Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 26481 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h31
    Avis très défavorable ! Ces animaux font partis d’un cycle et aujourd’hui alors que notre planète brûle nous avons impérativement besoin de remettre le vivant sous toutes ses formes au cœur de nos vies. Chaque vie à son utilité… et leurs vies sont déjà assez compliquées (sècheresse etc.) ! Penser à l’avenir de nos enfants c’est laisser ces animaux jouer leur rôle dans le cycle de la vie.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h31
    J’émets un avis défavorable quant à l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté pour la période 2026-2029. En ce sens, je ne souhaite pas que les espèces reprises dans ce texte soit classées dans la liste des ESOD du groupe 2. Ces espèces jouent un rôle dans l’écosystème (régulation des rongeurs, dispersion des graines…). En outre, selon l’étude du MNHN publiée le 9 mars 2026, le coût des destructions (entre 103 et 123 millions d’euros par an) est supérieur aux dommages déclarés (8 à 23 millions d’euros par an).
  •  Non, le 14 juillet 2026 à 15h31
    Non à ce projet mortifere qui s’attaque une fois de plus à la faune
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h30
    Avis tres défavorable !!!!
  •  Un projet déconnecté des enjeux de protection de la biodiversité , le 14 juillet 2026 à 15h30
    Ces espèces rendent des services essentiels aux écosystèmes. Renards, martres, belettes, fouines et corvidés participent aux équilibres naturels. Le retour de la Martre dans le classement ESOD est injustifié. Alors que la LPO avait obtenu son retrait du précédent arrêté triennal par une décision du Conseil d’État en mai 2025, l’espèce réapparaît aujourd’hui dans 14 départements, sans justification suffisante. Détruire ces espèces peut aggraver les déséquilibres écologiques. Leur disparition peut favoriser les pullulations de rongeurs par exemple ou réduire la régulation naturelle des animaux malades. La prévention doit passer avant la destruction. Il n’existe pas d’obligation systématique de mettre en place des protections préalables, alors que l’étude CARELI sur le renard montre que la protection est plus efficace et moins coûteuse. Les décisions sont prises à une échelle trop large. Le classement est souvent décidé pour tout un département, alors que les dégâts allégués sont localisés et devraient appeler des réponses ciblées. Le nombre d’animaux détruits ne prouve pas la présence réelle d’une espèce. Le seuil de 500 individus détruits lors de la période précédente ne constitue pas un indicateur fiable pour justifier un classement départemental. D’autres pays privilégient les solutions non létales. Dans la plupart des pays occidentaux confrontés aux mêmes problématiques, les destructions sont proportionnées, circonstanciées et individualisées.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h30
    L’espèce la plus menaçante pour la planète c’est l’humain. Arrêtons de vouloir massacrer toutes les autres espèces dans notre propre intérêt. D’autres solutions respectueuses de la biodiversité existent. Il serait temps de se pencher dessus, plutôt que de choisir la destruction et la facilité.
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h30
    En détruisant certaines espèces animales, l’homme bouleverse l’équilibre fragile de tout un écosystème qui existait bien avant lui… s’adapter à cet écosystème au lieu de le combattre, et vivre avec lui plutôt que sans lui est une bien meilleure solution qui contribuera également à la longévité de la l’espèce humaine.
  •  Avis favorable. C’est une question de bon sens dans l’intérêt général., le 14 juillet 2026 à 15h30

    Pas d’inquiétude dans la décision finale, le pouvoir public est dans l’obligation de respecter les engagements pris entre l’administration et les spécialistes de l’environnement. Cette liste est établie sur proposition du préfet après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage réunie en sa formation spécialisée.

    Ce travail est élaboré en fonction d’analyse approfondie des dossiers départementaux, fondée sur les critères reconnus par la jurisprudence et par le Ministère lui-même (note technique DEB du 05/09/2025), à savoir l’importance des dégâts constatés et/ou l’abondance des espèces concernées.

    Ces décisions sont guidées par des éléments techniques et scientifiques ayant fondé les propositions initiales de la CNCFS selon la réalité des territoires et non par des considérations idéologiques.

