Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 74599 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

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Commentaires

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h06

    Cet objectif de classement est une abération !
    Ces espèces font parties intégrante d’un écosystème, enlever un maillon de la chaine désequilibre son bon fonctionnement. C’est une évidence !!!
    Certaines espèces contribuent à réguler des populations d’autres individus limitant les proliférations et éradiquer des maladies.

    Comment le gouvernement ne veut toujours pas entendre une logique intellectuelle ???
    Une fois de plus on écoute des personnes lobbystes contrariées sur le dire de leurs pleurnicheries.

    Appel aux députés, au gouvernement : quand allez-vous avoir une raison ? Quand allez-vous avoir du courage ? Quand allez-vous faire enfin pourquoi vous êtes élus et payés ?

    Pensez que votre électorat n’est pas cette poignée de personnes……

  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h06

    Pourquoi conserver des méthodes barbares qui n’ont jamais prouvé leurs efficacités ?
    Ses espèces s’autorégulent, contribuent à la biodiversité et à la préservation de nos espaces naturels.
    De plus, il a été prouvé que les chasser coûtaient bien plus chers que les éventuels dégâts qu’ils causaient. (Etude Jiguet et al.). Dois-je rappeler que l’Etat demande aux français de faire un effort budgétaire ? !
    Cette loi permettrait des massacres sans aucune limite et sans justification.

    Des agriculteurs ont trouvé des solutions pour cohabiter avec ses espèces. Pourquoi ne pas chercher des solutions auprès d’eux plutôt que d’autoriser encore un massacre qui ne solutionne rien ?

  •  Avis Nuisibles , le 30 juillet 2026 à 21h06
    Je donne un avis défavorable. Nos agriculteurs passent des journées , des nuits et des week-ends à semer des céréales, du maïs , des légumes de plein champs etc , etc . Tous ces semis ont un coup exorbitant mais sont trop souvent saccagés par les corbeaux freux et les choucas. Alors , défendons ceux qui nous nourrissent. Aidons les à travailler pour notre souveraineté alimentaire.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h06
    Je m’oppose au projet d’arrêté ESOD 2026-2029. Il n’est pas justifié scientifiquement d’autoriser ces destructions et c’est dangereux de supprimer ces prédateurs qui effectuent gratuitement une régulation des nuisibles reconnus de longue date. Renoncez à le projet qui ne sert que les vendeurs de biocides
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h06
    Poursuivre dans cette voie mortifère va à l’encontre de toutes les études scientifiques. Il serait temps de sauvegarder la faune, et de se rendre compte de ses impacts positifs.
  •  Défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h06
    Je suis défavorable à ce projet, parceque sans c’est animaux considéré comme nuisible, notre biodiversité serait mise en périle.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h06
    La plupart des espèces mentionnées ont un rôle important dans notre écosystème, les détruire ajoutera encore aux dégâts causés par les déséquilibres actuels du climat. D’autres méthodes que la destruction existent.
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h06
    Espèces très utiles pour l écosystème. C est une honte de proposer ça.
  •  Arrêtons la cruauté , le 30 juillet 2026 à 21h06
    Avis défavorable. Comment préserver un écosystème et notre humanité avec de pareilles pratiques ? Revenons au bien commun et au respect de la vie animale.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h05
    Je suis fermement opposée à la destruction massive de ces animaux sauvages, chacun d’eux ayant un rôle essentiel dans un environnement déjà fragilisé par nos activités humaines. Les méthodes utilisées pour cette destruction sont d’une barbarie inacceptable. J’éprouve de la honte pour l’humanité lorsque je constate de tels actes de torture, tout comme je ressens une profonde déception à l’égard du ministère qui semble acquiescer à de telles abominations. J’y vois une volonté manifeste de satisfaire les intérêts des chasseurs.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h05
    Poursuivre dans cette voie mortifère va à l’encontre de toutes les études scientifiques. Il serait temps de sauvegarder la faune, et de se rendre compte de ses impacts positifs. C’est intolérable.
  •  mécanisme inefficace et dépassé, le 30 juillet 2026 à 21h05
    Je dépose un avis défavorable concernant le projet d’arrêté triennal ESOD 2026-2029. ​Le maintien de ce classement repose sur un mécanisme inefficace et dépassé. La destruction massive d’espèces comme le renard roux, la martre ou les corvidés ne réduit pas durablement les dégâts agricoles ou cynégétiques (qui sont souvent mal documentés). De plus, elle prive nos écosystèmes d’auxiliaires précieux (la régulation naturelle des rongeurs par les carnivores réduit l’usage de produits chimiques). ​Je demande le retrait de ces espèces de la liste et la priorité absolue aux mesures de prévention non létales.
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h05
    Arretons de tenter de maitriser la nature et essayons de vivre avec elle. Stop aux massacres injustifiés.
  •  Defavorable, le 30 juillet 2026 à 21h05
    Avec les feux, ils sont pratiquement tous morts.
  •  Je ne suis contre cette mesure , le 30 juillet 2026 à 21h05
    Il a été prouvé par les chercheurs et scientifiques que cette méthode nous coûte plus d’argent… Sur le court ou long terme, ce n’est pas la solution.
  •  Avis défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h05
    Mon avis est défavorable au classement comme nuisible de ces espèces, bien utile à la régulation dans la nature. Je demande donc l’arrêt de cette procédure
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h05
    Je suis contre le massacre de ces pauvres animaux sachant qu’il y a de meilleurs solutions. Pitié !
  •  Charlotte Boss, le 30 juillet 2026 à 21h05
    Je suis absolument contre la destruction d’espèces indispensables à l’équilibre de la biodiversité
  •  Défavorable , le 30 juillet 2026 à 21h05
    Ces animaux régulent la nature bien mieux que les humains…
  •  Avis défavorable, le 30 juillet 2026 à 21h05
    Les autres commentaires ont déjà tout dit : non à la destruction de la biodiversité.