Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 39004 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  Défavorable a l’arrêté triennal établissant la liste des ESOD du groupe 2, le 23 juillet 2026 à 19h36

    Défavorable a l’arrêté triennal établissant la liste des ESOD du groupe 2.
    La faune sauvage a peu d’espace de vie dans notre pays, nous avons des zones agricoles, des zones d’exploitations forestières, l’implantation de zones urbaines. les animaux sauvages régulent leurs naissances et leur population en fonction de leur capacité à se nourrir. Les renards, les blaireaux, les martres, les buses et autres prédateurs nous débarrassent d’autres petits animaux naturellement sans avoir besoin d’avoir recours a des produits chimiques toxiques pour l’environnement. On vient de découvrir que renard et fouine étaient des gros consommateurs de papillons de chenilles processionnaires, plusieurs centaine découverts dans son estomac avec l’autopsie d’un Renard qui chassent aussi les campagnols et mulots dans les semis.

    Vivant dans un environnement rural j’ai des arguments à la destruction des espèces dites nuisibles, j’en citerai deux. La première est l’inefficacité selon des études scientifiques qui ne réduisent pas les dégâts attribués à ces espèces. Le coût de cette destruction (ressources employées) est supérieur au gain. La deuxième ce sont les méthodes employées cruelles avec des souffrances totalement évitables aux animaux piégés, empoisonné, avec le plus grave la non sélectivité des pièges qui tuent ou blessent d’autres espèces mais aussi des promeneurs et leurs animaux de compagnie.

    Ces espèces ESOD ont leur rôle à jouer dans la biodiversité et leur éradication n’a pas montré une réelle efficacité ! Les méthodes barbares d’élimination des corvidés, blaireaux et renards sont intolérables.

    La France en 2026 est le pire des pays européens et même au-delà pour l’écologie !

  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h35

    Stop au massacre ! Trop erreurs ont déjà été commises

    Jeudi 23 juillet 2026

  •  Pour classement esod, le 23 juillet 2026 à 19h35
    Sur le territoire que je pratique la population ne cesse de croître malgré la régulation et il est un problème sur notre volonté de réintroduire du faisan
  •  TRES FAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 19h35
    J’habite en campagne et j’en ai marre de racheter des poules régulièrement malgré mes efforts de protection. Une fois, c’est le renard, une autre la fouine, une autre les buses. Et c’est moi qui fais la chasse aux rats et campagnols !
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h34
    Défavorable L’homme se permet trop de choses pensant avoir raison. Il devrait réfléchir un peu plus à ce que devient notre planète et doit étudier sérieusement toutes les solutions avant de prendre l’initiative de supprimer. Tuer devrait d’ailleurs être interdit tout simplement.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h34
    C’est non non non et ça se passe de commentaires
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h33
    Ces animaux sont indispensables pour garantir l’équilibre environnemental
  •  Totalement CONTRE, le 23 juillet 2026 à 19h33
    Toutes les espèces concernées ne sont nuisibles ni à la nature , ni à l’espèce humaine. Bien au contraire, ils participent à la biodiversité indispensable à l’équilibre du milieu naturel qui est le socle du vivant, espèce humaine incluse.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h33
    Je suis paysanne et je ne vois aucun intérêt et aucune raison valable à détruire la vie
  •  Avis defavorable, le 23 juillet 2026 à 19h33
    Messieurs faites preuves de bon sens et pas de clientélisme envers une minorité qui déclare sans preuves que des espèces soient considérées comme nuisibles a leurs LOISIRS.Toute les études scientifiques que vous ne pouvez pas ignorer démontrent le bienfaits de ces espèces pour la biodiversité. Soyez courageux et opposez vous a ce massacre. Cordialement Patrick BONNEAU
  •  AVIS FAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 19h30
    Il faut réguler avant de retrouver tous ces nuisibles vers nos maisons.
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h30

    23 juillet 2026

    J’habite à la campagne et s’il n’y avaient pas de prédateurs pour réguler la population de rats, ceux-ci pulluleraient !
    D’anciennes campagnes d’empoisonnement de renards ont d’ailleurs montré qu’ils compensaient la regression de leur population en étant plus prolifiques.
    Quant aux geais, leur service de reforesration gratuite n’est plus apprécié ?

