Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 09/07/2026 au 30/07/2026 - 30317 contributions

Note de présentation :

Le projet d’arrêté soumis à la consultation du public est pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts.

Introduction :

En application du 2° du I de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Il existe trois groupes d’ESOD définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne (Le chien viverrin, le vison d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada) et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel (le sanglier, le lapin de garenne et le pigeon ramier).

Selon ce même article, une espèce peut être classée ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :

1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel (courant du 1er juillet de la première année au 30 juin de la troisième année). Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de département après avis de la Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Une note technique datée du 8 septembre 2025 a été diffusée aux directions départementales des territoires et de la mer) en vue de l’élaboration des dossiers de demandes préfectorales de classement ministériel d’espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD) du deuxième groupe.

Contexte :

Le précédent arrêté triennal du 3 août 2023 établissant la liste des ESOD du groupe 2 est arrivé à son terme le 1er juillet et doit, à ce titre, être renouvelé à compter de l’entrée en vigueur du présent projet d’arrêté. Il s’agit de la cinquième période de renouvellement des ESOD du 2e groupe : 2012-2015, 2015-2019, 2019-2023, 2023-2026, 2026-2029.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être.

La situation du putois et de la martre des pins a toutefois évolué ces dernières années suite à plusieurs décisions du Conseil d’État.

• S’agissant du putois, celui-ci a été retiré de la liste des ESOD du groupe 2 par la décision n° 432485 du 7 juillet 2021. Cette décision a été confirmée en 2025 par la décision n° 488730 du 7 juillet 2025.

• S’agissant de la martre des pins, cette espèce a été retirée de la liste des ESOD du groupe 2 par une décision n° 480617 du 13 mai 2025. Ces retraits résultent du non-respect des exigences de la directive « Habitats, faune, flore », notamment en raison de l’absence de données de suivi de l’espèce.

Le classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, qui jouent un rôle important dans leur écosystème, mais de prévenir et de réduire les dégâts que certains individus peuvent occasionner localement, notamment lorsqu’ils provoquent des perturbations des écosystèmes, des dommages aux activités agricoles ou des atteintes aux propriétés privées.

Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités et périodes de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Le projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département : ce classement peut être partiel et limité à une partie du département, notamment à certains cantons ou à certaines communes, ou peut se porter sur l’ensemble du département.

Le classement d’une espèce dans la catégorie des ESOD du groupe 2 peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans l’ensemble de ses décisions sur ce sujet :

-  Le premier critère dispose que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période de triennal par le Conseil d’État.

-  Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’État.

L’analyse des demandes de classement a conduit à porter une attention particulière à l’état de conservation des espèces concernées, celui-ci constituant un élément d’appréciation au regard des exigences issues du droit applicable et de la jurisprudence. Cette analyse a été réalisée à partir des données disponibles issues des dispositifs nationaux de suivi, des derniers rapportages scientifiques, ainsi que des évaluations de référence, notamment les listes rouges établies aux différentes échelles pertinentes, permettant une appréciation particulière de la situation des espèces selon les territoires.

À ce titre, s’agissant de la martre des pins, et dans le prolongement de la décision du Conseil d’État n° 480617 du 13 mai 2025, les éléments de suivi ont été actualisés, notamment au regard du dernier rapportage réalisé au titre de la directive « Habitats, faune, flore ». Ceux-ci font apparaître un état de conservation favorable de l’espèce à l’échelle des grands domaines biogéographiques. Dans ce contexte, il en résulte que le classement de la martre des pins est retenu dans quatorze départements répondant aux critères dégagés par la jurisprudence récente, conciliant ainsi la prise en compte de son état de conservation favorable avec la nécessité de prévenir et limiter localement les atteintes significatives constatées.

