Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 38335 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Massacre, le 17 juillet 2026 à 19h50
    Arrêtez ce massacre prévu sur les animaux, ils méritent de vivre autant que les humains.
  •  favorable, le 17 juillet 2026 à 19h50
    il y a de plus en plus de dégâts sur les élevage de particulier (poules) alors qu’on nous demande d’avoir des volailles pour limiter les déchets dans les poubelles…….. que faire ? pour ma part 17 poules de tuées merci les écolos
  •  Favorable , le 17 juillet 2026 à 19h50
    Je suis favorable a la régulation de ces espèces pour ces trois prochaines années.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h49
    Qui sommes nous pour décréter le caractère nuisible d un être vivant
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h49
    Ce classement est contestable sur le fond. De plus, nous allons à l’encontre de l’éthique et de la logique de préservation de la biodiversité en adoptant une approche basée sur la destruction, en étant incapables d’évaluer les conséquences collatérales sur les écosystèmes dans leur ensemble, dont nous faisons partie. C’est un non-sens de raisonner ainsi et d’aller à la facilité et à une vision aussi court-terme au vu des enjeux écologiques de notre époque. Il faut arrêter de jouer aux apprentis sorciers avec la nature, nous en payons déjà les conséquences.
  •  Avis défavorable, le 17 juillet 2026 à 19h49
    Il existe des alternatives, plus efficaces et moins coûteuses (comme le prouve la récente étude du Muséum). Nous devons nous tourner vers ces solutions. Les espèces concernées jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes. Je dépose donc un avis défavorable.
  •  ARRETE ESOD GROUPE 2 2026 2029, le 17 juillet 2026 à 19h49
    Je suis favorable au maintient des espèce du groupe 2 dans la liste des ESOD du programme 2026 2029 le 17/07/2026
  •  ​Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. , le 17 juillet 2026 à 19h48
    Classer ces 9 espèces comme ESOD est une aberration écologique et un non-sens économique. Une étude récente prouve que ces campagnes de destruction coûtent entre 103 et 123 millions d’euros par an, pour des dégâts estimés à seulement 8 à 23 millions. On dépense de l’argent public pour détruire des régulateurs naturels essentiels (renards, martres, oiseaux) qui limitent pourtant les rongeurs et dispersent les graines. Le retour injustifié de la martre dans 14 départements va à l’encontre de la Stratégie Nationale Biodiversité 2030. Il est temps de basculer vers des mesures de prévention ciblées, à l’instar de nos voisins européens.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h48
    Ces destructions ne règlent pas le problème et sont coûteuses d autres solutions existent
  •  DEFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h48
    Une étude menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces.
  •  DÉFAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h47
    Assez de ces autorisations qui donnent le droit de tuer telle ou telle espèce. La nature se régule très bien toute seule. Depuis que l’espèce humaine se prend pour Dieu, tout part en vrille. Les seuls nuisibles sont les humains. Ils détruisent la biodiversité, bétonnent les terres agricoles, rasent les forêts, volent l’habitat de la faune sauvage pour y installer du matériel qui n’a rien d’écologique mais qui remplisse les poches de qui on sait. Personne n’est dupe. Sous des prétextes fallacieux, on essaye de nous faire avaler des couleuvres. Donc, non, ces espèces doivent continuer à vivre et à nous de nous adapter à elles d’autant plus qu’elles sont utiles à l’homme, comme le renard qui mange les rongeurs infestés de tiques génétiquement modifiées par la main de l’homme pour nuire à ce dernier !
