Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts
Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 37999 contributions
Note de présentation :
Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.
Introduction :
En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».
Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).
Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.
La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.
Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.
Contexte :
Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.
Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.
La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.
• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.
• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.
Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).
Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.
Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :
- Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.
L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.
À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.
S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.
Contenu du texte :
L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.
L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.
L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.
Consultations obligatoires :
Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.
Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.
Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.
Commentaires
Il n’y a qu’à lire les commentaires pour constater que les personnes favorables n’ont aucun argument si ce n’est "il faut protéger les poules" ou "les renards sont trop nombreux". Pas un seul ne peut donner de chiffres ou d’argument scientifique, au contraire de la majorité des gens qui ont un avis défavorable. C’est pourtant les premiers que l’on écoute depuis tant d’années et qu’on laisse faire au détriment du bien commun.
En effet, les données scientifiques les plus récentes, notamment celles publiées par le Muséum national d’Histoire naturelle, montrent que les campagnes de destruction des espèces dites « nuisibles » sont inefficaces. Elles démontrent également que leur coût est très largement supérieur (huit fois) aux dommages qu’elles sont censées prévenir.
Il est également essentiel de rappeler que ces espèces rendent des services écosystémiques indispensables, trop souvent ignorés dans les décisions de gestion. Le Geai des chênes est un acteur majeur de la régénération naturelle des forêts : en disséminant des milliers de glands chaque année, il contribue activement à la reforestation, un service particulièrement précieux dans le contexte actuel de changement climatique. De son côté, le renard est un prédateur efficace des rongeurs, limitant naturellement leurs populations et réduisant ainsi les dégâts agricoles. En régulant les petits mammifères, principaux hôtes des tiques à leurs premiers stades de développement, il contribue également à limiter le risque de transmission de la maladie de Lyme. Détruire ces espèces revient donc à se priver de services gratuits que la nature nous rend et qu’aucune intervention humaine ne peut remplacer à un coût raisonnable.
Par ailleurs, les chiffres relatifs aux dégâts reposent en grande partie sur des déclarations dont la fiabilité interroge. Les liens étroits entre les chambres d’agriculture et les fédérations de chasse entretiennent un conflit d’intérêts qui ne permet pas d’avoir une évaluation objective de la situation. Je le sais car j’ai des brebis et je reçois les courriers dans ce sens de la chambre d’agriculture.
Le classement ESOD ne peut pas reposer sur des croyances ou des intérêts particuliers, mais doit s’appuyer sur des preuves scientifiques solides. Or celles-ci montrent que ces destructions n’apportent pas les résultats attendus.
La biodiversité est un bien commun. Il est inacceptable qu’une minorité puisse continuer à éliminer des espèces sauvages au nom d’un loisir d’un autre temps, alors même que la France connaît un effondrement de la biodiversité et fait face aux conséquences du changement climatique comme les canicules à répétitions le prouvent.
Enfin, la pratique de la chasse en milieu rural occasionne dérangement et nuisances pour les animaux domestiques et les riverains qui subissent souvent pressions et menaces.
Il est urgent de privilégier des solutions de prévention, de protection et de coexistence avec la faune sauvage, plutôt que de poursuivre des politiques de destruction inefficaces, coûteuses et contraires aux enjeux écologiques actuels.
Pour toutes ces raisons, je suis défavorable à ce projet.
Je donne un avis défavorable au maintien des listes ESOD. Des espèces comme les corvidés et les renards rendent des services écologiques essentiels. Les corneilles, corbeaux participent à l’élimination des carcasses et des déchets organiques, limitant ainsi la propagation de certaines maladies. Le renard est un précieux allié des agriculteurs : en consommant de grandes quantités de rongeurs, il contribue naturellement à protéger les cultures et à réduire le recours aux moyens de lutte.
À l’heure de l’effondrement de la biodiversité, continuer à détruire ces espèces est une erreur. Les décisions publiques doivent s’appuyer sur les connaissances scientifiques et privilégier la prévention, la coexistence et une gestion raisonnée de la faune sauvage plutôt que des destructions systématiques.
Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté autorisant la destruction des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" pour la période 2026-2029, pour les raisons suivantes.
Des espèces qui rendent des services écologiques essentiels
Les animaux visés par cet arrêté — renards, fouines, martres, belettes, corneilles, pies, corbeaux, geais, étourneaux — ne sont pas des ennemis à abattre. Ce sont des régulateurs naturels qui participent activement à l’équilibre des écosystèmes : prédation des rongeurs nuisibles aux cultures, dispersion des graines, régénération forestière. Les détruire prive l’agriculture et la nature de précieux alliés et revient à aggraver les déséquilibres que l’on prétend corriger.
Une politique sans fondement scientifique
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), saisie conjointement par la LPO et l’ASPAS, a publié en 2023 une synthèse réalisée par un comité d’experts indépendants qui arrive à une conclusion sans appel : le classement ESOD est dépourvu de toute justification scientifique. Les destructions massives d’animaux sauvages n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire les dégâts qui leur sont imputés. Plus récemment, une étude du Muséum national d’Histoire naturelle parue en 2026 dans la revue Biological Conservation révèle que les dépenses annuelles consacrées à ces destructions (entre 103 et 123 millions d’euros) sont jusqu’à huit fois supérieures au montant des dégâts déclarés (8 à 23 millions d’euros). Cette politique coûte donc bien plus cher qu’elle ne rapporte, sans même prouver son utilité.
L’IGEDD elle-même recommande l’abandon de cette politique
L’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, saisie par le ministère de l’Écologie, a rendu un rapport recommandant de mettre fin à la liste des ESOD. Quand le propre organe d’inspection du ministère arrive à cette conclusion, il est incompréhensible de persister dans cette direction.
Les modes de destruction autorisés par cet arrêté — piégeage toute l’année, tir et déterrage du renard — sont non seulement d’une cruauté difficile à justifier, mais aussi profondément inefficaces. Les pièges tuants provoquent la mort immédiate ou, bien souvent, une agonie prolongée. Ils ne font aucune distinction entre l’espèce ciblée et un animal non ciblé, voire protégé, ou un animal domestique qui passerait par là. Le déterrage inflige quant à lui des heures de souffrance au renard pourchassé — et à sa portée lorsque cette pratique survient en pleine période d’élevage des jeunes. Ces méthodes n’ont pas leur place dans une politique publique moderne et devraient être interdites sans délai.
Par ailleurs, ces destructions massives déclenchent des réponses comportementales chez les animaux visés qui en annulent largement les effets : déplacements vers de nouveaux territoires, augmentation de la fécondité, recolonisation rapide par d’autres individus. Pire, elles peuvent s’avérer contre-productives — en dispersant des animaux porteurs de maladies, ou en facilitant l’élevage des jeunes sur un territoire soudainement libéré. Les pouvoirs publics persistent à appliquer des méthodes dont les conséquences écologiques et sanitaires n’ont pas été sérieusement étudiées, sous l’influence d’un monde cynégétique qui n’a aucun intérêt à remettre en question ses pratiques.
Des alternatives non létales existent et fonctionnent
Plutôt que de s’entêter dans une logique d’abattage, il serait possible de protéger efficacement les cultures et les élevages par des moyens non létaux. Ces alternatives ont démontré leur efficacité et respectent l’équilibre naturel. Je demande que les politiques publiques s’orientent résolument vers ces solutions, en accompagnant et en finançant leur déploiement auprès des agriculteurs et éleveurs concernés.
En conscience, et au regard du déclin généralisé de la biodiversité que nous observons, je refuse que des millions d’animaux sauvages soient tués chaque année sur la base de fiches de dégâts non vérifiées, sous la pression de lobbies qui n’ont aucun intérêt à voir évoluer ce système. J’appelle le ministère à avoir le courage politique d’en finir avec cette réglementation archaïque, qui n’existe nulle part ailleurs en Europe.Je m’oppose fermement à ce projet d’arrêté autorisant la destruction des espèces dites "susceptibles d’occasionner des dégâts" pour la période 2026-2029, pour les raisons suivantes.
