. Les températures ont fortement augmenté, à plusieurs reprises, tout brûle. Et que fait-on ? on continue sa vie et on persiste à tuer des ESOD, à malmener la biodiversité à tous les niveaux, à faire n’importe quoi sans réfléchir. Posons-nous les bonnes questions : les températures vont continuer à augmenter rapidement, cela ne va pas s’arrêter, bien au contraire, les aléas climatiques vont s’accentuer, la terre s’asséche, l’eau se raréfie. Je pense qu’il y a d’autres priorités plus importantes à gérer. La climatisation n’est pas une solution à la chaleur. De même, tuer des ESOD par milliers chaque année ne sert pas à grand chose mais coûte très cher.
  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 20h09
    Les seuls animaux nuisibles qu’il faudrait réguler sont les ULTRA RICHES. Commencez par les taxer déjà et laissez vivre le vivant qui en a encore la force.
  •  Avis DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h09
    Arrêtons de jouer aux apprentis sorciers ! La Nature est tellement plus sage que l’humain, il suffit de regarder l’état de notre planète. Chaque animal à son rôle, la biodiversité est de plus en plus en recul, c’est l’humain qui finira par l’être aussi. Prévenons, préservons, protégeons, plutôt que détruire.
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h09
    Chaque espèce joue un rôle dans l’écosystème dont elle est issue. Plutôt que de tenter de nous débarrasser de celles qui gênent certains, il serait intéressant d’apprendre à imaginer que l’on puisse partager notre planète avec chacune des autres espèces, qu’elles nous rendent un service ou non.
  •  Halte à la disparition des espèces injustement classées ESOD , le 15 juillet 2026 à 20h08
    Les animaux classés ESOD contribuent tous à équilibrer l’écosystème et font partie d’un tout. Les dégâts sur la nature seraient bien plus importants s’ils venaient à disparaître. Leur nombre est déjà malheureusement en baisse car ils perdent petit à petit leur habitat naturel. N’accelerons pas le processus, ce serait une catastrophe à terme. Agissons autrement !
  •  Avis defavorable, le 15 juillet 2026 à 20h08
    Corbeau freux enlevé de la liste Dégâts agricoles déjà très importants …
  •  avis favorable, le 15 juillet 2026 à 20h08
    certaines espèces ont besoin d’être régulée pour sauver la vie d’espèces menacées par la présence en trop grand nombre de prédateurs
  •  Contre l’ESOD, le 15 juillet 2026 à 20h08
    Il semblerait qu’une fois de plus le rendement soit la priorité . Quand allons nous enfin appuyer les nouveaux décrets sur des valeurs scientifiques tangibles ? Je vis à la campagne et constate chaque jour avec effroi les dégâts provoqués par la production intensive sur les espaces naturels. La chasse traditionnelle telle qu’on la connait depuis des siècles, n’a plus lieu d’être. La plupart des chasseurs sont ignards et ne pensent qu’au plaisir de la chasse. Sous couvert de ce genre de décrets ils tirent ou piègent tout ce qu’ils peuvent sans respecter les cotas. Il faut revoir les conditions de remise de permis de chasser avec des formations obligatoires avec obtention de diplôme, pour qu’enfin on pratique des mesures dans le respect du monde dans lequel nous vivons. Les belettes, fouines et autres renards ou corbeaux se rabattent sur le peu de nourriture qu’ils trouvent dans les espaces occupés par l’Homme, car il n’y a plus de petit gibier. Il a été anéanti par les pesticides, le lobi de la chasse, l’expension urbaine et l’agriculture intensive. Là où ces régulateurs de la faune sont laissés tranquilles il y a moins de rats dans les fermes ! Cessons de pondre des décrets qui ne font que répéter encore et encore des erreurs ancestrales. Le remembrement a détruit les campagnes ! STOP au massacre organisé !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h08

    La récente évaluation de cette politique publique d’éradication des ESOD par le Professeur Jiguet et son équipe (mars 2026) démontre qu’elle est contre-productive. On ne peut pas mieux s’exprimer :

    "En France, chaque année, 1.7 million de renards, mustélidés (fouines, martres) et corvidés (pies, corbeaux et corneilles) sont tués pour réduire les pertes économiques et les risques sanitaires (zoonoses) attribués à ces « espèces susceptibles d’occasionner des dégâts » (ESOD).