  •  Favorable au piegeage , le 17 juillet 2026 à 19h47
    Bonjours Je vous laisse mon avis sur le piegeage , Pourquoi je suis favorable au piégeage c est un acte de gestion responsable. ​On associe parfois le piégeage à une pratique datée ou cruelle, mais la réalité du terrain est tout autre. Aujourd’hui, être favorable au piégeage, c’est faire le choix d’une gestion environnementale responsable, raisonnée et indispensable à l’équilibre de nos écosystèmes. Pour preuve j ai un poulailler et je me suis fait manger toutes mes poules il y a même pas 5 jours, il m en reste plus qu’une qui est traumatisée et ne mange presque plus et ne fait plus œufs. Un deux mais voisin a eu le même problème d ou la nécessité de pièger avec la présence du loup nous sommes vraiment en présence d une forte prédation. Je fais des livraisons la nuit et je ne vois que des prédateur renard/martre/fouine… je ne vois même plus de lièvre. J habite dans les hautes alpes et j aimerais que le piégeage revienne quand je vois que dans certains départements où il y a plus de piegeur que de chasseur et que je vois que la petite faune revient et se reproduit je me dit qu il y a de l espoirs. (J aimerais montrer a mes enfants une poule faisanne avec ces petits ou toutes autres espèces). Nous cherchons pas a détruire les espèces nous voulons un équilibre. Merci de prendre en considération mon avis cordialement (Secteur les hautes alpes).
  •  avis favorable, le 17 juillet 2026 à 19h47
    pour la biodiversité la régulation est nécessaire
  •  Favorable, le 17 juillet 2026 à 19h46
    Il est important de continuer le piégeage pour l’avenir de l’agriculture qui reste essentiel à notre quotidien, on a besoin d’eux et ils ont besoin de piegeurs
  •  Humain ne veut pas dire destructeur !, le 17 juillet 2026 à 19h46
    Je suis convaincue que l’humain n’est pas sur cette planète pour tout détruire, au contraire, nous nous devons de conserver, soigner et entretenir toute forme de vie… détruire les autres espèces c’est détruire l’espèce humaine à long terme et c’est une insulte à notre intelligence (qui, soit dit en passant s’autoproclame la plus évoluée de la planète alors que nos lois nous obligent à couper la branche sur laquelle on est assis !).
  •  Avis défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h46
    Renards, fouines, belettes, pies, corneilles, corbeaux, geais, étourneaux, etc. sont importants pour la vie de la faune et flore et sont les alliés des hommes et des femmes sur notre Terre. Vouloir les exterminer c’est nous condamner à un horizon proche, très proche. Ne faites pas les mêmes erreurs que nos anciens, nous avons la connaissance aujourd’hui de leurs importances, et nos enfant vous remercieront plus tard … pensez à eux, à nous.
  •  Et les fouines, et les corbeaux, le 17 juillet 2026 à 19h45
    Je suis défavorable au projet de la liste des ESOD prévue dans le département du Cher car il faut rajouter le corbeau freux et la fouine, espèces qui causent d’importants dégâts.
  •  Défavorable , le 17 juillet 2026 à 19h45
    Encore un moyen de déséquilibrer un écosystème déjà fragilisé
  •  Aberrant !, le 17 juillet 2026 à 19h45
    La destruction pure et simple d’une espèce n’a jamais permis d’équilibrer les forces en balance. En autorisant cette aberration à rebours de l’histoire et des préconisations scientifiques, nous n’allons faire qu’affaiblir encore davantage une biodiversité chaque jour mise à mal par des décideurs politiques complètement déconnectés de la réalité du terrain. La vie avec ces animaux n’a rien de compliqué. Ils aident à réguler les rongeurs qui peuvent proliférer, les corvidés nettoient la nature plus efficacement que quoi que ce soit d’autre. Il faut revenir sur ce classement ESOD qui n’a aucun sens !
  •  FAVORABLE, le 17 juillet 2026 à 19h45
    LE DECLIN DES PROIES POUR LES PREDATEURS EST UN FAIT, SI RIEN N EST FAIT POUR LES REGULER, COMMENT ALLONS NOUS POUVOIR CONTINUER D ELEVER NOS POULES CAR MAINTENANT C EST LEURS PROIES FAVORITE