Des espèces qui rendent des services écologiques essentiels
Les animaux visés par cet arrêté — renards, fouines, martres, belettes, corneilles, pies, corbeaux, geais, étourneaux — ne sont pas des ennemis à abattre. Ce sont des régulateurs naturels qui participent activement à l’équilibre des écosystèmes : prédation des rongeurs nuisibles aux cultures, dispersion des graines, régénération forestière. Les détruire prive l’agriculture et la nature de précieux alliés et revient à aggraver les déséquilibres que l’on prétend corriger.
Une politique sans fondement scientifique
La Fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB), saisie conjointement par la LPO et l’ASPAS, a publié en 2023 une synthèse réalisée par un comité d’experts indépendants qui arrive à une conclusion sans appel : le classement ESOD est dépourvu de toute justification scientifique. Les destructions massives d’animaux sauvages n’ont pas démontré leur efficacité pour réduire les dégâts qui leur sont imputés. Plus récemment, une étude du Muséum national d’Histoire naturelle parue en 2026 dans la revue Biological Conservation révèle que les dépenses annuelles consacrées à ces destructions (entre 103 et 123 millions d’euros) sont jusqu’à huit fois supérieures au montant des dégâts déclarés (8 à 23 millions d’euros). Cette politique coûte donc bien plus cher qu’elle ne rapporte, sans même prouver son utilité.
L’IGEDD elle-même recommande l’abandon de cette politique
L’Inspection Générale de l’Environnement et du Développement Durable, saisie par le ministère de l’Écologie, a rendu un rapport recommandant de mettre fin à la liste des ESOD. Quand le propre organe d’inspection du ministère arrive à cette conclusion, il est incompréhensible de persister dans cette direction.
Les modes de destruction autorisés par cet arrêté — piégeage toute l’année, tir et déterrage du renard — sont non seulement d’une cruauté difficile à justifier, mais aussi profondément inefficaces. Les pièges tuants provoquent la mort immédiate ou, bien souvent, une agonie prolongée. Ils ne font aucune distinction entre l’espèce ciblée et un animal non ciblé, voire protégé, ou un animal domestique qui passerait par là. Le déterrage inflige quant à lui des heures de souffrance au renard pourchassé — et à sa portée lorsque cette pratique survient en pleine période d’élevage des jeunes. Ces méthodes n’ont pas leur place dans une politique publique moderne et devraient être interdites sans délai.
Par ailleurs, ces destructions massives déclenchent des réponses comportementales chez les animaux visés qui en annulent largement les effets : déplacements vers de nouveaux territoires, augmentation de la fécondité, recolonisation rapide par d’autres individus. Pire, elles peuvent s’avérer contre-productives — en dispersant des animaux porteurs de maladies, ou en facilitant l’élevage des jeunes sur un territoire soudainement libéré. Les pouvoirs publics persistent à appliquer des méthodes dont les conséquences écologiques et sanitaires n’ont pas été sérieusement étudiées, sous l’influence d’un monde cynégétique qui n’a aucun intérêt à remettre en question ses pratiques.
Des alternatives non létales existent et fonctionnent
Plutôt que de s’entêter dans une logique d’abattage, il serait possible de protéger efficacement les cultures et les élevages par des moyens non létaux. Ces alternatives ont démontré leur efficacité et respectent l’équilibre naturel. Je demande que les politiques publiques s’orientent résolument vers ces solutions, en accompagnant et en finançant leur déploiement auprès des agriculteurs et éleveurs concernés.
En conscience, et au regard du déclin généralisé de la biodiversité que nous observons, je refuse que des millions d’animaux sauvages soient tués chaque année sur la base de fiches de dégâts non vérifiées, sous la pression de lobbies qui n’ont aucun intérêt à voir évoluer ce système. J’appelle le ministère à avoir le courage politique d’en finir avec cette réglementation archaïque, qui n’existe nulle part ailleurs en Europe.