Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 35443 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 22h50
    La régulation des espèces ne doit pas être pris à la légère. Elle évite la propagation de maladie,la destruction d’animaux de ferme de protection des cultures dut aux dégâts des corbeaux freux
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h50
    destruction continue de la Nature….
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h50
    Je suis tout à fait défavorable à cette décision inique. En cette période catastrophique nous avons besoin de toutes les forces des diversités et d’équilibre de ce qu’il nous reste de faune sauvage
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h49
    Au lieu d’avoir des moisirions dogmatiques, le ministère devrait uniquement se baser sur les remontées des experts scientifiques et des forets territoriaux : les associations de chasse agréés.
  •  Favorable, le 16 juillet 2026 à 22h49
    Avis favorable . Réguler c’est préserver la biodiversite. Certes c’est contre intuitif mais c’est bien mal connaître la nature que de penser le contraire.
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h49
    Le corbeau freux crée de nombreux dégats dans les exploitations agricoles
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h49
    toutes ces espèces participent à la régulation de la flore et de la faune ! comment pouvez-vous envisager une telle destruction barbare systématique ? C’est attérant !
  •  Pour qui les dégâts ?, le 16 juillet 2026 à 22h48
    Je trouve ça assez gonflé de la part d’une espèce - je nomme ici l’homo erectus - destructrice 3.0 de toutes les ressources de la planète, de décider de supprimer une espèce vivante, j’ai honte pour mon espèce ! Le comportement irresponsable de nos dirigeants envers les générations qui vont essayer d’habiter la planète a l’avenir devrait lui, être classé irrecevable, délétère, invalide, invalidant, la planète craque de partout et on veut classer des espèces pour pouvoir les tuer ! Quand parlera t on de préservation, de soin, de prendre soin ?
  •  Non à cette liste., le 16 juillet 2026 à 22h48
    Je suis contre le classement ESOD des renards qui se nourrissent des rongeurs qui occasionnent des pertes aux récoltes. Le renard est un allié comme les autres animaux figurant sur la liste.
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h48
    Compliqué d’entendre parler de "nuisibles" lorsqu’on parle de renards, de pies… Des espèces qui devraient être protégées. Les cultures se doivent d’être adapter au changement climatique, tout comme nous devons cohabiter avec les différentes espèces. Les jeunes générations d’agriculteurs en sont conscientes, il est temps que les pouvoirs publics le soient également.
  •  Défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h47
    Je suis défavorable au projet de loi concernant les esod prévue dans le département du cher et il faut rajouter la fouine et le corbeau freux qui font d’énormes dégâts
  •  Défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h47

    Ce système coûte beaucoup plus cher qu’il ne rapporte. L’étude Jiguet et al. estime le coût annuel des destructions entre 103 et 123 millions d’euros, pour des dégâts déclarés entre 8 et 23 millions d’euros par an.

    Le classement repose sur des déclarations de dégâts qui sont peu fiables, parfois fantaisistes, et qui ne permettent pas d’identifier réellement les espèces responsables.

    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Je rappelle que le renard décime les mulots et autres petits rongeurs qui se régalent des racines des cultures.
    Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié.
    Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades.
    La prévention doit passer avant la destruction. alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse.

    D’autres pays privilégient les solutions non létales.Inspirons nous de la nature, travaillons avec elle et non contre elle, nous ne sommes qu’un élément de la biodiversité.
    Merci de m’avoir lue. GNSApaystoulousain pour l’harmonie et non pour le déséquilibre.

  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h47
    Toutes les espèces animales ont leur importance dans la bio diversité , la destruction de certaines espèces entraine des déséquilibres qui nuisent tout autant, par exemple la disparition du renard dans ma campagne entraine la prolifération des rongeurs tout aussi nuisibles pour les cultures . Les campagnes de destructions coutent plus cher que les dégâts causés par ces animaux . Tout ceci n’est que la conséquence de quelque lobbyistes et notamment le lobby des chasseurs qui ne se préoccupent pas des dégâts causés dans les champs lors des lâchers de lièvres au printemps alors que ceux-ci ravagent des lignes entières de jeune pousses. Laissez faire la nature elle se régule bien mieux toute seule et de plus il existe des moyens de prévention non létaux, là où c’est nécessaire.
  •  DÉFAVORABLE , le 16 juillet 2026 à 22h46
    Encore un projet couteux qui va à l’encontre de ce que démontre les études. D’autres solutions sont possibles, moins agressives, moins coûteuses et plus respectueuses de la nature. La nature est un trésor, traitont là comme telle.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h46
    Le respect de la biodiversité pour l’équilibre écologique de notre environnement se heurte à des pratiques d’éradication d’un autre âge. Face à l’extinction massive reconnue par les spécialistes, ne serait il pas temps de laisser ces animaux en paix. Merci.
  •  Régulation , le 16 juillet 2026 à 22h46
    Je suis favorable à la régulation des espèces pouvant occasionner des dégâts
  •  Avis défavorable , le 16 juillet 2026 à 22h46
    Il faut prévenir et non détruire, et ce d’autant plus que la biodiversité est en grand danger.
  •  Avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h46
    Je soutiens la positions d’Oiseaux-Nature
  •  Article R 4127-6 du code de l’l’environnement , le 16 juillet 2026 à 22h45
    Je suis défavorable au projet de la liste ESOD prévu dans le département du Cher car il faut rajouter le.corbeau Freu et la fouine qui causent d’imd’importants dégâts.
  •  avis défavorable, le 16 juillet 2026 à 22h45
    les mesures alternatives à la destruction ont largement démontrées leur efficacité. Alors, prenez en compte l’importance de la place de toutes ces espèces dans la chaîne des écosystèmes et mettez un terme définitif à cette barbarie incohérente