Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35599 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Esod, le 16 juillet 2026 à 23h03
    Avis Favorable pour la position des esod
  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 23h03
    La régulation est nécessaire. Le piégeage est réglementé.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h02

    Comment ce classement peut-il aboutir sans argumentation étayée au déclassement du corbeau freux, alors qu’un travail sérieux du CNCFS montre que ses prélèvements, issus des classements ESOD, sont nécessaires?

    Ce classement doit s’appuyer sur des considérations sérieuses et non idéologiques ou politiques.

  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h02
    Arrêtez ce massacre. Il n’existe pas d’animaux nuisibles. L’humain a cassé la chaîne. La nature sait se réguler toute seule. Pas besoin d’humains égoïstes pour encore tout gâcher. La chasse n’est pas un loisir, c’est un meurtre.
  •  Audrey DACQUIN , le 16 juillet 2026 à 23h01
    Je ne suis pas d´accord et suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher (18) car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts dans ce département.
  •  projet d’arrêté liste des ESOD, le 16 juillet 2026 à 23h01

    Je suis absolument contre ce renouvellement et classement.
    Il est démontré que ces chasses sont néfastes, coûteuses et contre-productives car les ESOD participent de fait aux équilibres éco-systémiques. Pourquoi s’acharner sur le renard par exemple car c’est le meilleur chasseur de rats et mulots ; il y a longtemps que les poulaillers sont inaccessibles !!

    Tout ceci pour satisfaire les besoins de tueurs d’animaux sauvages, ignorants des services positifs offerts par ces espèces. Ce sont là des pratiques d’un autre temps où la faune pullulait. La biodiversité est menacée pendant que quelques hordes de tueurs infatigables s’en vont à la chasse

  •  Avis favorable, le 16 juillet 2026 à 23h01
    Régulation ne signifie pas destruction. Le piégeage est réglementé.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 23h01
    Avis défavorable stop au massacre stop à la bêtise
  •  Non, le 16 juillet 2026 à 23h01
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h59
    que de crimes commis au nom d’une pseudo-protection des cultures. Mais qui est derrière une telle idée?
  •  ESOD , le 16 juillet 2026 à 22h59
    L’association pour la sauvegarde de la Pointe de Kerbihan à la Trinité sur Mer (Morbihan) est défavorable à la destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des dégâts (ESOD)
  •  Régulation des esod, le 16 juillet 2026 à 22h59
    Avis favorable pour maintenir un équilibre nécessaire…
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h58
    Avis défavorable à la destruction de toutes ces espèces indispensables au maintien de la diversité
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h58
    Avis défavorable pour la destruction de l’environnement. Il y en a marre de ces politiques qui décident droit de vie et de mort sur la nature. Des espèces indigènes à nos régions ne devraient pas être limitées en nombre. A quand un gouvernement sensé qui cesse de détruire et se met enfin à protéger la vie.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h58
    Cessons les tueries
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h57
    La destruction d’espèces dites "nuisibles" n’apportera pas de solutions aux problèmes cités dans les textes de loi.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h56
    Pour tous ces animaux, et notamment les renards et fouines, qui sont essentiels pour réguler eux même les lapins et rongeurs… !
  •  Homo sapiens le GOAT des ESOD, le 16 juillet 2026 à 22h56
    Extrait de ce merveilleux texte technocratique qui pue la mort (qui est leur métier, rappelons-le) : "les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD)" Faut-il en rajouter ? Allez, pour le plaisir : à l’abri derrière son jargon nazi et ses acronymes qui lui permettent de se prendre au sérieux, le ou la bureaucrate décrète ce qui vit et ce qui est détruit pour se venger de sa vie médiocre. Pourquoi se soucier d’apprendre auprès des scientifiques et des associations de protection de l’environnement les solutions qui fonctionnent quand on peut exercer son petit pouvoir mesquin sur plus faible que soit ? Les taupes ne respectent pas MON droit de propriété ? Vite un lance-flamme subventionné ! Sales écocidaires débiles, je vous souhaite de chopper une bonne grosse maladie incurable et vengeresse, vous ne serez jamais plus utile que sous forme de terreau.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h56

    Les données scientifiques sont claires : ces destructions massives ne permettent ni de réduire durablement les dégâts reprochés aux ESOD, ni de faire diminuer leurs populations.
    Or, ces animaux jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes : régulation naturelle des rongeurs, dispersion des graines, régénération des forêts, maintien des équilibres écologiques… Leur destruction fragilise la biodiversité.

    Le système actuel repose sur des évaluations de dégâts peu fiables et privilégie les destructions, sans exiger au préalable des mesures de prévention pourtant plus efficaces et moins coûteuses.

    La France fait aujourd’hui figure d’exception en Europe en maintenant un dispositif aussi large et permanent de destruction d’espèces sauvages, alors que d’autres pays privilégient des réponses ciblées, proportionnées et fondées sur la prévention.

  •  Avis favorable , le 16 juillet 2026 à 22h56
    C’est une bonne chose pour le maintien d’autres espèces