    Les critères de destruction des ESOD reposent en grande partie sur un régime déclaratif des dégâts. L’efficacité de cette politique publique n’avait jamais été évaluée. Le Muséum national d’Histoire naturelle publie aujourd’hui une étude qui révèle que ces destructions ne réduisent pas les pertes économiques, notamment pour les cultures et les élevages. L’analyse de sept années de données de déclarations de dégâts et d’animaux tués, collectées à l’échelle départementale et centralisées par l’administration, montre qu’une augmentation de l’effort de destruction des ESOD ne réduit pas les dégâts, mais aussi qu’un arrêt des destructions n’engendre pas d’augmentation de dégâts. De plus, chez les oiseaux les effectifs reproducteurs au printemps ne dépendent pas de l’effort de destruction : les « régulations » ne diminuent pas la taille des populations nicheuses. Enfin, une évaluation monétaire du coût des destructions animales propose une estimation de 103 à 123 millions d’euros par an, tandis que le coût annuel des dégâts déclarés varie de 8 à 23 millions d’euros. Il n’est donc pas rentable de détruire des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts : cela coûte plus cher que d’indemniser les dommages économiques causés.

    Il n’existe ainsi aucune preuve d’un quelconque bénéfice à détruire massivement les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, d’autant que ces destructions réduisent les services que ces espèces rendent à nos sociétés, notamment à l’agriculture et la foresterie, comme la prédation des rongeurs et la dispersion des graines. Il apparaît ainsi opportun de réviser cette politique publique de gestion des dégâts, comme le préconisait déjà un rapport de l’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, publié en décembre 2024. Il est également important d’identifier rapidement des stratégies non létales et efficaces de réductions des pertes économiques, notamment pour l’agriculture (enrobages répulsifs de semences, effaroucheurs), pour assurer une cohabitation apaisée durable entre humains et ESOD."

  •  AVIS DEFAVORABLE pour le projet d’arrêté fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des ESOD pour la période 2026/ 2029, le 15 juillet 2026 à 20h08
    Les arguments invoqués par le gouvernement n’ont aucune valeur écologique et économique et les destructions ne règlent pas les problèmes puisque les destructions coûtent environ 10 fois plus que les dégâts déclarés et répertoriés. Les dégâts sur l’environnement ( santé publique, contaminations, flore et pullulations sont largement moins dommageables que ces prédateurs et fossoyeurs naturels dont la destruction peut aggraver les déséquilibres écologiques. La prévention doit passer avant la destruction et les mesures ciblées exclusivement aux secteurs en difficulté momentanée. Le retour de la martre est injustifié. Nous sommes les derniers européens à conserver cette liste dont la vocation est plutôt dépassée dans l’optique actuelle de la conservation de la biodiversité.
  •  avis totalement défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h06
    L’inefficacité de ces méthodes de destruction a été démontrée. Leur coût est supérieur aux dégâts occasionnés par ces espèces, qui sont surestimés car déclaratifs et non vérifiés faute de moyens humains dans l’administration compétente. Ces espèces ont leur place dans les écosystèmes et participent aux équilibres naturels. Les dégâts qu’elles occasionnent relèvent d’un opportunisme lié à une baisse de leurs ressources habituelles, du fait de l’artificialisation des écosystèmes sous la pression humaine. Leur prolifération est le résultat de la disparition de leurs prédateurs, éliminés par l’humain. La destruction actuellement mise en oeuvre ne se substitue pas correctement à ces prédateurs, dont il faut favoriser le retour. A rebours de cela, on ré-autorise le tir du loup, qui refait à peine surface chez nous. Détruire ces espèces va encore aggraver les déséquilibres écologiques, par exemple en favorisant les pullulations de rongeurs ou réduisant la régulation naturelle des animaux malades. Par ailleurs, des mesures de protection des cultures et élevages existent et sont plus efficaces et moins coûteuses. Evidemment, le chasseur ne jouit pas en tirant son coup… Les dégâts sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées par département. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce, juste le zèle des chasseurs. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour jauger l’état d’une population. Dans la plupart des pays d’Europe de l’Ouest confrontés aux mêmes problèmes, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées, les solutions non létales sont privilégiées. Seule la France à cette culture de la chasse à tout va, pour preuve la liste des espèces chassables chez nous comparée à celle des pays voisins. Le lobby de la chasse est puissant grâce à ses relais politiques, mais la majorité de la population ne le soutient pas. Elus de la République, jusque quand vous ferez-vous le relai irraisonné de ces Nemrod sanguinaires dont le temps est révolu face au changement des mentalités dans notre rapport au vivant? Il est temps d’évoluer. Celui qui n’évolue pas disparaît. A bon entendeur…
  •  avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 20h06
    ces deux espèces sont nuisibles aux plantations de cultures céréalières au printemps notamment qui pourraient engendrer de grosses indemnisations si les agriculteurs et céréaliers en faisaient la demande . une régulation pourrait être mise en place sur une période déterminée.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h06