    Enfin, la notion d’obligation de régulation des espèces ESOD est notifié dans chaque SDGC approuvé par arrêté préfectoral s’agissant des enjeux cynégétiques, écologiques, économiques mais aussi sociétaux.

    Rappel réglementaire : La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d’intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l’équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo cynégétique.

    Par leurs actions de gestion et de régulation des espèces dont la chasse est autorisée ainsi que par leurs réalisations en faveur des biotopes, les chasseurs contribuent au maintien, à la restauration et à la gestion équilibrée des écosystèmes en vue de la préservation de la biodiversité. Ils participent de ce fait au développement des activités économiques et écologiques dans les milieux naturels, notamment dans les territoires à caractère rural (Art. L. 420-1 du code de l’environnement).

    "Les vrais écologistes sont les acteurs de terrain dans l’action pour protéger le patrimoine naturel."

  •  Participation au projet ci dessus, le 14 juillet 2026 à 15h30
    Défavorable. Je suis pour la bio diversité et la protection de la faune et de la flore, pas pour son extinction avec vos votes destructeurs !
  •  Défavorable !, le 14 juillet 2026 à 15h29
    D’autres pays privilegient des méthodes non léthales, pourquoi pas la France??
  •  Avis défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h29
    Le seul nuisible destructeur est l’Homme. Laissons la faune sauvage vivre en paix !
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h28
    Il a été montré que la chasse à ces espèces dites ESOD coûte plus d’argent que le remboursement des dégâts occasionnés. Arrêtons de détruire des espèces et apprenons à vivre avec elles.
  •  Avis devaforable, le 14 juillet 2026 à 15h28
    Au mépris des données scientifiques, de l’état catastrophique du vivant,des services systémiques liés aux interactions vivants humains et non humains,du ratio coût financier vs protection des cultures, ce projet est un non sens absolu
  •  Contre le meurtre organisé , le 14 juillet 2026 à 15h28
    Je suis contre la destruction des animaux sauvages. Les feux de forêt, déclenchés par l’activité humaine, sont déjà meurtriers pour l’ensemble de la faune. L’humain doit apprendre à cohabiter avec les animaux qui ont autant de droits à être sur la Terre.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h28
    Je souhaite protéger ces animaux qui ne sont pas nuisibles pour l’environnement.
  •  Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, le 14 juillet 2026 à 15h27
    Je suis favorable à ce que le renard, la fouine, le corbeau, et la corneille continuent de faire partie de la liste des ESOD Le rôle des chasseurs n’a pas pour objet d’éradiquer une ou plusieurs espèces mais de faire en sorte qu’un juste équilibre entre les espèces et les activités humaines persiste dans la nature. Une trop faible densité doit nous interpeller mais de la même manière la surdensité d’une espèce doit nous amener aussi à intervenir ( exemple significatif : celui du ragondin dans le marais poitevin) Qui autres que les chasseurs piégeurs régulent les ragondins ? D’accord pour que les interventions se fassent sur la base de données fiables mais Vouloir mettre la nature sous cloche correspond à une vision irréaliste des équilibres actuels de la nature .En témoigne la densité de sangliers et sa conséquence les dégâts aux cultures devenus incontrôlables.
  •  Défavorable le 14 juillet à 15h26, le 14 juillet 2026 à 15h27
    La destruction ne fait pas avancer les choses. L’homme doit arrêter de penser seulement à lui, sans tenir compte de l’équilibre de la biodiversité. Ces soit-disant "solutions" sont, de plus, très coûteuses alors que d’autres pays en privilégient d’autres qui ne sont, elles, pas létales.
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h26
    Et en plus, tout brûle. Si on laissait la nature se régénérer
  •  Défavorable , le 14 juillet 2026 à 15h26
    Laissez les espèces qui vont durement souffrir du manque d’ eau Nul besoin de les traquer pour les voir décliner. Non a l ́abattage du renard non a la pression de l homme sans repis sur la faune.
  •  Avis défavorable, le 14 juillet 2026 à 15h25
    On massacre pour rien des animaux qui jouent un rôle essentiel dans nos écosystèmes.