S’agissant du corbeau freux, les éléments relatifs à son état de conservation mettent en évidence une situation hétérogène selon les territoires et les sources de données mobilisées. Les dispositifs nationaux de suivi, notamment le STOC (suivi temporel des oiseaux communs), ainsi que les rapportages les plus récents, font apparaître des tendances de déclin dans certaines régions, sans que celles-ci puissent être considérées comme homogènes à l’échelle nationale. Les évaluations issues des listes rouges disponibles classent l’espèce en « préoccupation mineure » à l’échelle nationale, tandis qu’un statut de vulnérabilité est retenu à l’échelle européenne.

Contenu du texte :

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du projet d’arrêté.

L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.

L’article 3 autorise la destruction des animaux classés ESOD au moyen de rapaces utilisés pour la chasse au vol, sous réserve du respect des dispositions réglementaires applicables.

L’article 4 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.

L’article 5 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.

L’article 6 abroge l’arrêté du 3 août 2023.

L’article 7 précise que les préfets de départements sont chargés de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires :

Le projet d’arrêté, ayant une incidence directe sur l’exercice de la chasse, a été soumis pour avis au Conseil national de la chasse et de la faune sauvage conformément à l’article L. 421-1 A du code de l’environnement, lequel a rendu son avis le 12 mai dernier.

Le projet d’arrêté présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation du public conformément aux dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement.

Pour la bonne prise en compte de votre avis veuillez faire apparaitre le mot « favorable » ou « défavorable » dans le titre de votre contribution.

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Commentaires

  •  C’est toujours pas évident pour vous?, le 15 juillet 2026 à 18h09
    Je ne sais pas. Que faut il encore à messieurs les décideurs pour comprendre? Qu’est ce qui les motive? Un peu plus de profit pour ceux qui les manipulent? Au passage leur courtermisme met en danger l’avenir des générations futures. Roger Ralier
  •  Stop à la destruction d’espèces, le 15 juillet 2026 à 18h09
    Je suis défavorable au classement ESOD 2026-2029. Ce projet autorise des destructions d’espèces sauvages inefficaces, coûteuses et injustifiées, alors que ces animaux jouent un rôle utile dans les écosystèmes. Je demande que la prévention et les solutions non létales soient privilégiées .
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 15 juillet 2026 à 18h09
    Bonjour Je suis résolument opposée à ce projet d’arrêté. Je réside dans une zone TRÈS rurale que je partage donc avec bon nombre des espèces concernées. Je connais des agriculteurs, je connais des chasseurs. Se débarrasser de ces animaux relève plus d’une habitude (voire d’un amusement) que d’une nécessité. Ces espèces ont un rôle majeur dans les équilibres écologiques des milieux dans lesquels ils vivent. De plus, leur destruction occasionnerait des dépenses au moins équivalentes sinon supérieures aux dégâts qu’ils sont sensés causer. Economiquement ET écologiquement, il s’agit d’un non-sens !
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h09

    DEFAVORABLE car ce sont les activités agricoles humaines qui doivent maintenant favoriser la présence de la faune sauvage qui joue un rôle écosystémique fondamental.

    Les mesures de prévention suivantes dans les parcelles agricoles doivent être mises en œuvre de manière urgente (à la fois pour le climat et la biodiversité) :
    - prédateurs des rongeurs (renards) : plantation de haies pour favoriser la présence de ces prédateurs ;
    - prédateurs des corvidés, des rongeurs et des étourneaux : mise en place de perchoir ou nichoir (1 perchoir pour 3ha ?) pour favoriser la présence sur les parcelles agricoles de tous les rapaces
    - contre les attaques de renards ou autres petits carnivores (fouine, marte..) : mesures de protection des poulaillers et des parcours extérieurs avec une protection haute et basse vis-à-vis du renard : cf étude de Pépin, 2026 menée dans le Jura https://hal.science/hal-05604018v1 .
    + mesures générales pour réduire le besoin de la France en céréales (actuellement 80 % dédiés à l’élevage), ce qui réduira mécaniquement les dégâts causés par les espèces ESOD : à savoir baisse du cheptel, notamment bovin, ce qui fait en plus partie des mesures de limitation des émissions de gaz à effet de serre (cf Jancovici avec le Shift Project), en favorisant un système plus herbager, et en valorisant mieux financièrement les produits d’élevage (viande, produits laitiers) par un prix d’achat augmenté (équilibre financier pour le consommateur qui devrait consommer moins de produits d’origine animale, mais de meilleure qualité)
    + mesures de prévention spécifiques à chaque production avicole ou céréalière (sujet aux "ravageurs"). Exemple : ▪ Eviter si possible un semis décalé pour ne pas favoriser les corvidés par exemple. Caler la date de semis avec celle des parcelles voisines. ▪ Ne pas semer tout de de suite après le travail du sol, mais quelques jours après et bien enfouir les semences : semis à 4 cm de profondeur. Etc.