    Je rejette ce texte avec force, le terme d’animaux nuisibles n’ayant AUCUN sens.

    Chaque être vivant participe à l’équilibre des écosystèmes et alors que de nombreuses espèces disparaissent ou sont en voie de disparition, que la biodiversité s’effondre, nous nous donnerions encore le droit de tuer pour quelques uns qui ne veulent pas travailler en bonne intelligence avec la nature.

    Il serait plus efficient de chercher des solutions pour cohabiter avec ces animaux qui déjà autorégulent leur population en fonction de leur habitat (si on ne vient pas les déranger) et qui rendent d’immenses services au bon fonctionnement des écosystèmes en régulant naturellement les populations de petits rongeurs ou d’insectes, et en "nettoyant" les animaux morts, ou encore en dispersant les graines qui viennent regarnir nos forets et nos prairies.

    Avec cette listes, et ce passe-droit aux chasseurs, nous fragilisons l’équilibre de la nature et appauvrissons la biodiversité. C’est un non sens absolu !

    Des réponses ciblées, une cohabitation réfléchie et intelligente, de la prévention : OUI !

  •  avis défavorable au Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 15 juillet 2026 à 20h06
    Toutes les espèces ont leur utilité dans la nature, et participent à la régulation entre -elles, sans nécessité d’intervention humaine, sauf exception. STOP à cette vision dépassée et instrumentalisée par certain lobbys. la notion de nuisible n’a pas de sens d’un point de vue de la biodiversité.
  •  Favorable , le 15 juillet 2026 à 20h06
    Il est nécessaire de reguler certaines populations. On parle de reguler et non de destruction
  •  *corbeaux , le 15 juillet 2026 à 20h06
    Bonjour gros dégâts sur les semis de tournesols et lève de maiis sans compter les dégâts sur la pr faune sauvage déjà vue attaquer des pt levreau ou sur des couvées d’œufs de faisans ou perdrix ou même sur des mt naissant
  •  AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE, le 15 juillet 2026 à 20h05
    Je viens d’une famille d’agriculteurs sur plusieurs générations. Nous vivons au quotidien en harmonie avec ces animaux que votre liste déclare ESOD. Le renard ne mange pas nos poules mais se charge de manger les rongeurs présents sur les terres. Les corvidés permettent à nos chênes de se replanter naturellement et à conserver des prés ombragés. Ces animaux ne sont pas nuisibles mais des auxiliaires.
  •  Une régulation , le 15 juillet 2026 à 20h05
    Il est souhaitable de maintenir une population sans la détruire et sans qu’elle ne nuise. Chaque animal a un rôle dans le système, mais il ne faut pas que ça fasse comme les sangliers. Une bonne régulation évite bien des soucis.