  •  Destruction des especes, le 23 juillet 2026 à 19h30
    Avis défavorable Tous les animaux sont utiles, ils font partie d’une chaîne que nous destabilisons par les chasses
  •  Avis défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h29
    Il faut arrêter de traiter ces ce animaux comme des nuisibles. Le seul animal vraiment nuisible sur terre, c’est l’homme
  •  Défavorable au maintien des tueries d’animaux qui jouent un rôle important dans leur écosystème., le 23 juillet 2026 à 19h28
    La seconde partie du titre est extraite de la présentation du contexte de l’arrêté et tout est dit. Il est urgent de reprendre le temps de tenir compte des études scientifiques. Celle "menée par des chercheurs du Muséum national d’Histoire naturelle et publiée dans la revue Biological Conservation, montre que la destruction de millions d’animaux jugés « nuisibles » en France ne réduit pas les dommages économiques qui leur sont attribués. Ces destructions ne régulent pas non plus les populations animales concernées, et représentent un coût économique huit fois plus élevé que les déclarations de dégâts imputés à ces espèces."https://www.mnhn.fr/fr/alerte-presse/l-elimination-massive-des-especes-jugees-nuisibles-s-avere-inefficace-et-couteuse. Les dégâts susceptibles d’être occasionnés sont aussi susceptibles d’être évités en consacrant les moyens nécessaires aux installations censées protégées les élevages de volailles par exemple. Nous vivons dans un pays qui a su relever de nombreux défis, celui de comprendre les implications de destructions des renards, martres, belettes, fouines et corvidés doit être accessible à nos législateurs. Le classement est fondé sur des déclarations de dégâts peu fiables et précises, ne permettant pas d’identifier réellement les espèces responsables. La Martre est de nouveau dans le classement ESOD sans justification. Son retrait avait été obtenu durant le précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, avec ce nouvel arrêté, l’espèce serait classée ESOD dans 14 départements, sans justification suffisante en reprenant la liste de 1 à 3 du R.427-6 du code de l’environnement. Le classement décidé pour tout un département, n’a aucun bon sens si les dégâts constatés sont localisés. Des réponses précises aux cas par cas devraient être mises en oeuvre : par exemple mesures de protections renforcées sur tel élevage exposé à des prédations. Tirer à l’aveugle sur des espèces susceptibles d’être coupables n’est pas un bon exemple pour les nouvelles générations, ces actes barbares ne peuvent que participer à une société violente. La violence des armes et des pièges meutrissant des êtres sensibles présentée comme seule solution est un mauvais signal pour le "vivre ensemble" expression si importante pour nos décideurs. Merci de bien vouloir organiser un grand débat avec des scientifiques solides, pas avec ceux qui haussent le ton et utilisent la violence comme moyen d’expression.
  •  Classement ESOD , le 23 juillet 2026 à 19h28
    Je suis favorable au classement de la martre dans la liste des ESOD (groupe 2). Les dégâts causés dans les élevages avicoles de notre piémont pyrénéen et chez les particuliers qui retrouvent leurs poulaillers ou élevages amateurs pillés avec un acharnement caractéristique de ce prédateur, me conduisent à défendre ce projet.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 19h27
    Cette liste ne correspond à aucune réalité scientifique. Toutes les études démontrent l’inutilité de ces mesures et un cout non négligeable pour la société. Elle n’est qu’un prétexte à justifier une chasse de loisirs. L’effondrement de la biodiversité n’est pas pris en compte.
  •  FAVORABLE, le 23 juillet 2026 à 19h27
    Régulation nécessaire, trop de dégâts sur les cultures, dans les élevages des particuliers et des professionnels. Prédation importante sur les autres espèces.
  •  Défavorable , le 23 juillet 2026 à 19h26
    Ces animaux sont essentiels , la nature régule rien ne nécessite cette cruauté
  •  Avis défavorable, le 23 juillet 2026 à 19h25
    Projet scandaleux. Pour rappel, l’ensemble des espèces sauvages ont connu un déclin ces dernières années, l’Homme a complètement déréglé le système naturel par intérêts économiques (cet argument économique est même discutable, étant donné que certains de vos plans sont plus coûteux qu’’autre chose !) et il continue de prendre des décisions à côté de la plaque. Pour justifier votre manque de courage politique face à certains groupes, vous usez d’arguments fallacieux, facilement démontables par des naturalistes et économistes, mais vous préférez une vision à très court terme, bien évidemment.