    Ces mesures doivent être partiellement indemnisées par l’Etat ou les collectifs d’agriculteurs.

    Il est important de développer à l’échelle des territoires des diagnostics de sensibilité à certains ravageurs par les nuisibles, pour en tirer des mesures à prendre à prévoir par des plans d’action à l’échelle locale ou à l’échelle d’un territoire : mesures qui doivent être la plantation de haie, la mise en place de nichoirs etc.

  •  Projet d’arrêté, le 15 juillet 2026 à 18h08
    Je donne un avis défavorable à cette décision.
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h08
    Le projet tel qu’il est présenté n’est pas bon. En tant que chasseur, je suis "pour" Réguler sur certaines régions ou des zones spécifiques et sur certaines espèces uniquement là où les dégâts sont conséquents (à l’instar du sanglier ou des cervidés) mais uniformiser sur toutes les espèces citées et sur l’ensemble des territoires est une aberration. Revenons à des règles de bon sens tout simplement. Par contre, les pseudo écolos bobo ne disent rien sur les sur-populations de corvidés (corbeaux freux, corneille, pie,…) sur beaucoup de territoires là où il faudrait agir ; ces mêmes espèces ont elles-mêmes détruites nombre de populations d’espèces d’oiseaux non chassables… et la cause n’est pas le de-réglement climatique. Sans doute que certains ont-ils aussi un souci avec la ruralité…
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h07

    Habitant de la Vendée, je ne comprends pas le retrait du Corbeau freux de la liste dans notre département.

    Cette espèce est toujours bien présente localement et les dégâts sur les semis sont régulièrement constatés. Les agriculteurs concernés doivent pouvoir disposer d’un moyen de gestion lorsque les dommages deviennent importants. Retirer cette possibilité ne me paraît pas adapté à la réalité du terrain en Vendée.

    Pour cette raison, je ne suis pas favorable au projet d’arrêté.

  •  classement esod, le 15 juillet 2026 à 18h07
    favorable a l article R.427-6 du code de l environnement
  •  Avis favorable, le 15 juillet 2026 à 18h07
    Ces espèces sont à l’origine de dommages pour les exploitations agricoles et les élevages
  •  Especes, le 15 juillet 2026 à 18h07
    Préservez la bio diversité..stop aux destructions d’espèces
  •  Avis défavorable au projet d’arrêté relatif aux "ESOD", le 15 juillet 2026 à 18h07
    Je suis défavorable aux projet d’arrêté relatif à la destruction d’espèces dites "ESOD" : la biodiversité est en déclin, c’est la 6e extinction de masse (ça, c’est dit, répété et expliqué à toutes et tous !). Les études prouvent l’inefficacité de la "destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts" : si cela est reconduit, c’est purement et simplement une autorisation de pratiques archaïques et cruelles inutiles et accélérant la perte de la biodiversité.
  •  arrêtez le massacre, le 15 juillet 2026 à 18h07
    Mesdames et Messieurs nos politiques, le mois dernier les sénateur faisaient en sorte que le renard ne soit plus classé dans les nuisibles et maintenant vous à l’assemblée vous vous permettez encore une fois de tout remettre en question, vous ne nous respectez pas mieux que vous respectez les animaux, la planète, vous êtes des monstres et faudrait vraiment refaire une république afin que vous ne puissiez plus mettre en place des lois détruisant la nature, je vous rappelle que vous n’êtes que des mortels (les) et que nous sommes également des animaux, vous tuez la planète, malgré les conseils avisés des experts …
  •  Avis défavorable le 15/07/2026 , Olivier RANJARD. 37130., le 15 juillet 2026 à 18h06
    Ce projet d’arrêté concernant la régulation des ESOD ne correspond pas aux études poussées départementales qui scientifiquement justifiaient certains classements ESOD, ce qui n’a pas été retenu par l’état pour faire sa consultation publique, et c’est tout à fait honteux et inacceptable de la par de l’état de ne pas tenir compte de la réalité du terrain, préférant faire la part politicienne… !!
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h06
    Ancienne agricultrice, faisant partie d’une ACCA. Détruire, encore détruire… NON ! La faune n’appartient à personne. Mieux protéger nos biens (les poules et autres) et laisser les équilibres se mettre en place. Les services rendus par la nature sont bien identifiés. À quand une vision résolument constructive de notre rapport au vivant ?
  •  Défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h06

    Je m’oppose au classement du renard, de la belette, de la fouine, de la martre, de la corneille, du corbeau freux, de la pie, du geai et de l’étourneau parmi les espèces dites « nuisibles », une catégorie qui repose sur des critères contestables et sur des données rarement vérifiées de façon indépendante. Ces espèces jouent un rôle utile dans nos écosystèmes, notamment par la régulation d’autres populations animales, et méritent d’être considérées à ce titre plutôt que systématiquement détruites. Je demande que la belette et le putois soient classés comme espèces protégées, à l’image de ce qui se pratique déjà chez certains de nos voisins, et que le déterrage du renard soit interdit. Je souhaite également que les méthodes de prévention non létales soient privilégiées face aux dégâts éventuels, plutôt que des destructions systématiques. Enfin, j’appelle à une révision de la réglementation ESOD, aujourd’hui datée et déséquilibrée dans son élaboration.

    Là où l’animal ne fait qu’habiter, l’humain s’obstine à l’éradiquer.

  •  Avis défavorable , le 15 juillet 2026 à 18h06
    Notre pays est en régression complète concernant l’écologie et le respect du monde animal… va t on enfin réussir à cohabiter en bonne intelligence avec la vie sauvage ?
  •  Défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h06
    Prévention avant la destruction. Approche inefficace et couteuse. A l’heure où le dérèglement climatique exerce une pression considérable sur les écosystèmes et les espèces, la réflexion n’est pas à la hauteur des enjeux.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h05
    Non au classement systématique de certaines espèces en ESOD. Il n’y a pas d’animaux automatiquement nuisibles.
  •  Avis défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h05
    Il faut arrêter de détruire systématiquement les espèces animales ; les incendies, les pesticides notamment s’en chargent déjà. Des alternatives plus intelligentes existent employées par d’autres pays. Utilisons-les !
  •  défavorable, le 15 juillet 2026 à 18h05
    Je suis défavorable au classement de certaines espèces comme susceptibles d’occasionner des dégâts, car cela ne repose pas sur des résultats convaincants. Les études disponibles ne montrent pas que les destructions d’ESOD réduisent durablement les dommages, tandis que leur coût pour la collectivité dépasse largement celui des dégâts déclarés. De plus, ces évaluations reposent souvent sur des signalements insuffisamment étayés, qui ne permettent pas toujours d’identifier avec certitude l’espèce responsable. Des animaux comme le renard, la martre, la belette, la fouine ou les corvidés jouent pourtant un rôle essentiel dans le fonctionnement des écosystèmes, notamment en régulant certaines populations animales, tels que les rongeurs. Leur destruction peut ainsi accentuer les déséquilibres écologiques. Il apparaît plus pertinent de privilégier des mesures de prévention et de protection, reconnues comme plus efficaces et moins coûteuses, ainsi que des interventions ciblées lorsque des problèmes localisés sont réellement constatés.